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Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2024, 2400868

Mots clés
requête • sci • désistement • statuer • caducité • maire • procès-verbal • preuve • rejet • requis • risque • société • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
13 février 2024
Tribunal administratif de Versailles
8 février 2024
Tribunal administratif de Versailles
23 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2400868
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 13 févr. 2024, n° 2400868
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2024
  • Avocat(s) : SELARL CABINET CAMBOT
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, la SCI Milande, agissant par son gérant en exercice M. A B, et représentée par Me Cambot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Milly-la-Forêt a considéré que le permis de construire lui ayant été délivré était frappé de caducité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence résulte du risque d'une nouvelle interruption du chantier pour de nombreux mois avec des risques financiers en ce que les entreprises ne pourront reprendre le chantier qu'en fonction de leur calendrier et après avoir revu leurs conditions financières ainsi que des risques pour la salubrité du bâtiment qui n'est pas " hors d'eau " et la maçonnerie sans compter l'importance d'organiser le gardiennage du chantier ; M. B a dépensé à ce jour plus de 80 000 euros dans ce projet de construction et la hausse des taux d'intérêt va alourdir le financement ; sa santé est fragilisée par cette situation ; En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - la décision querellée n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ; - la preuve de la notification du permis de construire n'est pas rapportée et le délai de péremption ne court pas conformément aux dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; - la commune a multiplié les entraves à la mise en œuvre du permis de construire ; - les travaux ont avancé comme l'atteste le procès-verbal du 27 décembre 2022 dès lors que la quasi-totalité du terrassement et du gros-œuvre sont achevés, seule la construction du garage n'ayant pas encore débuté. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la commune de Milly-la-Forêt, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté du 23 janvier 2024 a été retiré le 8 février 2024. Par un acte enregistré le 12 février 2024, la SCI Milande, agissant par son gérant en exercice M. A B, et représentée par Me Cambot, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400840, enregistrée le 30 janvier 2024, par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. M. Fraisseix, premier conseiller, a été désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un acte enregistré le 12 février 2024, la SCI Milande a déclaré ne pas s'opposer au prononcé du non-lieu à statuer auquel conclut la commune de Milly-la-Forêt. Elle doit être regardée, ce faisant, comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Milande. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Milande et à la commune de Milly-la-Forêt. Fait à Versailles, le 13 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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