Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 août 2026, 23/08483
Mots clés
société • préjudice • tiers • rapport • compensation • recours • statuer • provision • référé • sapiteur • service • réparation • signification • transmission • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
26 mai 2023
Tribunal de grande instance de Marseille
12 octobre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :23/08483
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 13 août 2026, n° 23/08483
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 12 octobre 2011
- Identifiant Judilibre :6a7eaf6d195da062e099e5e1
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
26 mai 2023
Tribunal de grande instance de Marseille
12 octobre 2011
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Compagnie d'assurance GROUPE MUTUEL VESICHERUNGEN CMA AG
défendu(e) par DESOMBRE Julien du Cabinet MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBREBOUVIER Clémence
Parties intimées
Compagnie d'assurance AARGAUISCHE PENSIONSKASSE
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION
Société MACIF
défendu(e) par GASPARRI-LOMBARD Béatrice
Compagnie d'assurance HELSANA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAUMAS Philippe
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT
AU FOND DU 13 AOUT 2026 N°2026/323 Rôle N° RG 23/08483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQQ7 Compagnie d'assurance GROUPE MUTUEL VESICHERUNGEN CMA AG C/ [G] [I] Compagnie d'assurance AARGAUISCHE PENSIONSKASSE Caisse CAISSE SUISSE DE COMPENSATION Société MACIF Compagnie d'assurance HELSANA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Julien DESOMBRE - Me Philippe DAUMAS - Me Romain CHERFILS - Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 26 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01716. APPELANTE Compagnie d'assurance GROUPE MUTUEL VESICHERUNGEN CMA AG pris en la personne de ses représentants légaux en exercice doiciliés au siège social sis: [Adresse 1] (Suisse) venant au droit de la compagnie d'Assurances AARGAUISCHES GEBAUDEVERSICHERUNG ( AGV) dont le siège social était [Adresse 2] (Suisse) demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Clémence BOUVIER, avocat plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMÉS Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ( SUISSE) demeurant [Adresse 3] - Suisse représenté par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance AARGAUISCHE PENSIONSKASSE notification 03/01/2024 réguralisée à l'étranger demeurant [Adresse 4] SUISSE représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, su bstitué par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS CAISSE SUISSE DE COMPENSATION Acte de transmission à autorité compétente étrangère en date du 13/09/2023. Signification de la DA par autorité compétente le 30/09/2023. signification de conclusions le 11/12/2023 acte de transmission à autorité compétente étrangère demeurant [Adresse 5] défaillante Société MACIF, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance HELSANA Acte de transmission à autorité compétente étrangère en date du 13/09/2023. Signification de la DA par autorité compétente le 09/10/2023. signification de conclusions le 11/12/2023 acte de transmission à autorité compétente étrangère demeurant [Adresse 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président-Rapporteur, qui a fait un rapport oral et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 07 octobre 2006, M. [G] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société La Macif. Par ordonnance du 12 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le Docteur [Q] [P], ultérieurement remplacé par le Docteur [T] [J], afin de procéder à l'expertise médicale de M. [G] [I]. Par actes d'huissier de justice du 17 janvier 2018, la compagnie d'assurances Aargauisches Gebaudeversicherung a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société La Macif, M. [G] [I], la société Helsana, la Caisse suisse de compensation et la compagnie d'assurances Aargauische Pensionskasse. Par jugement du 26 mai 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a : - Dit que le droit à indemnisation de monsieur [G] [I] est entier ; - Débouté la société Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la société Aargauisches Gebaudeversicherung (AGV), M. [G] [I] et la société Aargauische Pensionskasse de leur demande de nouvelle expertise ; - Fixé le préjudice corporel de monsieur [G] [I], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 22 239, 35 euros ; - Condamné en conséquence la société La Macif à payer à monsieur [G] [I] la somme de 22 239, 35 euros en dernier ou quittances et ce en réparation de son préjudice corporel ; - Condamné la société La Macif à payer à la société Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG, venant aux droits de la société Aargauisches Gebaudeversichemng (AVG) la somme de 82 204, 30 francs suisse (CHF) ; - Débouté la société Aargauische Pensionskasse de sa demande de provision à valoir sur sa créance ; - Déclaré le jugement commun à la Caisse suisse de compensation et à la société Helsana ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la société La Macif à verser à monsieur [G] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société La Macif à verser à la société Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG, venant aux droits de la société Aargauisches Gebaudeversicherung (AVG), une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Aargauische Pensionskasse et la société La Macif de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société La Macif aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé ; - Assorti le présent jugement de l'exécution provisoire. Le groupe mutuel Versicherungen CMA AG a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions du 28 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 mai 2023 en ce qu'il a : · Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] est entier ; · Déclaré le jugement commun à la Caisse Suisse de Compensation et à la Société Helsana ; · Condamné la Société MACIF à verser à la Société Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la Société AGV une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; · Condamné a Société MACIF aux entiers dépens de première instance et de l'instance de référé; · Assorti le jugement de l'exécution provisoire ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 mai 2023 en ce qu'il a : · Débouté la Société Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la Société AGV, M. [I] et la Société Aargauische Pensionskasse de leur demande de nouvelle expertise ; · Fixé le préjudice corporel de M. [I], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 22 239,35 euros; · Condamné en conséquence la Société MACIF à payer à M. [I] la somme de 22 239,35 euros, en deniers ou quittance, et ce en réparation de son préjudice corporel ; · Condamné la Société MACIF à payer à la Société Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la Société AGV la somme de 82 204,30 CHF ; · Débouté les parties du surplus de leur demande ; Statuant à nouveau : A titre principal - Ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu'il plaira dans les termes de la mission Dintilhac, à charge de s'adjoindre les compétences d'un sapiteur neuropsychologue ; - En conséquence, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de la victime et le recours de la Compagnie d'assurances Groupe Mutuel Versicherungen CMA AG venant aux droits de la Compagnie d'assurances Aargauisches Gebaudeversicherung (AGV) ; A titre subsidiaire, - Juger que la Compagnie d'assurances Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la Compagnie d'assurances Aargauisches Gebaudeversicherung (AGV) justifie d'une créance de 124 953,57 CHF au titre des frais médicaux (dont 47 480,60 CHF avant consolidation et 77 472,97 CHF après consolidation) ; - Juger que cette créance s'exercera respectivement sur les postes frais médicaux actuels et frais médicaux futurs ; - Juger la Compagnie d'assurances Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la Compagnie d'assurances Aargauisches Gebaudeversicherung (AGV) justifie d'une créance au titre des indemnités journalières à la somme de 411.079,60 CHF (dont 63.675,20 CHF avant consolidation et 347 404,40 CHF après consolidation ; - Juger que cette créance s'exercera sur les postes perte de gains actuelle et perte de gains future/incidence professionnelle selon que les prestations auront été servies au titre d'une période antérieure ou postérieure à la consolidation ; - Juger que la Compagnie d'assurances Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la Compagnie d'assurances Aargauisches Gebaudeversicherung (AGV) justifie verser ou s'être engagée à verser une rente d'invalidité complémentaire d'un montant de 