Tribunal judiciaire de Metz, 19 juin 2026, 21/02719
Mots clés
Contrats • Vente • Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison • règlement • société • qualités • sci • siège • vestiaire • préjudice • syndicat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
7 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :21/02719
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : TJ Metz, 19 juin 2026, n° 21/02719
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 7 août 2025
- Identifiant Judilibre :6a35ac7acdc6046d47fbb2e0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
7 août 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLBUS Dominique du Cabinet CBF
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLBUS Dominique du Cabinet CBF
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLBUS Dominique du Cabinet CBF
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLBUS Dominique du Cabinet CBF
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HERHARD Paul
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HERHARD Paul
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Parties défenderesses
SMA
défendu(e) par CLANCHET Sophie du Cabinet SOPHIE CLANCHETLEBON Aubin
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par POIRSON AlineCHARTON Claire
C.E.G.E.E CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
défendu(e) par RICHARD-MAUPILLIER Frédéric du Cabinet VORMS-RICHARD-MAUPILLIER
SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES
défendu(e) par ZINE StéphaneFROTTIER Noémie
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par ZINE StéphaneFROTTIER Noémie
Syndicat des copropriétaires de la résidence
défendu(e) par BATTLE François
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Texte intégral
Minute n°2026/479
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02719
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHJ5
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [R]
né le 04 Janvier 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [G] [T] épouse [R]
née le 04 Mai 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [N] [V]
né le 04 Juillet 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [Q] [L] épouse [V]
née le 13 Mai 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son mandataie judiciaire à la liquidation, Me [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. SMA, anciennement dénommée [M], prise en sa qualité d'assureur RC de la SCI DE LA RESISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de NANCY, Me Claire CHARTON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A201
S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
S.A.R.L. BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d'assureur de la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE, Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511
Maître [I] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l'ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, Me Sophie KAPPLER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
En présence de:
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 12] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, prise en son établissement de [Localité 5], LAMY sis [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Monsieur [K] [Z]
né le 04 Décembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 15]
et
Madame [X] [A] épouse [Z]
née le 28 Novembre 1969 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 09 janvier 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par exploits d'huissier délivrés les 15 et 16 novembre 2021, M [Y] [R], Mme [G] [R] née [T], M [N] [V], Mme [Q] [V] née [L] ont constitué avocat et ont fait assigner
-la SCI [Adresse 3], en liquidation judiciaire selon jugement du 12 février 2018 prise en la personne de son mandataire liquidateur M°[H] [S], qui n'a pas constitué avocat,
-la SA SMA anciennement [M] qui a constitué avocat,
-la SA AVIVA ASSURANCES qui a constitué avocat,
-la CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE qui a constitué avocat,
-la SARL Cabinet BOLLE & BONDUE ARCHITECTES,
-la MAF
qui ont constitué avocat,
-Me [I] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la société ECO CONSTRUCTION, qui n'a pas constitué avocat,
-la SA MAAF ASSURANCES qui a constitué avocat,
en présence
-du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] pris en la personne de son syndic, qui a constitué avocat,
-de Monsieur [K] [Z] et Mme [X] [Z]-[A], qui ont constitué avocat,
devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
-ordonner une médiation et désigner M [B] [U] ou tel médiateur qu'il plaira,
Subsidiairement,
-réserver aux demandeurs de conclure plus amplement,
-dire que les frais de procédure y compris ceux de référé n°I 15/00027 et I. 16/0044 suivront le sort de la médiation,
-rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision,
-déclarer la demande des consorts [R]-[V] tendant à voir mise en œuvre la garantie financière du fait de la défaillance de la SCI [Adresse 3] recevable et bien fondée,
-condamner la CAISSE d'EPARGNE à désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête, lequel disposera des pouvoirs du maître de l'ouvrage avec pour mission
*de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble en respectant tant les règles d'urbanisme que les règles issues du code civil concernant l'implantation en limite de propriété, l'absence de vue et de jour, la livraison des places de parking en sous-sol accessibles et fonctionnelles,
