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Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2026, 18/10338

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.D.C. DE L'IMMEUBLE LE CLOS DES CERISIERS
S.A. SMA
défendu(e) par LE GUE Paul-Henry
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOVELLA Florence
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Société SMABTP
S.A.S.U. QUALICONSULT
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CABINET BEN ZENOU
MMA ASSURANCES MUTUELLES
GAN ASSURANCES
défendu(e) par PIN Patrice
ALLIANZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 18/10338 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNTWJ N° MINUTE : Assignation du : 22 mai 2018 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026 DEMANDEURS S.D.C. DE L'IMMEUBLE LE CLOS DES CERISIERS, sis 2 boulevard de la Malvoisine à LOGNES SAS FONCIA MARNE LA VALLEE 409 place Gustave Courbet 93160 NOISY LE GRAND représentée par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0387 SMA SA venant aux droits de SAGENA en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR de la SCI LOGNES MALVOISINE 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 Monsieur [P] [I] 27 rue Victor Hugo 37000 TOURS représenté par Me Florence NOVELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0662 DEFENDEURS S.A.R.L. SETAP 24 allée Georges Cuvier 94420 LE PLESSIS TREVISE défaillant, non constituée S.A.R.L. SETAP en qualité d'assureur de Monsieur [X] 24 Allée Georges Cuvier 94420 LE PLESSIS TREVISE représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 S.A. L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de SETAP 20 Rue Garibaldi 69006 LYON représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de MULTIPOSE DE L'EST 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #17 Monsieur [Z] [X] 19 rue Diderot 92150 SURESNES représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 SMABTP en qualité d'assureur de EIF 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 S.C.I. LOGNES MALVOISINE 68 rue de Villliers 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181 SMA SA en qualité d'assureur de la société BPCC 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 S.A.S. CARDONNEL INGENIERIE 9-11 rue Georges Charpak 77127 LIEUSAINT défaillant, non constituée 2R INGENIERIE 34-36 RUE DES CHENEAUX 92330 SCEAUX représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264 S.A.S.U. QUALICONSULT 1 bis, rue du Petit Clamart Bâtiment E 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de ROCHEFOLLE 313,terrasses de l'arche 92927 NANTERRE représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207 MMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de [H] [A] 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX défaillant, non constituée QUALICONSULT en qualité d'assureur de LOGNES MALVOISINE 1 bis, rue du Petit Clamart Bâtiment E 78140 VELIZY VILLACOUBLAY défaillant, non constituée SETA en qualité d'assueur de SMA SA 24 allée Georges Cuvier24 allée Georges Cuvier 94420 LE PLESSIS TREVISE défaillant, non constituée GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de DECO FACADES 8/10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 98 représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039 MMA IARD en qualité d'assureur de MULTIPOSE DE L'EST 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #17 MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de [H] [A] Chauray 79000 NIORT représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #17 DECO FACADE 45/47 voie des coutures ZAC DES LACS 27100 VAL DE REUIL défaillant, non constituée [C] 1 rue de la Marne ZA DE LA COUR TILLIERE 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES défaillant, non constituée ETANCHEITE ISOLATION FACADES (E.I.F) 145 avenue Paul Vaillant Couturier 93150 LE BLANC MESNIL représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 JC CHAUFFAGE 1 avenue de Laponie 91940 LES ULIS CEDEX défaillant, non constituée BPCC 68 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 AZ METAL 41 rue d'Aulnay 95500 GONESSE représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C913 MAITRE [W] [N] en qualité de liquidateur judiciaire MULTIPOSE DE L'EST 5 rue des Frères Lumières 67087 STRASBOURG défaillant, non constituée PARTIES INTERVENANTES MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) en qualité d'assureur des consors [V] Entité Sinistre 79018 NIORT