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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 8 juin 2012, 10NT02526

Mots clés
préjudice • maire • requête • immeuble • rapport • réparation • requérant • salaire • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
8 juin 2012
Tribunal administratif de Nantes
12 octobre 2010
Tribunal administratif de Nantes
3 octobre 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    10NT02526
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. D IZARN de VILLEFORT
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 8 juin 2012, 10NT02526
  • Rapporteur : M. Eric FRANCOIS
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2006
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026024445
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : BOUCHERON
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Romina X, demeurant ..., et M. Alain Y, demeurant ..., par Me Boucheron, avocat au barreau du Mans ; Mme X et M. Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-691 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe) soit condamnée à leur verser la somme de 17 200 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le maire de La Ferté-Bernard a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) de condamner la commune de La Ferté-Bernard à leur verser les sommes de 12 200 euros au titre de leur préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. Y ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-Bernard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que

Mme X et M. Y relèvent appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Ferté-Bernard soit condamnée à leur verser la somme de 12 200 euros au titre de leur préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. Y en raison de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le maire de La Ferté-Bernard a refusé de leur délivrer un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 3 octobre 2006, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 décembre 2003 par laquelle le maire de La Ferté-Bernard a refusé de délivrer à Mme X et à M. Y un permis de construire portant sur l'aménagement d'un établissement nocturne dénommé " club house " ; que si le refus illégal de délivrance d'un permis de construire constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, cette faute n'ouvre droit à indemnité que si le requérant peut justifier d'un préjudice actuel, direct et certain ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X et M. Y ont dû continuer à verser un loyer mensuel de 1 050 euros pour le bail commercial relatif à cet immeuble dont ils étaient titulaires, ils n'établissent pas par cette seule assertion que le permis de construire litigieux aurait légalement pu leur être délivré ; que, dès lors, le lien de causalité entre ce chef de préjudice et le refus de permis de construire opposé le 12 décembre 2003 par le maire de La Ferté-Bernard n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, que le préjudice résultant pour Mme X et M. Y de la perte des revenus tirés par les intéressés de l'exploitation future de l'établissement susmentionné et du salaire qui aurait pu être versé dans ce cadre à Mme X présente un caractère éventuel qui ne saurait donner lieu à indemnisation ; Considérant enfin que le lien entre l'hypertension artérielle dont souffre M. Y et la faute commise par la commune n'est pas établi ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à obtenir une indemnité à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Ferté-Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X et à M. Y de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X et de M. Y une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de La Ferté-Bernard a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée. Article 2 : Mme X et M. Y verseront à la commune de La Ferté-Bernard une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Romina X, à M. Alain Y et à la commune de La Ferté-Bernard. '' '' '' '' 1 N° 10NT02526 2 1

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