Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2026, 2508950
Mots clés
service • rapport • réparation • requérant • préjudice • principal • requête • ressort • risque • serment • emploi • référé • rente • requis • sachant
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025
Tribunal administratif de Toulouse
20 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2508950
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Toulouse, 3 juill. 2026, n° 2508950
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 20 septembre 2023
- Avocat(s) : SABATTE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025
Tribunal administratif de Toulouse
20 septembre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sabatté, demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'apprécier l'ensemble des préjudices résultant de sa maladie, reconnue imputable au service par la décision du 20 septembre 2023.
Il soutient qu'une expertise est utile, dans le cadre d'une demande de réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la communauté de communes Val'Aïgo, représentée par Me Lecarpentier, conclut qu'il soit fait droit à la demande d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu'elle n'est pas compétente pour gérer le risque professionnel
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... est né en 1957 et était employé, jusqu'à son départ en retraite le 11 décembre 2024, dans les services de la communauté de communes Val'Aïgo, en qualité d'ingénieur territorial, affecté à un emploi de direction. Il a été placé en arrêt de travail le 7 octobre 2019, régulièrement prolongé jusqu'à son départ en retraite. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le président de la communauté de communes Val'Aïgo a reconnu comme imputable au service la maladie qu'il a déclarée le 20 septembre 2021 et l'a placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 7 octobre 2019 au 6 avril 2024, puis jusqu'à la date de son départ à la retraite. Il demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'apprécier l'ensemble des préjudices qu'il présente et qui sont en lien avec la maladie dont l'imputabilité au service a été reconnue par l'arrêté du 20 septembre 2023. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». 3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. La rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le président de la communauté de communes Val'Aïgo a reconnu comme imputable au service la maladie déclarée le 20 septembre 2021 par M. B.... Ce dernier a été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 7 octobre 2019 au 6 avril 2024, puis jusqu'à la date de son départ à la retraite, le 11 décembre 2024. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier, d'une part, que l'état de santé du requérant ait donné lieu à expertise et que les préjudices éventuels dont il pourrait être atteint aient fait l'objet d'une appréciation et, d'autre part, qu'il dispose à ce jour de suffisamment d'éléments de nature médicale pour procéder, sans le concours d'un expert, à l'évaluation des préjudices qu'il conserve et qui présentent un lien avec sa maladie professionnelle. Au surplus, la communauté de communes Val'Aïgo a indiqué ne pas s'opposer à cette mesure d'instruction. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander que soit réalisée une expertise permettant d'apprécier l'ensemble des préjudices qui résultent pour lui de la maladie dont il est atteint, reconnue imputable au service par la décision du 20 septembre 2023. Le contenu de la mission de l'expert est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : 6. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. L'expertise constitue une simple mesure d'instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des préjudices allégués, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. 7. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à être mise hors de cause, estimant qu'elle n'est pas compétente pour gérer le risque professionnel et qu'elle n'a versé aucune prestation au titre de la maladie professionnelle de M. B.... Ces éléments ne faisant l'objet d'aucune contestation, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.ORDONNE :
Article 1 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est mise hors de cause. Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. B... et la communauté de communes Val'Aïgo. L'expert aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et à la situation administrative de M. B..., de convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, de procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. B... et à son examen clinique ; 2°) de décrire précisément les circonstances et la nature de la maladie professionnelle dont est atteint le requérant ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de M. B... et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; de décrire l'état de santé antérieur de M. B..., en tenant éventuellement compte des pathologies associées dont il peut souffrir, indépendante ou en lien avec sa maladie professionnelle ; 4°) de dire si l'état de M. B... est en lien direct avec la maladie reconnue imputable par la décision du 20 septembre 2023 et si cette pathologie a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques ; en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) fixer la date de consolidation de son état de santé ; dans l'hypothèse où l'état de M. B... ne serait pas consolidé, d'indiquer s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) d'indiquer précisément l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. B..., en relation directe et certaine avec sa maladie professionnnelle, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, préexistante ou non ; 7°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ; 8°) rechercher l'accord des parties sur l'engagement d'une médiation sur la base de son rapport. Article 3 : Le docteur D... C..., experte inscrite sous la spécialité F.2.1. Psychiatrie d'adultes, domiciliée au 116 route d'Espagne, BAL 421, à Toulouse (31100), est désignée pour procéder à l'expertise. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'experte procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'experte n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1. Article 5 : L'experte établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf si elle ne le juge pas utile à l'accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 6 : L'experte notifiera son rapport aux parties dans un délai de huit mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l'experte renverra les parties vers le tribunal pour qu'il nomme un médiateur en application de l'article L. 213-5 du même code et elle informera la juridiction de l'achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l'expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques. Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la communauté de communes Val'Aïgo, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur C..., experte. Fait à Toulouse, le 3 juillet 2026. La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier ou la greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...