Tribunal judiciaire de Lyon, 29 juin 2026, 19/10832
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • sci • provision • préjudice • siège • vestiaire • rapport • recours • renvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
29 juin 2026
Tribunal de grande instance de Lyon
12 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :19/10832
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Lyon, 29 juin 2026, n° 19/10832
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mars 2019
- Identifiant Judilibre :6a46ae6b93c619cd1f29e662
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
29 juin 2026
Tribunal de grande instance de Lyon
12 mars 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUCROT Hugues du Cabinet DUCROT ASSOCIES - DPA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUCROT Hugues du Cabinet DUCROT ASSOCIES - DPA
Parties défenderesses
SCI RILLIEUX ROUTE DE
défendu(e) par BONNET Stéphane du Cabinet LEGA-CITECabinet SELARL TACOMA
NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
défendu(e) par BERTHIAUD Sylvie du Cabinet BERTHIAUD ET ASSOCIES
SOCIÉTÉ SMA SA
défendu(e) par Cabinet SELARL TACOMACabinet PVBF
S.A.S. LA SOCIÉTÉ QUALICONSULT
défendu(e) par Cabinet SELARL TACOMA
MENARD
défendu(e) par EMIN Olivia du Cabinet LEGAL AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/10832 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOK7
Notifié à :
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, vestiaire : 711
Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709
Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, vestiaire : 502
Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, vestiaire : 393
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812
Me Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, vestiaire : 2474
ORDONNANCE
Le 29 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M], né le 05 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ; [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [Q], née le 19 Novembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ; [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. RILLEUX [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.A.S. NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, prise en qualité d'assureur responsabilité civile exploitation et après livraison de la société [X], dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société [B] V RHONE [Localité 3] AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [X] RCS 393 313 358, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Q] ont acquis en l'état futur d'achèvement le 23 janvier 2017 auprès de la SCI [Adresse 13] [Adresse 3], gérée par la société NEXITY, une maison de ville de type 3 au sein d'un programme immobilier COLEEN située [Adresse 14] à Rillieux-la-Pape (69140).
La livraison de la maison assortie de réserves a eu lieu le 15 février 2018.
Monsieur [M] et Madame [Q] ont informé la SCI [Adresse 15] [Adresse 16] le 18 avril 2018 de l'apparition d'importantes fissures affectant les murs extérieurs de la maison, puis le 27 juin 2018, de fissures entachant les murs intérieurs et extérieurs de la maison.
La SCI RILLIEUX ROUTE [Adresse 17] a mis en œuvre le 28 juin 2018 la garantie de parfait achèvement auprès de son entreprise de gros œuvre.
L'entreprise de gros œuvre est intervenue le 12 décembre 2018, mais a indiqué qu'il fallait attendre que les fissures aient terminé d'évoluer.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, et a désigné pour y procéder Monsieur [J] [C].
Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2019, Monsieur [M] et Madame [Q] ont assigné la SCI [Adresse 18] [Adresse 17] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
→ à titre principal :
- dire et juger que les désordres relèvent de défauts de conformité rendant l'ouvrage impropre à son utilisation ;
- dire et juger que le promoteur-vendeur n'a pas formé de proposition de réparation des désordres ;
- prononcer la résolution de la vente de la maison de ville ;
- tirer toutes les conséquences de cette nullité ;
→ à titre subsidiaire :
- dire et juger que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale ;
- condamner la SCI RILLIEUX ROUTE DE [Adresse 16] à faire réaliser des travaux de reprise des désordres ;
- condamner la SCI [Adresse 15] [Adresse 16] à payer aux requérants la somme de 100 000 euros au titre de la dévaluation de leur bien ;
→ en tout état de cause :
- condamner la SCI RILLIEUX ROUTE DE [Adresse 16] à payer à Monsieur [M] et Madame [Q] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la SCI [Adresse 12] à payer à Madame [Q] et Monsieur [M] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19/10832.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 12 mars 2019.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 4 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 25, 26 juin, 1er et 21 juillet 2025, la SCI RILLIEUX ROUTE DE [Adresse 16] a assigné la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, anciennement [B] V RHONE [Localité 3] AUVERGNE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la société [B] V RHONE LOIRE AUVERGNE, la société QUALICONSULT, la société SMA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, la société [X], la société SMA, en qualité d'assureur de la société [X], la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société [X], et la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur CNR de la SCI [Adresse 15] [Adresse 16], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- ordonner la jonction de l'instance née du présent acte avec celle n° RG 19/10832 ;
- déclarer recevable et bien fondée l'action en intervention forcée de la SCI RILLIEUX ROUTE DE [Adresse 16] à l'encontre de :
la société [B] V RHONE [Localité 3] AUVERGNE ;la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la société [B] V RHONE [Localité 3] AUVERGNE ;la société QUALICONSULT ;la société SMA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT ;la société [X] ;la société SMA, en qualité d'assureur de la société [X] ;la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société [X] ;la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur CNR de la SCI [Adresse 15] [Adresse 16] ;- dans l'hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l'encontre de la SCI RILLIEUX ROUTE DE GENEVE dans le cadre de l'instance l'opposant aux consorts [A], condamner in solidum ces sociétés à la relever et garantir ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/06918.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 19/10832.
***
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 mars 2026, Madame [Q] et Monsieur [M] demandent au juge de la mise en état de :
- condamner à titre provisionnel la SCI [Adresse 12] à leur payer la somme de :
134 186,10 euros à valoir sur leurs préjudices ;5000 euros à valoir sur le procès ;- condamner la SCI RILLIEUX ROUTE DE GENEVE à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 mars 2026, la SCI [Adresse 18] [Adresse 17] demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal :
- juger que les demandes de Monsieur [M] et Madame [Q] sont sérieusement contestables ;
- débouter Monsieur [M] et Madame [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;
→ à titre subsidiaire, condamner la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur CNR de la SCI [Adresse 15] [Adresse 16], la société [X] et ses assureurs les sociétés SMA et XL INSURANCE COMPANY SE, la société [B] V RHONE LOIRE AUVERGNE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur CNR de la société [B] V RHONE LOIRE AUVERGNE, la société QUALICONSULT et son assureur la société SMA à relever et garantir la SCI [Adresse 12] de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
→ à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant de la provision sera limité à 3,5 % ;
→ en tout état de cause :
- condamner Monsieur [M] et Madame [Q] in solidum à payer à la SCI RILLIEUX ROUTE DE GENEVE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la société SMA, en qualité d'assureur de la société [X], demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal :
- rejeter les demandes provisionnelles formées par les consorts [A] qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
- rejeter les demandes en garantie formées par la SCI [Adresse 12] devenues sans objet ;
→ à titre subsidiaire, condamner solidairement la SCI RILLIEUX ROUTE DE [Adresse 16] aux côtés de son assureur la société ALLIANZ IARD, la société [B] V RHONE LOIRE AUVERGNE et son assureur la société ALLIANZ IARD ainsi que la société QUALICONSULT à relever et garantir la société SMA, en qualité d'assureur de la société [X] ;
→ en tout état de cause, condamner solidairement Madame [Q] et Monsieur [M], ou qui mieux le devra, à payer la société SMA, en qualité d'assureur de la société [X], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par message RPVA du 13 mars 2026, le conseil de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCI [Adresse 15] [Adresse 16], indique demander le renvoi à la suite des conclusions d'incident de la SCI RILLIEUX ROUTE DE [Adresse 16] dans lesquelles une condamnation provisionnelle est sollicitée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, anciennement [B] V RHONE LOIRE AUVERGNE, signale également demander le renvoi à la suite des conclusions d'incident de la SCI [Adresse 18] [Adresse 17] aux termes desquelles celle-ci formule pour la première fois des demandes à l'encontre de la société [B] V RHONE LOIRE AUVERGNE.