CEDEX 9 représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #22 Monsieur [B] [T] époux [S] 2 Boulevard de la Malvoisine 77185 LOGNES représenté par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #22 Madame [M] [S] épouse [T] 2 Boulevard de la Malvoisine 77185 LOGNES représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #22 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie PAPART, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l'audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 2 juin 2026. Lors de la mise à disposition du 2 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait prorogé au 16 jiun 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Sur les faits : En qualité de maître d'ouvrage, la SCI LOGNES MALVOISINE a fait réaliser une opération immobilière comprenant plusieurs immeubles à usage d'habitation situés à Lognes (77) 2A-2B boulevard de la Malvoisine. Les travaux ont été confiés aux intervenants suivants : - Monsieur [Z] [X] en qualité d'architecte ; - la société BUREAU PROGRAMME ET COORDINATION CONSTRUCTION (ci-après "la société BPCC") en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ; - la société ETUDES TRAVAUX ASSISTANCE PREVENTION INGENIERIE (ci-après "la société SETAP") en qualité de sous-traitant pour la rédaction des notices et CCTP de différents corps d'état ; - la société [C] CONSTRUCTIONS (ci-après "la société ROC") titulaire du lot « terrassement et gros-oeuvre » ; - la société ETANCHEITE ISOLATION FACADES (ci-après "la société EIF"), titulaire du lot « étanchéité » ; - la société [H] [A], titulaire des lots "plomberie", « chauffage », "ECS" et "VMC" ; - la société DECO FACADE, titulaire des lots "ravalement" et "isolation extérieure", laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par jugement rendu le 30 juillet 2015 ; - la société MULTIPOSE DE L'EST, titulaire du lot "casquette métallique", laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; - la société AZ METAL, titulaire du lot "échafaudages" ; - la société LES ZELLES, en charge du lot "menuiseries extérieures" ; - la société 2R INGENIERIE ; - la société CARDONNEL INGENIERIE ; - la société QUALICONSULT, intervenue en qualité de contrôleur technique. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA SA laquelle assure également la SCI LOGNES MALVOISINE au titre d'une police constructeur non réalisateur (CNR). La réception des travaux est intervenue le 28 janvier 2013. Dans le cadre de ce programme, la SCI LOGNES MALVOISINE a vendu les lots constituant l'ensemble immobilier à divers acquéreurs, en l'état futur d'achèvement. Monsieur [P] [I] a acquis un appartement à usage d'habitation n° B22 livré le 22 février 2013. Un syndicat de copropriété a été constitué. Après livraison des lots, certains copropriétaires ont signalé au promoteur des infiltrations à l'intérieur de leurs appartements. Sur les procédures : En référé : La SCI LOGNES MALVOISINE a assigné les locateurs d'ouvrages devant le président du tribunal de grande instance de Meaux les 06, 07, 10 et 17 mars 2014, afin de demander la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 26 mars 2014, le juge des référés de Meaux a désigné Monsieur [U] [O], remplacé par Monsieur [G] par ordonnance rendue le 13 octobre 2016. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2025. Au fond : Instance n°RG 18/10338 : Par actes extra-judiciaires délivrés le 22 mai 2018, la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage a assigné GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DECO FACADES, les MMA en qualité d'assureur de la société MULTIPOSE DE L'EST, MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [H] [A], la société DECO FACADE, la société [C], la société EIF, la société [H] [A], la société AZ METAL, la société MAITRE [W] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTIPOSE DE L'EST, la société QUALICONSULT, et la société BPCC. Il s'agit de la présente instance, enrôlée à la 6e chambre 2e section de la présente juridiction. Par ordonnance rendue le 15 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G]. Par ordonnance rendue le 03 septembre 2020, l'affaire enrôlée sous le n°RG 18/10338 a été redistribuée à la 6e chambre 1ère section de la présente juridiction. Par ordonnance rendue le 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des instances n°RG 18/10338 et 19/11514. Par ordonnance rendue le 13 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [Y] . Par