Tribunal judiciaire de Paris, 13 mars 2024, 23/10004
Mots clés
résiliation • signification • commandement • astreinte • contrat • restitution • preneur • statuer • torts • désistement • ressort • saisie • provision • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/10004
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 13 mars 2024, n° 23/10004
- Identifiant Judilibre :65f4a03df10468b3f5b80190
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
13 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
L HABITAT SOCIAL FRANCAIS
défendu(e) par BOUTIERE-ARNAUD Marie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/10004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNU
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS, [Adresse 1], représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNU
Suivant bail du 30 novembre 2018 à effet au 3 décembre 2018, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [L], un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 740,65 euros et 115 euros à titre de provision mensuelle sur charges.
Par avenant du 14 novembre 2019, il était convenu que Monsieur [Y] [E] restait seul titulaire du droit au bail.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 23 mai 2022, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 3138,56 euros, acte demeuré infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 24 mai 2022.
Par assignation délivrée le 27 novembre 2023, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a attrait Monsieur [Y] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur;
-d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et statuer sur le sort des meubles ;
-de condamner Monsieur [Y] [E], au paiement des sommes suivantes :
-4531,53 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au 16 novembre 2023, mois d'octobre 2023 inclus, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
-une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de bail, tout mois commencé étant dû, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs;
-600 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer et le coût de signification de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024.
Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son Conseil, a indiqué que la dette est soldée et qu'il se désiste de toutes ses demandes à l'exception de celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [Y] [E], comparaissant en personne indique qu'il a fait des virements qui ont été refusés et qu'il ne reçoit pas toutes les quittances de loyer.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande : Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 29/11/2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 24/05/2022). L'action est donc recevable. Il sera constaté le désistement de la SA L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de ses demandes visant à : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur; -d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et statuer sur le sort des meubles ; -de condamner Monsieur [Y] [E], au paiement des sommes suivantes : -4531,53 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au 16 novembre 2023, mois d'octobre 2023 inclus, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; -une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de bail, tout mois commencé étant dû, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs; Sur les demandes accessoires : Monsieur [Y] [E], supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer et le coût de signification de l'assignation. L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS ; CONSTATE le désistement de la SA L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de ses demandes visant à : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur; -d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et statuer sur le sort des meubles ; -de condamner Monsieur [Y] [E], au paiement des sommes suivantes : -4531,53 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté au 16 novembre 2023, mois d'octobre 2023 inclus, à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; -une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de bail, tout mois commencé étant dû, jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clefs; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et le coût de signification de l'assignation; DIT n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge.Commentaires sur cette affaire
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