Par message RPVA du 16 mars 2026, le conseil de la société QUALICONSULT et de la société SMA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, sollicite aussi le renvoi.
La société [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu ni envoyé de message RPVA dans le cadre du présent incident.
La société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur CNR de la société [B] V RHONE [Localité 3] AUVERGNE, et la société SMA, en qualité d'assureur de la société [X], n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 16 mars 2026 après un renvoi prononcé à l'audience du 20 octobre 2025.
À l'audience, il a été décidé d'une disjonction de l'incident. La question des provisions est traitée dans le cadre du présent incident, et les recours en garantie sont renvoyés à une autre audience d'incident, celle du 21 septembre 2026.
Le présent incident sur les provisions a été mis en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision Suivant l'article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 1646-1 du code civil énonce : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. » L'article 1792 du même code dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l'espèce, nonobstant des conclusions d'une relative clarté quant au fondement choisi pour la demande de provision, avec le visa pêle-mêle de plusieurs textes relatifs à des fondements de responsabilité différents ou encore ce paragraphe : « La SCI RILLEUX [Adresse 3], en qualité de promoteur-vendeur, est tenue de garantir à ses acquéreurs, les consorts [A], la jouissance paisible de la chose vendue, les vices de construction et les défauts de conformité, les désordres de nature décennale. Or, le bien objet de la vente est inutilisable car inhabitable, non conforme à sa destination, atteint d'un désordre structurel tel que la démolition/reconstruction s'impose. », le fait que les demandeurs soutiennent que « le caractère inhabitable du bien vendu engage la responsabilité de plein droit et sans faute du promoteur-vendeur » et que « la solidité est largement compromise et le logement n'est pas conforme à la destination d'habitation » permet de considérer qu'ils retiennent comme fondement de leur demande de provision à l'encontre de la SCI [Adresse 13] [Adresse 3] la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil. Sur cette responsabilité, dont un vendeur VEFA peut être tenu à l'égard des acquéreurs en application de l'article 1646-1 du code civil, il ressort manifestement du rapport d'expertise judiciaire, précis et circonstancié, que la maison des consorts [A] est affecté, principalement du côté du séjour et du garage, de fissures importantes, traversantes, évolutives, en forme d'escaliers le plus souvent et affectant le gros œuvre en briques, que l'évolution de ces fissures observées par des fissuromètres au fil des trois années qui ont précédé le dépôt du rapport et les décalages qu'elles produisent mettent en lumière un affaissement général et un basculement de la partie de la maison située en façade Sud et Ouest, en contraste avec une partie de l'ouvrage à l'arrière relativement raide et stable, que l'aggravation de ces fissures a rendu la maison rapidement inhabitable, obligeant les consorts [A] à la quitter en août 2021, que l'immeuble est considéré comme menaçant ruine, que la seule solution de reprise est la démolition et la reconstruction à l'identique de la maison avec le recours à des micro pieux, et que la cause principale de ces désordres est l'insuffisance d'efficacité du compactage dynamique sur une zone importante de la maison induite par le manque de précautions prises notamment en limite de propriété. Ainsi, il apparaît que le caractère décennal des fissures n'est pas sérieusement contestable, celles-ci, au regard de ce qui précède, affectant à l'évidence la solidité de la maison et la rendant, de manière tout aussi évidente, impropre à sa destination, à savoir l'habitation. Il n'est pas non plus sérieusement contestable, au vu de la cause principale des désordres ci-dessus mentionnée, que ceux-ci sont imputables aux travaux de construction de la maison des consorts [A]. En conséquence, il est manifeste que la responsabilité de la SCI [Adresse 15] [Adresse 16] se trouve engagée à l'égard des consorts [A] sur le fondement de la garantie décennale en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil. Et