Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2025, 25/06024
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • contrat • vestiaire • ressort • siège • sieur
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/06024
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 19 nov. 2025, n° 25/06024
- Identifiant Judilibre :697c452acdc6046d4735482c
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Résumé
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Partie demanderesse
GROUPE SOLLY AZAR
défendu(e) par GONDER Frédéric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06024 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HTJ
Minute :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Madame [R] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Frédéric GONDER
Copie délivrée à :
Madame [R] [O]
Le 19 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
Les 14 avril et 6 mai 2025 la société GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler à la susnommée la somme totale de 9.657,02 euros au titre de la garantie « loyers impayés et dégradations immobilières » que cette dernière avait souscrite pour la location le 15 octobre 2018 à un sieur [D] [U] d'un logement situé [Adresse 4] ; que cependant ladite somme n'était pas due, dès lors qu'en vertu de l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance « sont exclus des garanties (…) les immeubles déclarés insalubres ou en état de péril selon le Code de la construction et de l'habitation », et que tel était le cas en l'espèce, les lieux loués étant insalubres.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner [R] [O] à lui rembourser la somme de 9.657,02 euros.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience la société GROUPE SOLLY AZAR a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [R] [O], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE
: Aux termes de l'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Or en l'espèce la société GROUPE SOLLY AZAR ne justifie en rien que l'immeuble ait été « déclaré insalubre ou en état de péril selon le Code de la construction et de l'habitation », se bornant à verser aux débats des rapports de visite établis par l'ARS en octobre et novembre 2021, et non un arrêté préfectoral d'insalubrité ou un arrêté municipal de péril, alors qu'elle-même se fondait dans un courrier en date du 30 juin 2022 adressé à [R] [O] sur les arrêtés de péril « pris pour (l'immeuble) depuis 2019 » en rappelant qu'elle ne garantit pas le paiement des loyers « lors des arrêtés de péril ». Elle sera par conséquent déboutée de ses prétentions.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Déboute la société GROUPE SOLLY AZAR des ses prétentions ; - Laisse les dépens à sa charge Ainsi jugé à Bobigny le 19 novembre 2025. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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