Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 25/04993

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • prestataire • service • remboursement • escroquerie • vestiaire • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle LECRENAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas LAURENT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04993 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5MC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 08 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0023 DÉFENDERESSE Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B230 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 08 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04993 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5MC EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [L] est titulaire d'un compte courant auprès de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE). Le 27 juillet 2024, un paiement d'un montant de 4.293,89 € a été réalisé depuis ce compte. Mme [S] [L] a déposé plainte le 31 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Mme [S] [L] a assigné la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement de la somme ayant fait l'objet du paiement litigieux. Initialement appelée à l'audience du 2 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 6 mai 2026. À l'audience du 6 mai 2026, Mme [S] [L], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Mme [S] [L] la somme de 4.293,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du code civil, -condamner la CAISSE D'EPARGNE aux dépens, -condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à Mme [S] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D'ÉPARGNE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -débouter Mme [S] [L] de ses demandes, -condamner Mme [S] [L] aux dépens, -condamner Mme [S] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter l'exécution provisoire de la décision. Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I) Sur la demande de remboursement de la somme objet du paiement litigieux Aux termes de l'article L133-18, alinéa 1er, du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L133-19, IV, du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17. Il résulte des articles L133-16 et L133-17, I, du code monétaire financier que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. Aux termes de l'article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En l'espèce, le 27 juillet 2024, Mme [S] [L] a été victime d'une escroquerie qu'elle décrit dans sa plainte du 31 juillet 2024 et dans ses écritures visées à l'audience de la manière suivante : le 27 juillet 2024 à 15h, elle a reçu l'appel d'un homme qui s'est fait passer pour quelqu'un travaillant au service des fraudes de la CAISSE D'EPARGNE. Il lui a donné des informations bancaires qu'elle pensait que seule sa banque connaissait et lui a « mis la pression » en l'informant que son compte avait été piraté et que des virements frauduleux avaient été effectués. Il lui a dit que sa banque était fermée - ce qui était vrai - et que la fraude venait de Roumanie - alors qu'elle rentrait précisément de Roumanie quelques jours plus tôt. Il lui a dit qu'il allait rembourser les sommes virées et lui a demandé de valider deux opérations sur son téléphone, ce qu'elle a fait « dans la panique ». Immédiatement après l'appel, elle a douté et a contacté sa banque. Mme [S] [L] a ainsi été victime d'une arnaque au faux conseiller bancaire dite « spoofing ». La CAISSE D'EPARGNE considère qu'il ne s'agit pas de « spoofing » car Mme [S] [L] ne démontre pas ni ne prétend une usurpation de la ligne téléphonique de la banque. Or, même si Mme [S] [L] n'a pas déclaré que le numéro de téléphone qui s'était affiché lors de l'appel était celui de sa banque, le fait pour son interlocuteur téléphonique de s'être présenté et s'être fait passer pour un agent du service des fraudes de sa banque suffit à qualifier l'escroquerie de « spoofing ». En premier lieu, pour échapper à son obligation de remboursement de l'opération de paiement non autorisée, la CAISSE D'EPARGNE indique que le paiement litigieux constitue en réalité une opération de paiement autorisée excluant l'application des dispositions des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier. Or, si l'opération litigieuse a bien été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique, ce que Mme [S] [L] ne conteste d'ailleurs pas puisqu'elle reconnaît avoir validé elle-même l'opération via le dispositif Secur'Pass d'authentification forte, il ne saurait être déduit du seul fait que l'instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées qu'en l'espèce, Mme [S] [L] a autorisé l'opération litigieuse. En effet, l'article L133-6, I, du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Il en résulte qu'une opération de paiement est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération et à ce qu'elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831). Or, en l'espèce, Mme [S] [L] a été victime d'une escroquerie et n'a consenti ni au montant de l'opération ni a fortiori au bénéficiaire du paiement, cette dernière pensant être en train d'annuler ledit paiement. Il convient dès lors de considérer que l'opération litigieuse n'a pas été autorisée et que le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier est applicable. En second lieu, la CAISSE D'EPARGNE considère que l'opération n'a été rendue possible qu'en raison des négligences graves de Mme [S] [L] qui n'a pas réagi comme un utilisateur normalement attentif et ce alors qu'elle est très régulièrement informée par sa banque par des messages d'alerte et de prévention qui s'affichent à chaque connexion sur son espace client. Or, au regard des circonstances dans lesquelles l'escroquerie a eu lieu, Mme [S] [L] était plus vulnérable et sa vigilance a nécessairement été amoindrie. Elle a été mise en confiance par son interlocuteur qui connaissait des informations qu'elle pensait que seule sa banque possédait et il lui a été indiqué qu'elle était en train de faire l'objet d'une fraude. Mme [S] [L] est en outre une très jeune adulte (18 ans au moment des faits) qui n'avait encore jamais été confrontée à une telle situation. Après l'appel frauduleux, Mme [S] [L] a très rapidement réagi en contactant immédiatement sa banque et en faisant opposition sur sa carte bancaire. La CAISSE D'EPARGNE ajoute que Mme [S] [L] a commis une autre négligence grave en remettant physiquement sa carte en Roumanie. Or, le fait que Mme [S] [L] ait déclaré dans sa plainte du 31 juillet 2024 que « en Roumanie, nous donnons physiquement notre carte bancaire souvent, comme pour payer l'eau, ce qui peut faciliter la prise d'informations concernant celle-ci » ne signifie pas que l'escroquerie dont elle a été victime le 27 juillet 2024 provient d'un tel éventuel agissement. Au regard des circonstances de l'espèce, il convient dès lors de considérer que Mme [S] [L] n'a pas commis de négligence grave pouvant exonérant la banque de son obligation de rembourser l'opération de paiement non autorisée. Par conséquent, la CAISSE D'ÉPARGNE sera condamnée à verser à Mme [S] [L] la somme de 4.293,89 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2025 sur la somme de 2.000 €, cette mise en demeure ne portant que sur cette somme, et à compter de l'assignation du 3 juillet 2025 pour le surplus. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera accordée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. II) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [L] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Mme [S] [L] la somme de 4.293,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 2.000 € et à compter du 3 juillet 2025 pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 3 juillet 2025, CONDAMNE la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens, CONDAMNE la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Mme [S] [L] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...