actes extra-judiciaires délivrés les 20, 23, 24, 25, 26 et 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLOS DES CERISIERS sis 02 boulevard de la Malvoisine à Lognes (ci-après "le SDC") a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI LOGNES MALVOISINE, la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, M. [X], la société BPCC, la SMA SA en qualité d'assureur de la société BPCC, la société EIF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIF, GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DECO FACADES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MULTIPOSE DE L'EST et de la société [H] [A], MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [H] [A], la société [C], AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [C], la société QUALICONSULT, la société 2R INGENIERIE, la société CARDONNEL INGENIERIE et la société SETAP. Les MMA IARD sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société MULTIPOSE DE L'EST. Par ordonnance rendue le 02 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux s'est dessaisi de l'affaire au profit de la présente juridiction. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 24/03131, et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 20 janvier 2025. Par actes extra-judiciaires délivrés les 28, 29 et 30 juin 2021, M. [X] a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux les sociétés BPCC, EIF, SMA SA en qualité d'assureur de la société BPCC, MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [H] [A], GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DECO FACADES, les MMA en qualité d'assureur de la société MULTIPOSE DE L'EST, et SMABTP en qualité d'assureur de la société EIF. Par actes extra-judiciaires délivrés le 11 octobre 2021, M. [X] a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société SETAP. Ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance rendue le 10 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux s'est dessaisi de l'affaire au profit de la présente juridiction. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/10051, et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 16 mars 2026. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Monsieur [B] [T] époux [S], Madame [M] [S] épouse [T], acquéreurs en l'état futur d'achèvement d'un appartement n°B41 au sein de la copropriété litigieuse, et leur assureur la MAIF, sont intervenus volontairement à l'instance. Instance n°RG 19/11514 : Par actes extra-judiciaires délivrés les 13 et 16 septembre 2019, M. [I] a assigné la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la SCI LOGNES MALVOISINE en résolution d'une vente, et en réparation. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG19/11514. Par actes extra-judiciaires délivrés le 31 octobre 2019, la SCI LOGNES MALVOISINE a assigné en garantie les sociétés QUALICONSULT, ROC, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ROC, EIF, la SMA SA en qualité d'assureur de la société BPCC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société MULTIPOSE DE L'EST. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 19/15079 et jointe le 27 janvier 2020 par mentions aux dossiers à l'instance n°RG 19/11514. Par ordonnance rendue le 13 avril 2021, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel la SCI LOGNES MALVOISINE à payer à M. [I] la somme de 56 925 euros au titre du préjudice locatif, et la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à garantir la SCI LOGNES MALVOISINE de cette condamnation. Par ordonnance rendue le 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G]. Instance n°RG 20/07605 : Par actes extra-judiciaires délivrés le 30 juillet 2020, la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage a assigné la société LES ZELLES et ALLIANZ en qualité d'assureur de cette dernière, aux fins de préserver ses recours et en garantie. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 20/07605. Par ordonnance rendue le 04 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G]. Instance n°RG 22/08125 : Par actes extra-judiciaires délivrés les 17 et 22 juin 2022, la SMA SA en qualité d'ancien assureur de la société SETAP a assigné en garantie la société SETAP et l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de cette dernière. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 22/08125. * Les instances n°RG 18/10338, 19/11514 et 22/08125 ont été jointes par mentions aux dossiers le 26 janvier 2026.