la SCI RILLIEUX ROUTE DE [Adresse 16] ne saurait donc tirer une contestation sérieuse de la répartition des parts de responsabilité effectuée par l'expert judiciaire. Cette question du partage des responsabilités ne concerne que le stade de la contribution à la dette, c'est-à-dire des recours en garanties formés par la SCI [Adresse 12]. Elle ne peut partant pas non plus soutenir que la provision doit être limitée à sa part de responsabilité qui a été évaluée par l'expert judiciaire, à savoir 3,5 %. Sur les préjudices pour lesquels une provision est réclamée, les consorts [A] ayant été contraints de quitter leur maison en août 2021 à cause des fissures et donc de prendre un autre logement, le préjudice au titre des frais de relogement et le fait qu'il soit dû aux désordres ne souffrent d'aucune contestation sérieuse. En revanche, dans le rapport d'expertise judiciaire, les loyers payés pour le relogement sont arrêtés à fin 2024 et le montant du préjudice est ainsi évalué à la somme de 41 000 euros. Or, les consorts [A], qui sollicitent la somme de 66 000 euros au titre des frais de relogement jusqu'à fin 2025, ne versent aux débats aucun élément sur les 25 000 euros qu'ils réclament pour l'année 2025 en plus des 41 000 euros. Par suite, seul le quantum de 41 000 euros est exempt de contestations sérieuses et la SCI [Adresse 12] sera condamnée à verser à Madame [Q] et Monsieur [M] la somme provisionnelle de 41 000 euros au titre du préjudice relatif aux frais de relogement. S'agissant des préjudices au titre des taxes foncières et des charges de copropriété, il ne relève pas de l'évidence que ces frais, assumés par tout copropriétaire, soient constitutifs de préjudices causés par les désordres litigieux. La demande de provision formée par les consorts [A] au titre des préjudices relatifs aux taxes foncières et aux charges de copropriété sera partant rejetée. Concernant le préjudice au titre des frais divers d'électricité et de surveillance, il ne relève pas non plus de l'évidence que les frais d'électricité, à la charge de tout propriétaire, et les frais de surveillance, surveillance dont la date de mise en place est ignorée, constituent des préjudices résultant des fissures affectant la maison. Dès lors, les consorts [A] seront déboutés de leur demande de provision au titre du préjudice relatif aux frais divers d'électricité et de surveillance. Sur le préjudice de jouissance le temps de la procédure au fond, il n'est pas fait état de celui-ci dans le rapport d'expertise judiciaire, et aucune explication ni aucune pièce n'est fournie par Monsieur [M] et Madame [Q] à son propos. Il en découle que ceux-ci doivent être déboutés de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance le temps de la procédure au fond. Sur le préjudice moral, l'évidence requise devant le juge de la mise en état n'est pas caractérisée. Une appréciation au fond est nécessaire. La demande de provision des consorts [A] au titre de ce préjudice sera donc rejetée. Sur la provision ad litem En application de l'article 789, 2°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès. En l'espèce, Monsieur [M] et Madame [Q] sollicitent une provision à valoir sur le procès sans faire aucun développement au soutien de cette demande. En conséquence, leur demande de provision ad litem sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de l'incident seront réservés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SCI [Adresse 12] à verser à Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Q] la somme provisionnelle de 41 000 euros au titre du préjudice relatif aux frais de relogement ; DEBOUTONS Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Q] de leurs demandes de provision au titre du préjudice relatif aux taxes foncières, du préjudice relatif aux charges de copropriété, du préjudice relatif aux frais divers d'électricité et de surveillance, du préjudice de jouissance le temps de la procédure au fond et du préjudice moral ; DEBOUTONS Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Q] de leur demande de provision ad litem ; RAPPELONS que les recours en garantie ont été renvoyés à l'audience d'incident du 21 septembre 2026 ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC'H, et la Greffière, Léa FAURITE. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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