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INPI, 3 décembre 2010, 10-1431

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • publication • société • spectacles • production • presse • service • propriété • risque • tiers • transmission • prêt • recours • représentation • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1431
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-1431, 3 déc. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SALUT LES COPAINS ; SALUT LES DORMEURS
  • Numéros d'enregistrement : 3662338 \ 3702548
  • Parties : EUROPE 1 TELECOMPAGNIE c. ANDRE B AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ""SALUT LES DORMEURS"" EN COURS DE FORMATION

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Salut les dormeurs en cours de formation
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 10-1431 / EB 03/12/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur André B (agissant pour le compte de la société Salut les dormeurs en cours de formation) a déposé, le 5 janvier 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 702 548 portant sur le signe verbal SALUT LES DORMEURS. Le 12 avril 2010, la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d'enregistrement SALUT LES COPAINS, déposée le 6 juillet 2009 sous le n° 09 3 662 338. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure ainsi que l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au déposant le 22 avril 2010, sous le n° 10-1431. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention « non réclamée ». Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; relations publiques ; abonnements à des journaux ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire ; bureaux de placement ; Agences de presse et d'informations ; télécommunications ; services de communications radiophoniques et téléphoniques ; transmission et diffusion d'images, de sons, de données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques et télévisées ; location de temps d'accès à un serveur de bases de données ; Services de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; édition de livres ; organisation de conférences, congrès et colloques ; organisation et conduite de conférences, dans tous les domaines du marketing, de l'Internet et des autres médias numériques ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés ; production, organisation et représentation de spectacles ; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels ; prêts de livres, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Dressage d'animaux » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations visant à habituer un animal à faire ce qu'un être humain attend de lui, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support ; activités sportives et culturelles ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; organisation de concours, de jeux en tout genre (éducation ou divertissement) » de la marque antérieure, qui s'entendent de l'action de former, d'instruire quelqu'un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation, de prestations visant à distraire et à amuser le public, d'activités sportives et intellectuelles proposées au public et de prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions et des jeux pour le public ; Qu'il ne saurait suffire que le dressage d'animaux puisse éventuellement avoir pour objectif le divertissement du public, pour considérer les services précités comme similaires, dès lors dès lors que cette pratique ne présente pas un caractère de généralité tel que le public puisse attribuer aux services précités la même origine ; Qu'ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Services de photographie » de la demande d'enregistrement, qui désignent des services assurant la prise de photographies, ne sont pas identiques aux services d' « Agences de presse et d'informations » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias et assurées par des établissements spécifiques ; Qu'en outre, ils n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination ; qu'il ne saurait suffire que les services précités de la marque antérieure puissent également assurés « … la fourniture de services liés à la photographie » pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous services ayant recours même accessoirement à des prestations de photographes, alors même qu'ils présenteraient comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne en partie des services identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SALUT LES DORMEURS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SALUT LES COPAINS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont composées de trois éléments verbaux ; qu'ils ont en commun les termes SALUT LES. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l'association des termes d'attaque SALUT LES, associés à un terme masculin placé en position finale de longueur proche et de rythme identique désignant un groupe de personnes (DORMEURS, pour le signe contesté, COPAINS pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune, une même impression d'ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une nouvelle gamme de services de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté SALUT LES DORMEURS constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale SALUT LES COPAINS. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté SALUT LES DORMEURS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SALUT LES COPAINS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-1431 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 702 548 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

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