Sur le

présent incident : Sur les conclusions d'incident notifiées dans le cadre de l'instance n° RG 18/10338 : Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite du juge de la mise en état de : " Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de céans, de : JUGER que la présente demande est formulée sans reconnaissance de la recevabilité ou du bienfondé de la demandes précédemment citées, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment mais non exclusivement de garantie ; JUGER que la SMA SA est bien fondée et recevable dans sa demande de jonction entre la présente instance enregistrée sous le numéro RG 18/10338 et : - Celle introduire par Monsieur [I], enrôlée sous le numéro RG 19/11514 ; - Celle introduite par la SMA SA le 28 juillet 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/07605 ; - Celle introduite par la SMA SA le 22 juin 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/08125 ; En conséquence : JOINDRE la présente instance enrôlée sous le numéro RG 18/10338 introduite par la SMA SA en date du 22 mai 2018 et - Celle introduire par Monsieur [I], enrôlée sous le numéro RG 19/11514 ; - Celle introduite par la SMA SA le 28 juillet 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/07605 ; - Celle introduite par la SMA SA le 22 juin 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/08125 ; RESERVER les dépens " Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la SCI LOGNES MALVOISINE sollicite du juge de la mise en état de : " Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile, JOINDRE la présente affaire avec celles pendantes devant la 6ème chambre 1ère section, n° de RG : 19/11514 ; 20/07605, 22/08125 avec celle pendante sous le n°RG/18/10338. DIRE que toutes ces affaires seront désormais instruites sous le même n° de RG à savoir : 18/10338 ; RSERVER les dépens. " Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, la société GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de : " Enjoindre au demandeur de l'instance enrôlée sous le RG 20/07605 de dénoncer sa procédure aux parties de l'instance enrôlée sous le RG 18/10338. Donner acte à GAN ASSURANCES de son absence d'opposition à la jonction sollicitée. Réserver les dépens." Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2026, la société MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de : " Vu l'article 378 du code de procédure civile, • DONNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de son absence d'opposition à la jonction sollicitée. • RESERVER les dépens. " Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, la société BPCC et la SMA SA sollicitent du juge de la mise en état de : " Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile JUGER que l'instance RG N°18/10338 sera jointe à l'instance RG N°20/07605, REJETER toutes demandes formulées à quelque titre que ce soit par l'une quelconque des parties à la présente instance dirigées à l'encontre de la société BPCC et de la SMA SA, son assureur." Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, le SDC sollicite du juge de la mise en état de : " Vu l'article 367 du code de procédure civile, Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos des cerisiers sis 2 boulevard de la Malvoisine demande au tribunal judiciaire de PARIS de : -de joindre la présente affaire avec celles pendantes devant la 6ème chambre 1ère section, à savoir : n°RG 19/11514, 20/07605, 22/08125 et 25/10051. - de juger que la présente affaire sera appelée sous le seul n°RG 18/10338, - de réserver les dépens. " Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, M. [X] sollicite du juge de la mise en état de : " Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : -STATUER ce que de droit sur la jonction sollicitée par la SMA SA de l'instance enrôlée sous le RG 20/07605 avec la présente instance enregistrée sous le n° RG 18/10338 - RESERVER LES DEPENS " Sur les conclusions d'incident notifiées dans le cadre de l'instance n° RG 20/07605: Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ sollicitent de : « Vu l'article 367 du code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de : - DEBOUTER la SMA SA de sa demande de sa demande aux fins de jonction de la précédente procédure enrôlée sous le RG 20/07605 avec les procédures d'appel en garantie de la SMA SA enregistrées sous les numéros de RG 18/10338, 19/11514 et 22/08125 ; - CONDAMNER la SMA SA à verser à la société LES ZELLES et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens. » * Les sociétés DECO FACADE, ROC, [H] [A], Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTIPOSE DE L'EST, la société CARDONNEL INGENIERIEet la société SETAP n'ont pas constitué avocat et sont non comparantes. L'incident a été appelé à l'audience du 13 avril 2026, mis en délibéré au 02 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Il sera rappelé que la jonction des instances n°RG 18/10338, 19/11514 et 22/08125 a déà été ordonnée. I - Sur la demande de jonction des instances RG n°18/10338 et 20/07605: Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Aux termes de l'article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. » Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de la jonction d'instances. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la société LES ZELLES, assurée par ALLIANZ IARD, a participé à l'opération de construction litigieuse, la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, partie demanderesse aux instances dont la jonction est sollicitée, et alors que le rapport d'expertise judiciaire définitif est clos, n'explicite nullement le lien de connexité entre les instances de nature à justifier la jonction sollicitée. En conséquence, il n'y a pas lieu de joindre les instances n° RG 18/10338 et n° RG 20/07605 à ce stade. III - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Rappelons que la jonction des instances n°RG 18/10338, 19/11514 et 22/08125 a déjà été ordonnée ; Rejetons la demande de jonction des instances n° RG 18/10338 et n° RG 20/07605 ; Réservons les dépens ; Rappelons que l'examen de l'affaire n° RG 18/10338 est renvoyé à l'audience de mise en état du 26 octobre 2026 à 10H10 pour conclusions en ouverture de rapport à notifier au moins 05 jours avant l'audience ; Rappelons qu'à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s'exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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