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Tribunal judiciaire de Lyon, 11 juin 2024, 22/01447

Mots clés
société • rapport • vente • préjudice • produits • contrat • vestiaire • réparation • ressort • retrait • risque • siège • tiers • condamnation • grâce

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASCAL Annabel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASCAL Annabel
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/01447 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR6U Jugement du 11 Juin 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 1596 Me Annabel PASCAL, vestiaire : 1687 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant, Le dossier initialement mis en délibéré au 07 Mai 2024 a été prorogé au 11 Juin 2024 Après que l'instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [G], [W] [X] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (92) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON Madame [B], [L] [R] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (60) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES SAS DMG EXPERTISE, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant G.I.E. AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de l'entreprise DMG EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 17 avril 2018, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], pour le prix de 240 000 euros. L'acte de vente fait état d'un diagnostic technique préalable aux fins de recherche d'amiante, réalisé le 4 avril 2017 par la société DMG EXPERTISE. Les époux [X] affirment qu'un second diagnostic, réalisé après la prise de possession du bien, a révélé une présence d'amiante plus importante que celle initialement décelée. Aucun accord amiable n'a été trouvé. Par acte d'huissier signifié les 10 et 14 février 2022, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] ont fait assigner en responsabilité la SASU DMG EXPERTISE, ainsi que son assureur AXA France, devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] sollicitent du tribunal de : Condamner la société DMG Expertise, solidairement avec son assureur, le GIE AXA France IARD à leur payer la somme de 15 120 euros correspondant au coût des travaux de désamiantage, la somme de 473 euros correspondant au coût des travaux de maçonnerie complémentaires et ce, en réparation du préjudice subi en lien direct avec la faute commise dans la réalisation du diagnostic amiante du 4 avril 2017, outre la somme de 250 euros au titre du coût du second diagnostic Débouter la société DMG EXPERTISE et le GIE AXA France Iard de l'intégralité de leurs demandes Condamner la société DMG EXPERTISE, solidairement avec son assureur AXA France, à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Annabel PASCAL, avocat, autorisé sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les époux [X] recherchent la responsabilité délictuelle de la société DMG EXPERTISE pour le manquement contractuel survenu dans sa relation avec le vendeur. Concrètement, ils lui reprochent un diagnostic insuffisant, alors qu'une visite identique par un autre diagnostiqueur a permis de déceler une présence plus importante d'amiante et qu'en tout état de cause, des prélèvements pouvaient être effectués conformément à l'article R. 1334-20 du code de la santé publique. Ils relèvent que l'examen de la société AGENDA DIAGNOSTICS est probant, d'autant qu'il a été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ils rétorquent que les lieux visités n'ont pas été modifiés, à cause précisément de la nouvelle découverte d'amiante. Ils soutiennent enfin que le préjudice est constitué par le coût des travaux de désamiantage, outre celui du second diagnostic, et pas seulement d'une perte de chance. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la SASU DMG EXPERTISE et son assureur AXA France sollicitent du tribunal de : A titre principal, Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre eux Condamner les époux [X] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens A titre subsidiaire, Limiter la condamnation de la société DMG EXPERTISE à la perte de chance de négocier le prix de vente qui sera justement évaluée à 20% du coût du désamiantage, déduction faite des montants superfétatoires. La société DMG EXPERTISE et son assureur relèvent que les prétentions des époux [X] reposent exclusivement sur le rapport non contradictoire de la société AGENDA DIAGNOSTICS, qui ne révèle qu'une divergence entre professionnels. Ils soulignent également qu'en application de l'article R. 1334-20 du code de la santé publique, le diagnostiqueur est soumis à une méthode réglementaire d'investigation, dans le cadre d'une obligation de moyens. Ainsi les parties défenderesses n'excluent pas que les lieux aient été modifiés depuis le 4 avril 2017, rendant accessibles certains éléments. Elles notent qu'aucun manquement aux règles de l'art n'est établi. Par ailleurs, les défenderesses soutiennent que la demande de retrait des matériaux amiantés ne repose sur aucun impératif de santé publique ou obligation règlementaire, en l'absence de dégradation ou risque de dégradation. Le préjudice de désamiantage n'est donc pas justifié. Subsidiairement, elles estiment que le préjudice des demandeurs est constitué par une perte de chance de négocier le prix de vente, laquelle, à la supposer avérée, ne saurait excéder 20% du coût du désamiantage. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société DMG EXPERTISE Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Vu les articles L. 1334-12-1 et suivants, les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. La mise en œuvre de ce principe suppose de déterminer le manquement contractuel à l'origine du dommage. La mission du diagnostiqueur consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façades en amiante-ciment. Il en résulte que le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels, mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission pour autant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs. La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. En l'espèce, les époux [X] versent au débat le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dressé le 24 mai 2018 par la société AGENDA DIAGNOSTICS dans le cadre des articles L. 1334-12-1 et suivants de code de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'un rapport d'expertise unilatéral devant être corroboré par d'autres éléments, mais d'une pièce dont il n'est pas débattu qu'elle ait été soumise à la libre discussion des parties. L'analyse et la comparaison de ce rapport de diagnostic avec celui établi le 4 avril 2017 par la société DMG EXPERTISE mettent en évidence que la société AGENDA DIAGNOSTICS a repéré davantage de matériaux et produits contenant de l'amiante. Il est notable que ces constats ont été opérés sur les conduits de fluide situés dans le garage, dans les WC du premier étage, dans les combles, et à l'extérieur. Hormis le conduit de fluide à l'extérieur, les autres pièces (garage, WC, combles) ont bien été visitées par la société DMG EXPERTISE qui n'a conclu à la présence d'amiante que sur un conduit dans les combles. Les photographies illustrant le rapport de la société AGENDA DIAGNOSTICS permettent de s'assurer qu'aucune rénovation n'avait été entamée préalablement au diagnostic et que les conduits étaient visibles sans travaux destructifs, d'autant que l'examen a été pratiqué à peine cinq semaines suivant la signature de l'acte de vente. De plus, les résultats du second diagnostic ont été obtenus grâce à des sondages et prélèvements, autorisés par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique. Il s'en déduit que la société DMG EXPERTISE n'a pas correctement accompli sa mission en ce qu'elle n'a pas procédé à des investigations complètes dans le cadre fixé par les dispositions susvisées du code de la santé publique. A ce titre elle engage sa responsabilité. En réparation de leur préjudice, les époux [X] réclament le remboursement du coût des travaux de désamiantage, de celui des travaux de maçonnerie complémentaires et les frais du second diagnostic. La société DMG EXPERTISE relève à juste titre que la société AGENDA DIAGNOSTICS conclut, comme elle, que la présence de matériaux et de produits contenant de l'amiante n'exige qu'une évaluation périodique, définie de la manière suivante : « le type de matériau ou produit, la nature ou l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique consiste à i) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; ii) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. Nous préconisons une périodicité de 3 ans, comme pour les MPCA de la liste A. » Ainsi, le second diagnostic n'implique ni action corrective, ni évaluation périodique dans le délai de trois ans, ni surveillance du niveau d'empoussièrement, ni travaux de confinement ou de retrait dans un délai maximal de trois ans, qui constituent les autres obligations réglementaires et recommandations de gestion citées par le rapport, reprenant les dispositions des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique. Cela signifie que les époux [X] n'ont pas d'obligation réglementaire à retirer les conduits de fluide amiantés qui n'ont pas été repérés par la société DMG EXPERTISE. Par ailleurs, si la présence d'amiante est susceptible d'influer sur le prix de vente d'un bien immobilier, les époux [X] ne démontrent pas au cas particulier qu'ils auraient pu obtenir un prix inférieur à celui auquel ils ont acquis leur bien, alors qu'ils avaient déjà connaissanced'une présence d'amiante. En ce sens, ils n'établissent pas que leur souhait de procéder à des travaux de désamiantage, qui ne sont pas réglementairement requis, et le coût de ces travaux sur la seule base du diagnostic de la société DMG EXPERTISE sont entrés dans la négociation du prix de vente. En outre, l'estimation immobilière qu'ils soumettent au tribunal correspond à un prix de revente en 2023, manifestement après rénovation du bien, et n'est dès lors pas opérante. Par conséquent, leurs prétentions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner les époux [X] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort DEBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] de leurs demandes CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] aux dépens REJETTE les demandes au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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