*à mettre en œuvre la procédure de déclassement du domaine public avec division volumétrique et acquisition des volumes et à défaut la mise en conformité de l'immeuble avec les règles d'urbanisme,
et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et passé ledit délai sous peine d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA à payer à M et Mme [R] au titre de leur préjudice pour la période du 3°trimestre 2013 au 30 juin 2021 la somme de 158.278,69 €,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA à payer à M et Mme [V] au titre de leur préjudice pour la période du 3°trimestre 2013 au 30 juin 2021 la somme de 157.550,81€,
-réserver à M et Mme [R] et M et Mme [V] de chiffrer leur préjudice pour la période postérieure au 30 juin 2021 jusqu'à livraison de l'immeuble,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA à payer à M et Mme [R] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA à payer à M et Mme [V] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n°RG I.15/0027 et I. 16/0044, I.19/00534,
-déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
-M et Mme [R] se sont portés acquéreurs auprès de la SCI [Adresse 3], selon acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement du 21 décembre 2011 des lots 7 (appartement), 19 (emplacement de parking), 25 (emplacement de parking) au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 16] à MONTIGNY LES METZ moyennant le prix de 228.000 €;
-M et Mme [V] se sont portés acquéreurs, selon acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement du 22 décembre 2011 des lots 4 (appartement), 14 (emplacement de parking), 18 (emplacement de parking) au sein du même immeuble moyennant le prix de 223.000 € ;
-les actes de vente prévoyaient une livraison au plus tard le 3ème trimestre 2013 ;
-à ce jour, les biens acquis ne sont pas livrés ;
-alors que le permis de construire était obtenu et que les plans d'exécution étaient réalisés , le promoteur a fait valoir que les études de sol avaient mis en lumière la nécessité de réaliser des fondations spéciales et que de ce fait, des travaux modificatifs au niveau des parkings avaient été décidés ; il a ensuite invoqué la défaillance de son maître d'oeuvre, M BOLLE ;
-il s'est avéré que l'accès au parking de la résidence est impossible du fait d'un dénivelé trop important et de la présence de tuyaux ; que la résidence est soumise à une servitude convenue avec la Mairie de [Localité 4] qui obère les charges de copropriété d'une redevance annuelle de 4.000 € ; que le bâtiment empiète sur le fonds voisin ;
-ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 05 mai 2015, ensuite étendue, a fait droit à leur demande d'expertise judiciaire, confiée à M [W], qui a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2018 ;
-l'expertise a confirmé les nombreuses non-conformités affectant les biens acquis ; il existe en outre des problèmes de vue, d'impossibilité d'accès au parking, de places de parking non conformes à la norme, d'empiétement sur le terrain voisin au sujet duquel une procédure serait en cours ;
-l'immeuble ne pourra jamais être livré ;
-M et Mme [R], qui ont payé entre 85 et 90% de la valeur de l'appartement alors qu'ils ne peuvent pas en jouir, subissent un déboursé de 317.117,95 € arrêté à fin 2019 selon le tableau qu'ils produisent ;
-M et Mme [V] subissent un déboursé de 328.242,68 € arrêté à fin 2019 selon le tableau qu'ils produisent ;
-par ordonnance du 30 juin 2020, une médiation a été ordonnée mais aucun accord n'a pu être trouvé ;
-ils sont dès lors bien fondés à solliciter la garantie extrinsèque d'achèvement souscrite auprès de la CAISSE d'EPARGNE conformément aux dispositions de l'article L 261-11 d du code de la construction et de l'habitation ;
-au vu de l'ensemble des malfaçons décrites par les experts et de leur gravité (empiétement chez le voisin, vues irrégulières, problème du parking, surplombs sur le domaine public), la mise en conformité de l'immeuble nécessitera sans doute une démolition/reconstruction ;
-la garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur ce qui est le cas puisque la SCI [Adresse 3] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
-le garant doit faire désigner un administrateur ad hoc qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage avec pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ;
-ils verseront ensuite entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE les soldes des prix de vente dus, soit 20.700 € pour M et Mme [R] et 34.200 € pour M et Mme [V]
-au titre de leur préjudice respectif, ils sont en outre bien fondés à rechercher la responsabilité tant de la CAISSE D'EPARGNE en raison de sa carence que des différents constructeurs et de leurs assureurs, à savoir le Cabinet BOLLE ET BONDUE, architecte, et son assureur la MAF, en raison d'une erreur de conception des places de parking, de l'erreur d'implantation de l'immeuble, de la conception de vues irrégulières, du surplomb des balcons sur le domaine public ; de la MAAF, assureur de la société ECO CONSTRUCTION, en raison de l'empiétement chez les voisins ; de la SMA anciennement [M], assureur de la SCI [Adresse 3] qui engage sa responsabilité pour n'avoir pas livré le bien convenu, et de la compagnie AVIVA, assureur DO, dès lors que ses garanties sont mobilisables en présence d'une liquidation judiciaire du maître d'ouvrage ;
-ils ont attrait les voisins et le syndicat des copropriétaires en déclaration de jugement commun.
