Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.546
Mots clés
representation des salaries • comité d'entreprise • membres • nombre requis pour le collège spécial • date d'appréciation • siège • société • pourvoi • rapport • référendaire • requête • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 avril 2001
Tribunal d'instance de Valenciennes
8 novembre 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-60.546
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 4 avr. 2001, n° 99-60.546
- Rapporteur : M. Bouret
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L433-2
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Valenciennes, 8 novembre 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007418723
- Identifiant Judilibre :6137239ecd5801467740c244
- Président : M. BOUBLI conseiller
- Avocat général : Mme Barrairon
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 avril 2001
Tribunal d'instance de Valenciennes
8 novembre 1999
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Union locale Force Ouvrière
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union locale Force Ouvrière, dont le siège est ...,
2 / Mme Gwendoline Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Valenciennes (élections professionnelles), au profit de la société Samu Auchan, dont le siège est route nationale 45, Centre commercial Auchan, 59494 Petite Forêt,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du l'Union locale CGC, dont le siège est ...,
2 / de M. Daniel X..., domicilié à la société Auchan, 59494 Petite Forêt,
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :Attendu que la société Union locale FO et Mme Y... font grief a
u jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 8 novembre 1999) de les avoir débouté de leur requête tendant à obtenir l'organisation des élections en vue du renouvellement des membres du Comité d'établissement du Centre commercial Auchan Petite Forêt fixées au 29 octobre 1999 sur la base de 2 collèges, après suppression du collège cadre prévu par le protocole électoral, pour les motifs exposés au mémoire en demande précité ;Mais attendu
que le tribunal d'instance a exactement décidé que c'était à la date des élections que devait être apprécié le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques qui constituent, dès lors qu'ils sont au moins 25, le collège spécial qui doit être mis en place lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.Commentaires sur cette affaire
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