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Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2026, 2608513

Mots clés
requête • statuer • astreinte • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2608513
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 6 juill. 2026, n° 2608513
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 juin 2026, M. A... B..., représenté par le cabinet d'avocats Bertin & Petitjean-Domec, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé son exclusion de fonctions pour une durée de 18 mois ; - d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de le rétablir sans délai dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2026, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par le cabinet d'avocats Houdart & associés, demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2026 : - le rapport de M. Gille, juge des référés, - et les observations de Me Petitjean-Domec pour M. B....

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Si M. B... conteste la décision du 28 avril 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a prononcé son exclusion de fonctions pour une durée de 18 mois, il est toutefois constant que, par une décision du 30 juin 2026, le directeur général du CHU a retiré la décision en litige. L'intervention de cette décision du 30 juin 2026 privant d'objet les conclusions de la requête de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2026 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur le versement à M. B... de la somme de 600 euros au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à M. B... la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 6 juillet 2026. Le juge des référés, La greffière, A. Gille I. Amato La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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