2 239 289 CHF à compter du 1er août 2011 et jusqu'au décès de Monsieur [I] ; - Juger que cette créance s'exercera en cascade sur les postes perte de gains future, incidence professionnelle et pour le reliquat, déficit fonctionnel permanent ; - Liquider le poste frais médicaux actuels à hauteur de 47 480,60 CHF ; - Liquider le poste perte de gains actuelle à hauteur de 78174 CHF ; - Liquider le poste déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 600 euros ; - Statuer ce que de droit sur la liquidation des autres postes ; - Condamner la Compagnie d'assurances MACIF au paiement de la somme de 128 387,33 euros en faveur de la Compagnie d'assurances Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la Compagnie d'assurances Aargauisches Gebaudeversicherung (AG\/), en deniers ou quittance ; - Condamner la même au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de traduction exposés par la compagnie d'assurances Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG venant aux droits de la compagnie d'assurances Aargauisches Gebaudeversicherung (AGV) ; - Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires. Le groupe mutuel Versicherungen GMA AG attire l'attention de la cour sur la nécessité d'ordonner avant-dire droit une contre-expertise de M. [G] [I]. En effet, il reproche à l'expert d'avoir retenu un état antérieur alors que rien ne laissait penser à l'existence de séquelles psychiatriques préexistantes à l'accident. Ce faisant, l'expert a minoré le préjudice de la victime. Par ailleurs, il fait grief au premier juge d'avoir procédé à une liquidation des préjudices selon une méthode qu'elle estime irrégulière et insuffisamment motivée. Il soutient notamment que le tribunal n'a pas effectué de calcul détaillé de la perte de gains professionnels actuels à partir des revenus antérieurs de la victime, ni déterminé une assiette globale permettant l'exercice du recours des tiers payeurs. Enfin, il critique une confusion opérée entre différents postes de créance du tiers payeur ayant conduit, selon lui, à une évaluation erronée des sommes allouées. En conséquence, il sollicite une reprise complète de la liquidation des préjudices et du recours subrogatoire. Dans ses conclusions du 07 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurances Aargauische Pensionskasse, intimée à titre principal, et appelante à titre incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mai 2023, en ce qu'il a : o Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] était entier ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, le 26 mai 2023, en ce qu'il a : o Débouté la société Groupe Mutuel Versicherungen CMA AG, venant aux droits de la société AGV, Monsieur [I] et la société Aargauische Pensionskasse de leurs demandes de contre-expertise ; o Fixé le préjudice corporel de Monsieur [I] hors déduction de la somme versée au titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur à la somme de 22 239,35 € ; o Condamné en conséquence la société MACIF à payer à Monsieur [I], la somme de 22 239,35 € en denier ou quittance et ce, en réparation de son préjudice corporel ; o Débouté la société Aargauische Pensionskasse de sa demande de provision à valoir sur sa créance ; o Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; o Débouté la société Aargauische Pensionskasse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, - Déclarer fondée la demande d'expertise médicale formulée par la société Aargauische Pensionskasse, et ainsi, ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale, désigner tel Expert qu'il plaira dans les termes de la mission Dintilhac, à charge pour l'Expert désigné de s'adjoindre les compétences d'un sapiteur neuro psychologue ; En conséquence, - Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I] et le recours des tiers payeurs dont la société Aargauische Pensionskasse : A titre subsidiaire, - Juger que la compagnie d'assurance Aargauische Pensionskasse justifie d'une créance provisoire d'un montant de CHF 337 626, valeur en euros au jour de la décision à intervenir : § Juger que la compagnie d'assurance Macif doit être condamnée à régler la somme provisionnelle de CHF 337 626 en valeur d'euros au jour de la décision à intervenir à la compagnie d'assurance Aargauische Pensionskasse ; A titre infiniment subsidiaire - Fixer à 12 600 euros le montant de l'indemnité de M. [I] au titre de la réparation de son déficit permanent ; - Juger que le montant de la créance de la société Mobilière Suisse soit fixé à la somme de CHF 337 624 en contre-valeur en euros au jour de la décision à intervenir ; - Juger que cette créance s'imputera sur le montant de l'indemnité accordée à la victime au titre de la réparation du poste de déficit fonctionnel permanent au marc l'euro avec les autres tiers payeurs : - Condamner la Macif à régler à la compagnie d'assurances Aargauische Pensionskasse la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit ; - Déclarer le jugement à intervenir commun à la compagnie d'assurance Helsana, la Caisse suisse de compensation et l'AGV ; - Rejeter toutes demandes fins et prétentions contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la concluante. La société Aargauische Pensionskasse demande à la cour de faire droit à sa demande de nouvelle expertise médicale au motif que M. [G] [I] présente un syndrome post traumatique et des séquelles (vertiges, troubles de la concentration, sensibilité aux bruits, maux de tête, grande fatigabilité) l'empêchant de reprendre son activité professionnelle antérieure (invalidité consécutive au traumatisme crânien subi), ou d'envisager une reconversion. Selon elle, c'est donc à tort que le premier expert a exclu toute répercussion professionnelle subie par Monsieur [I], postérieurement à sa consolidation. Sur le montant de sa créance, la compagnie d'assurances Aargauische Pensionskasse affirme qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [G] [I] présentait un état antérieur, et que le syndrome post-traumatique subi permet de s'interroger sur son devenir professionnel, et demande à la cour de condamner la Macif à lui verser un paiement provisionnel, au titre des sommes qu'elle a engagées suite à l'accident dont il a été victime. Dans ses conclusions du 7 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Macif demande à la cour de : - Confirmer la décision du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a liquidé le préjudice de M. [I] à la somme de 22 239,35 euros, hors déduction de la somme versée à titre provisionnel et après imputation de la créance des tiers payeurs suisses ; - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a retenu aucune indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles ; - Concernant le montant de l'indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent, appliquer la jurisprudence en cours depuis l'arrêt du 20 janvier 2023 ; - Débouter les compagnies GMA AG et APK de leur réclamation au titre de l'instauration d'une contre-expertise ; Subsidiairement : - Débouter la société GMA AG de sa réclamation au titre des dépenses de santé actuelles et subsidiairement rapporter ce poste à la somme de 46 712,75 CHF en référence au décompte définitif versé par l'appelante au regard de la date de consolidation du 08 juillet 2007 ; En tout état de cause, et eu égard au versement par la Macif à ce titre, de la somme provisionnelle de 44 138,57 CHF par le canal de Dekra, correspondant juridique suisse de la Macif, selon décompte du 8 octobre 2007, évaluer le solde disponible en faveur de GMA à la somme résiduelle de 2574,18 CHF ; - Concernant les pertes de gains professionnels actuels en cas d'infirmation de la décision, évaluer l'assiette du préjudice droit commun à 78 174 CHF sur lequel vient s'imputer les indemnités journalières versées par GMA à hauteur de 63 440,10CHF (et non 77 955,30 CHF); Considérant l'avance versée en 2007 à AGV par l'intermédiaire de Dekra à hauteur de 40 499,30 CHF, fixer le disponible au profit de GMA à la somme de 22940,80 CHF, le reliquat de 14 733,90 CHF (soit 13 430 euros) ayant été réglé à M. [I] en exécution du procès-verbal de transaction signé par ce dernier le 12 janvier 2022 ; - Débouter la société GMA de sa demande de liquidation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 600 euros ; - Débouter GMA AG et APK de leur demande au titre de l'application de l'article 700 du CPC à l'encontre de la Macif ; - Reconventionnellement, condamner GMA et APK au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au profit de la concluante, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris éventuellement les frais de contre-expertise si la cour venait à l'ordonner. La Macif conclut au rejet de la demande de contre-expertise formulée par le groupe mutuel Versicherungen GMA AG et par la compagnie d'assurance Aargauische Pensionskasse