Par conclusions n°1 notifiées en RPVA le 09 décembre 2021, modifiant leurs prétentions, ils ont demandé au tribunal :
-de déclarer la demande des consorts [R]-[V] tendant à voir mise en œuvre la garantie financière du fait de la défaillance de la SCI [Adresse 3] recevable et bien fondée,
-de condamner la CAISSE d'EPARGNE à désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête, lequel disposera des pouvoirs du maître de l'ouvrage avec pour mission :
*de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble en respectant tant les règles d'urbanisme que les règles issues du code civil concernant l'implantation en limite de propriété, l'absence de vue et de jour, la livraison des places de parking en sous-sol accessibles et fonctionnelles,
*à mettre en œuvre la procédure de déclassement du domaine public avec division volumétrique et acquisition des volumes et à défaut la mise en conformité de l'immeuble avec les règles d'urbanisme,
et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et passé ledit délai sous peine d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA à payer à M et Mme [R] au titre de leur préjudice pour la période du 3°trimestre 2013 au 30 juin 2021 la somme de 158.278,69 €,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA à payer à M et Mme [V] au titre de leur préjudice pour la période du 3°trimestre 2013 au 30 juin 2021 la somme de 157.550,81€,
-de réserver à M et Mme [R] et M et Mme [V] de chiffrer leur préjudice pour la période postérieure au 30 juin 2021 jusqu'à livraison de l'immeuble,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA à payer à M et Mme [R] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA à payer à M et Mme [V] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la CAISSE D'EPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE, la SMA, le Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la MAAF ASSURANCES es qualités d'assureur de la société ECO CONSTRUCTION, la SA AVIVA en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n°RG I.15/0027 et I. 16/0044, I.19/00534,
-de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
*
Par ordonnance RG 21/2719 du 07 août 2025 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a :
-déclaré recevables les demandes de M [Y] [R], Mme [G] [R] née [T], M [N] [V], Mme [Q] [V] née [L] tendant à voir mise en œuvre la garantie financière consentie par la CAISSE D'EPARGNE du fait de la défaillance de la SCI [Adresse 3],
-déclaré irrecevable leur demande tendant à voir condamner la CAISSE d'EPARGNE à désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête,
-déclaré irrecevables les demandes M [Y] [R], Mme [G] [R] née [T], M [N] [V], Mme [Q] [V] née [L] à l'encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d'assureur DO,
-débouté pour le surplus M [Y] [R], Mme [G] [R] née [T], M [N] [V], Mme [Q] [V] née [L] de leur demande de provision,
-condamné M [Y] [R], Mme [G] [R] née [T], M [N] [V], Mme [Q] [V] née [L] à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens et DIT qu'ils suivront le sort du principal,
-renvoyé le dossier à la mise en état.
*
Par requête notifiée en RPVA le 20 octobre 2025, les consorts [R]-[V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir ordonner une mesure de Règlement amiable du litige.
Par conclusions notifiées en RPVA le 10 novembre 2025, la SA SMA anciennement [M], assureur RC de la SCI DE LA RESISTANCE, donne son accord à la mesure sollicitée.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 décembre 2025, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 12] à [Localité 4] invite le juge de la mise en état à statuer ce que de droit sur la demande des consorts [R]-[V].
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 décembre 2025, la SARL BOLLE & BONDUE et la MAF indiquent qu'elles ne s'opposent pas à la mesure sollicitée.
Par conclusions notifiées en RPVA le 30 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES indique qu'elle ne s'oppose pas à la mesure de Règlement amiable.
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 janvier 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE donne son accord pour participer à une audience de règlement amiable du litige.
Par conclusions notifiées en RPVA le 08 janvier 2026, la SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, assureur DO et CNR, indique qu'elle s'en rapporte.
M et Mme [Z] n'ont pas pris de conclusions.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 09 janvier 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 19 juin 2026.
IV MOTIVATION DE LA
DECISION
Selon l'article 1532 du code de procédure civile, Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
L'article 1532-1 dispose que L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
L'article 1532-2 du code de procédure civile prévoit que Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Enfin, selon l'article 1532-3, A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
*
Malgré l'échec d'une précédente médiation, la complexité du dossier et l'absence aux débats des mandataires liquidateurs, les consorts [R]/[V] sollicitent une audience de règlement amiable du litige à laquelle les autres parties concluantes ne s'opposent pas.
Il convient donc de faire droit à la mesure et de renvoyer les parties à l'audience du juge chargé du règlement amiable du mercredi 16 septembre 2026.
Le dossier sera renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 24 novembre 2026 à 9 heures en cabinet pour suite éventuelle.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, par mesure d'administration judiciaire, RENVOIE les parties à l'audience de règlement amiable du litige du mercredi 16 septembre 2026 à 14h -salle 255 (2°étage-bibliothèque ex-tribunal d'instance); * RENVOIE l'affaire pour suite éventuelle à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 24 novembre 2026 à 9 heures en cabinet; RESERVE les dépens et DIT qu'ils suivront le sort du principal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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