puisqu'elle estime, reprenant le raisonnement des premiers juges, que l'expertise ne présente aucune lacune ni carence, celle-ci ayant été établi en prenant en compte, notamment, le syndrome post commotionnel de M. [G] [I] dans l'évaluation de son préjudice corporel. Selon elle, le positionnement des experts et sapiteurs psychiatres est d'ailleurs unanime sur la non imputabilité de l'arrêt de travail de M. [G] [I] à l'accident, l'expertise amiable diligentée par la Macif ayant elle aussi conclu à l'absence de pathologie psychiatrique de la victime. La Macif demande à la cour de rejeter la demande provisionnelle formulée par Aargauische Pensionskasse à valoir sur le remboursement de la pension d'invalidité/perte de gains professionnels futurs et de la pension pour enfant de M. [G] [I], visant à réparer les préjudices supportés par la victime dans sa sphère professionnelle, dès lors que l'expert n'a retenu aucune répercussion professionnelle en lien avec l'accident. De plus, en cas de pluralité de règlements effectués par différents tiers payeurs au titre du même poste de préjudice, l'assiette droit commun devra être reconstituée au titre du préjudice concerné. Dans ce cas, si les créances des tiers payeurs réglées pour le même poste de préjudice représentent une somme supérieure à l'assiette droit commun, une répartition au marc l'euro devra intervenir en vue de l'indemnisation des prestations versées par les tiers payeurs, afin que celles-ci n'excèdent pas l'assiette de droit commun. Enfin, elle rappelle que le recours subrogatoire du groupe mutuel Versicherungen GMA AG ne peut s'imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent depuis une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, quand bien même il s'agit d'un organisme social suisse, puisque la loi applicable à l'assiette du recours est déterminée par la loi de l'accident, en l'espèce la loi française. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2026. MOTIVATION 1. Sur la demande de nouvelle expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code poursuit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l'espèce, M. [G] [I] a été victime le 07 octobre 2006 à [Localité 2] d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait à pied, causé par M. [C] conducteur d'un scooter régulièrement assuré auprès de la Macif. Le droit à indemnisation de M. [G] [I] n'est pas contesté. Une première expertise amiable diligentée par la compagnie Macif a été organisée et confiée au Docteur [X]. Par ordonnance du 12 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'expertise médicale de M. [G] [I] et a désigné le Docteur [Q] [P] en qualité d'expert qui a été remplacé par le Docteur [T] [J]. Le Docteur [T] [J] a déposé son rapport définitif le 08 décembre 2015 après avis du Docteur [L] [H] sapiteur en psychiatrie. Les conclusions sont les suivantes : Ø Date de l'accident : 07.10.2006. Ø Il a été noté l'existence d'états antérieurs entrant directement dans l'évaluation des séquelles du traumatisme du 07.10.2006. Ø Hospitalisation : du 07.10.2006 au 01.12.2006. Ø Périodes de gênes temporaires : o Période de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles : du 07.10.2006 au 01.12.2006. o Période de gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : § De l'ordre de 25% de la gêne totale : · Du 02.12.2006 au 25.05.2007 § De l'ordre de 10% : · Du 26.05.2007 au 07.07.2007 Ø Période d'arrêt temporaire des activités professionnelles imputables : du 07.10.2006 au 07.07.2007, Ø Consolidation : la stabilisation des lésions est fixée au 08.07.2007, Ø Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (APIPP) : 7%, Ø Souffrances endurées : 3/7, Ø Dommage esthétique : non retenu, Ø Il n'a pas été retenu d'autres paramètres de préjudices : o Pas de préjudice d'agrément, o Pas de répercussions professionnelles, o Pas de frais futurs (réserve faite en cas de comitialité dument documentée, une réouverture du dossier en imputabilité pour le traitement anti-comitial). Aux termes de son rapport d'expertise le Docteur [T] [J] retient un état antérieur de M. [G] [I].Sur ce
point, le Docteur [T] [J] relève que lors de la consultation du 1er décembre 2006 le Docteur [F], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, faisait état d'une « suspicion de névrose dépressive préexistante (dysthymie) ». Dans le cadre de sa mission d'expertise, le Docteur [T] [J] s'est adjoint l'avis du Docteur [L] [H] en sa qualité de sapiteur psychiatre qui a conclu que la totalité des conséquences médicales, lésions et séquelles, en relation directe et certaine avec l'accident du 07 octobre 2006 doivent être exclusivement appréciées du point de vue physique. Au vu des pièces produites, il est établi que M. [G] [I] a souffert d'un traumatisme crânien suite à l'accident dont il a été victime. Dans le cadre de sa prise en charge suite à l'accident et au vu du traumatisme crânien subi, M. [G] [I] a notamment fait l'objet d'évaluations psychiatriques. En ce sens, le courrier du 16 février 2007 émanant de la clinique [Etablissement 1] précise que compte-tenu de la symptomalgie dépressive apparue au cours de l'hospitalisation et de l'évolution prolongée de la guérison, une consultation psychiatrique a été effectuée le 1er décembre 2006 par le Docteur [F] qui a conclu à un épisode dépressif modéré avec suspicion de névrose dépressive préexistante (dysthymie) et que d'un point de vue psychiatrique, il fallait considérer que l'incapacité de travail était de 100%. Par ailleurs, le courrier du 11 août 2008 émanant du service psychiatrique [Etablissement 2] relève que le traitement psychiatrique dont bénéficiait alors M. [G] [I] était dû aux conséquences de l'accident survenu le 07 octobre 2006 et qu'il était noté des symptômes neurologiques au sens d'un syndrome psychologique organique consécutif à un traumatisme crânien avec vertiges, troubles de la concentration, sensibilité aux bruits et maux de tête. Le rapport médical du 11 septembre 2008 fait également état des maux de tête et vertiges persistants présentés par M. [G] [I] : « Diagnostics : Etat suite à un traumatisme crânien survenu le 07 octobre 2006 avec fracture longitudinale du rocher à gauche et saignement sous-arachnoïdien pariétal d'origine traumatique. ['] Evaluation : M. [I] souffre très majoritairement de séquelles du traumatisme survenu le 07 octobre 2006. Les signes neuropsychiatriques sont quantifiés dans le cadre d'un examen neuropsychologique (patient convoqué) ». Le 29 septembre 2008 le rapport du bilan neuropsychologique de M. [G] [I] rappelle que ce dernier faisait état de maux de tête persistants apparus depuis l'accident en cause et qu'il suivait depuis un an et demi une psychothérapie auprès d'un médecin psychiatre afin de l'aider à travailler sur l'accident et ses conséquences. En outre, il est précisé qu'avant l'accident ce dernier ne présentait aucun problème psychique, qu'il n'avait encore jamais pris d'antidépresseurs et qu'il prenait, au moment de la consultation, du Cipralex (antidépresseur). La consultation du 09 février 2010 relève : « Diagnostic psychiatrique : syndrome psychologique organique après un traumatisme crânien. ['] Informations découlant des dossiers soumis (se reporter également au résumé des dossiers) : Avant l'accident, M. [I] n'avait jamais eu de traitement psychiatrique et aucun diagnostic psychiatrique n'a jamais été posé. La première évaluation psychiatrique a été effectuée durant le séjour en réadaptation à [Localité 3] où un épisode dépressif de degré moyen a été diagnostiqué ainsi qu'une suspicion de dysthymie préexistante. » De même, la synthèse interdisciplinaire du 12 janvier 2011 relève que M. [G] [I] a été victime d'un traumatisme crânien à haute énergétique qui a entrainé un traumatisme crânio-cérébral ouvert avec contusions et hémorragie sous-arachnoïdienne et qu'il existait au plan neuro-otologique à la suite de cet accident, un symptôme résiduel d'un trouble fonctionnel vestibulaire périphérique et que ce dernier se plaignait de manière permanente d'un ensemble de symptômes et troubles tels que des vertiges, céphalées, une diminution de la capacité de charge et des troubles de la marche. Cette même synthèse interdisciplinaire précise que dans le cadre de l'examen psychiatrique de M. [G] [I], un ensemble de symptômes typiques, tels qu'ils peuvent apparaitre après un traumatisme crânio-cérébral était décrit et que, dans le cas présent, il n'était pas possible de déterminer des maladies psychiques préexistantes pertinentes. L'avis neurologique du 31 janvier 2011 fait mention de la consultation psychiatrique du 1er décembre 2006 par le Docteur [F] qui retenait : « Sur le plan uniquement psychiatrique, le patient présente actuellement une incapacité de travail à 100%. Dans son état dépressif actuel, le patient n'est pas en mesure de prendre en charge les élèves, de les guider et de maitriser des situations de stress. ['] Il souffre d'une symptomalgie qui a clairement valeur de maladie et dont il ne peut se libérer de son plein gré. Il faut préciser ici qu'il était subdéprimé avant l'accident, mais que ses capacités n'en étaient pas fondamentalement affectées. L'accident a entrainé une décompensation chez le patient. Sans l'accident, il ne serait certainement pas tombé dans une crise dépressive aussi grave. Le pronostic est plutôt bon. Un traitement psychothérapeutique à haute fréquence est indiqué d'urgence, mais il sera long et aura très certainement pour conséquence que le patient pourra retrouver progressivement ses capacités jusqu'à pleine capacité de travail. Le diagnostic est un épisode dépressif moyen avec suspicion de névrose dépressive préexistante (dysthymie).» Ce même document poursuit, concernant l'avis du Docteur [Z] : « L'épisode dépressif décrit dans le dossier devrait sans aucun doute être en relation avec l'accident. Sur la base du dossier, il ne peut pas décider si la psychothérapie, qui dure maintenant depuis longtemps, est bien indiquée. Il recommande de demander, outre un rapport du médecin traitant, un rapport de service psychiatrique d'Argovie ». De même, les conclusions du sapiteur psychiatrique le Docteur [N] [S], dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par la compagnie Macif sont rappelées : « En ce qui concerne les antécédents psychiatriques, M. [I] et son épouse ont confirmé qu'il n'avait jamais été dépressif avant l'accident, qu'il n'avait pas consulté de psychiatre et qu'il ne prenait pas de médicaments psychotropes. Ces affirmations sont contradictoires avec le rapport psychiatrique de Rheinfelden, qui décrit bien des antécédents psychiatriques (remarque : seul le soupçon d'une phase subdépressive préexistante a été décrit, mais ses capacités n'ont pas été essentiellement affectées par cette phase subdépressive). » Sur le plan psychiatrique il convient également de relever que ce même document mentionne une lettre du 11 août 2008 du Docteur [O], médecin assistante, et du Docteur [Y], praticien du service psychiatrique d'Argovie, dans sa lettre adressée à l'assurance Aargauischen Gebäudeversicherung, que tous les deux soutenaient que le traitement psychiatrique était dû aux conséquences de l'accident du 17 octobre 2006. Les symptômes neurologiques au sens d'un psychosyndrome organique suite à un traumatisme crânio-cérébral, avec vertiges, troubles de la concentration, sensibilité au bruit et céphalées, seraient au premier plan. Et poursuit, qu'il existe désormais sur la base du dossier, deux avis qui divergent à 100% quant à la causalité de l'accident. L'expertise du Docteur [X] et l'évaluation du Docteur [S], psychiatre, semblant objectives et convaincantes. En revanche la lettre du service psychiatrique d'Argovie n'ayant pas abordé pas la question de la causalité. L'examen psychiatrique du Docteur [W] [B] du 09 février 2010 annexé à l'avis neurologique précité relève : « En résumé le diagnostic de psychosyndrome organique suite à un traumatisme crânio-cérébral peut être confirmé avec réserve chez l'assuré du point de vue psychiatrique. Différents symptômes non spécifiques peuvent être décrits, tels que des céphalées, des vertiges, de l'épuisement, de l'irritabilité, des troubles de la concentration, des performances intellectuelles, de la mémoire, du sommeil et une diminution de la capacité de résistance au stress et aux stimulation émotionnelles. L'étiologie des symptômes est considérée comme un mélange de facteurs organiques et psychiques dont la part respective est difficile à déterminer. Dans le cas présent, il n'est pas possible de déterminer des maladies psychiques préexistantes pertinentes. Au vu des résultats de l'examen neuropsychologique, qui indiquent clairement une aggravation des symptômes, le diagnostic mentionné ne peut être posé qu'avec réserve. En conséquence, une évaluation valide de la capacité de travail du point de vue psychiatrique n'est actuellement pas possible ». Il ressort des pièces produites que l'état antérieur supposé de M. [G] [I] à savoir une « suspicion de névrose dépressive préexistante » retenu par le Docteur [T] [J] n'est pas documenté et aucune précision n'est apporté quant à un traitement ou une pathologie préexistante, hormis la première mention faite d'une suspicion d'un état dépressif préexistant lors de la consultation du 1er décembre 2006 par le Docteur [F] qui sera par la suite reprise tout au long du parcours de soins de ce dernier. Par ailleurs, M. [G] [I] et son épouse ont toujours soutenu durant la prise en charge médicale de ce dernier, qu'il n'avait pas d'antécédents psychiatriques ou psychiques et qu'il n'avait jamais fait l'objet de traitement visant à traiter une quelconque pathologie psychiatrique. En revanche, ce dernier s'était vu prescrire un antidépresseur (Cipralex) suite à l'accident dont il a été victime. Plus encore, il ressort du courrier du 11 août 2008 émanant du service psychiatrique [Etablissement 2] que le traitement psychiatrique serait dû aux conséquences de l'accident survenu le 07 octobre 2006. Également, de la consultation du 09 février 2010 qui au titre du diagnostic psychiatrique relevait un syndrome psychologique organique après un traumatisme crânien en précisant qu'avant l'accident M. [I] n'avait jamais eu de traitement psychiatrique et qu'aucun diagnostic psychiatrique n'avait été posé. Il ressortait en effet de cette consultation que la première évaluation psychiatrique avait été effectuée durant le séjour en réadaptation à Rheinfelden suite à l'accident du 07 octobre 2006 où un épisode dépressif de degré moyen a été diagnostiqué ainsi qu'une suspicion de dysthymie préexistante. De plus, aux termes de la synthèse interdisciplinaire précitée il n'était pas possible de déterminer des maladies psychiques préexistantes pertinentes. L'avis neurologique du 31 janvier reprenant l'avis du Docteur [Z] qui notait que l'épisode dépressif décrit dans le dossier devait sans aucun doute être en relation avec l'accident. Sur le plan psychiatrique il convient également de relever que ce même avis neurologique mentionne une lettre du 11 août 2008 du Docteur [O], médecin assistante et du Docteur [Y], praticien du service psychiatrique d'Argovie qui soutenaient que le traitement psychiatrique est dû aux conséquences de l'accident du 17 octobre 2006. Au vu des pièces médicales produites et exposées ci-dessus, le rapport d'expertise du Docteur [T] [J] ne permet pas d'écarter l'imputabilité de l'accident aux séquelles psychiatriques présentées par M. [G] [I]. Par conséquent, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 mai 2023 sera infirmé et une nouvelle expertise judiciaire sera ordonnée. 2. Sur la liquidation des préjudices En ce qui concerne la liquidation du préjudice de M. [G] [I] et les éventuels recours des tiers payeurs, il conviendra de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise afin de permettre d'évaluer l'entier dommage subi par ce dernier. 3. Sur les mesures accessoires Il convient de surseoir à statuer quant aux demandes des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.PAR CES MOTIFS
: Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt rendu par défaut ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 mai 2023 , sauf en ce qu'il a : - Dit que le droit à indemnisation de monsieur [G] [I] est entier ; - Déclaré le jugement commun à la Caisse suisse de compensation et à la société Helsana ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la société La Macif à verser à monsieur [G] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société La Macif à verser à la société Groupe Mutuel Versicherungen GMA AG, venant aux droits de la société Aargauisches Gebaudeversicherung (AVG), une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la société La Macif de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société La Macif aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé ; - Assorti sa décision de l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation, ORDONNE l'expertise de Monsieur [G] [I], COMMET pour y procéder : le docteur [U] [K], [Adresse 8], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment dans le domaine psychiatrique, Donne à l'expert la mission suivante : Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droitcommun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne); - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mars 2027 sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le groupe mutuel Versicherungen CMA AG à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 30 novembre 2026 ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DESIGNE le président de la présente chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...