Tribunal judiciaire de Béthune, 4 mai 2026, 25/00231
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béthune
4 mai 2026
Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais
29 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune
- Numéro de pourvoi :25/00231
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Béthune, 4 mai 2026, n° 25/00231
- Décision précédente :Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais, 29 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a5e7a5884f14adac9b1403d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béthune
4 mai 2026
Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais
29 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IT3C
AFFAIRE : [R] [M] / Société DIAC, S.A. COFIDIS, Société BNP PARIBAS, [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [R] [M],
demeurant 1 rue Jean Jaurès - 62149 CUINCHY
comparante
DEFENDERESSES
Société DIAC,
domiciliée : chez CENTRE DE RECOUVREMENT CESTAS, dont le siège social est sis TSA 83361 - 33612 CESTAS CEDEX
non comparante
S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS,
domiciliée : chez IQERA SERVICES- SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Madame [U] [V] épouse [M]
demeurant 425 rue du Prè des Rois 62400 BETHUNE
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 16/02/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais le 03 avril 2025, Mme [R] [M] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour le motif suivant :
Absence de bonne foi,Non utilisation du produit de la vente d'un véhicule pour remboursement du crédit correspondant.
Cette décision a été notifiée à Mme [R] [M] par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2025.
Une contestation a été élevée Mme [R] [M] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Banque de France le 27 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béthune le 2 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 Septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 février 2026.
A cette audience, Mme [R] [M] a comparu en personne.
Certains créanciers ont écrit au tribunal :
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a adressé, par courrier reçu au greffe du tribunal le 24 septembre 2025, le décompte des sommes dues.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formulé aucune observation par écrit.
La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, le 29 avril 2025, la commission a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de surendettement de Mme [R] [M], décision qu'elle a notifiée à Mme [R] [M] par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2025. La contestation a été élevée par Mme [R] [M] par lettre recommandée reçu par le secrétariat de la commission le 27 mai 2025. Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire que le recours formé par Mme [R] [M] est recevable. Sur la recevabilité du dossier de surendettement : L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable : le débiteur doit être de bonne foi,le débiteur doit être dans un état de surendettement,le débiteur ne doit pas relever d'une autre procédure. L'article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises). Sont donc exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces professionnels relèvent désormais des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce (le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas : article L. 621-2 du Code de commerce). La bonne foi du débiteur est présumée. Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Mme [R] [M] aurait fait preuve. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue. En l'espèce, Mme [R] [M] a expliqué avoir acheté un véhicule clio en août 2024 ; elle a précisé qu'en décembre 2024, son ex compagnon avait souhaité acheter un véhicule et qu'elle avait accepté de prendre le leasing à son nom comme il n'avait pas le permis de conduire, et ce pour le « motiver » à passer le permis ; le couple s'est séparé et Mme [M] explique que le créancier a refusé que son ex compagnon reprenne le véhicule ; Mme [M] indique avoir alors vendu son véhicule clio pour la somme de 13 000 euros en janvier 2025 ; elle explique avoir dépensé cet argent pour se reloger avec son nouveau compagnon compte tenu de sa seconde grossesse découverte fin janvier 2025. Mme [M] a expliqué au tribunal qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait pas procéder ainsi sans avertir la commission de la vente et désavantager ainsi les créanciers du dossier de surendettement. Mme [R] [M] avait par ailleurs indiqué devoir beaucoup d'argent à sa mère Mme [U] [M], à savoir 5000 euros, et qu'elle la remboursait dès qu'elle pouvait. Il est par ailleurs relevé des dépenses liées aux jeux, Mme [M] reconnaissant que son compagnon actuel et elle-même jouent en ligne sans savoir pour quel montant. Le dossier avait dès lors été renvoyée afin que Mme [R] [M] puisse produire ses relevés de compte de janvier à avril 2025, étant précisé qu'elle a été alertée sur l'obligation de cesser les remboursements à sa mère ne figurant pas dans le plan de surendettement. A l'audience du 16 février 2026, Mme [R] [M] a produit les justificatifs demandés et a indiqué avoir cessé de rembourser sa mère. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient cependant d'observer que, alors que l'endettement de Mme [R] [M] s'élève à la somme de 15 000 euros, et que le dossier de surendettement a été déposé le 03 avril 2025, le véhicule clio a été vendu pour la somme de 13 000 euros au mois de janvier 2025 tel que la débitrice le reconnait et ce sans avertir la commission, les sommes ayant été dépensées pour les besoins de son emménagement. Il est manifeste que Mme [R] [M], en vendant son véhicule clio, moins de 3 mois avant de déposer un dossier de surendettement, pour une somme qui pouvait rembourser une très grande partie de ses dettes, a contribué à son propre endettement. D'autre part, alors que l'attention de Mme [R] [M], auteure du recours, a été attirée lors d'une précédente audience en date du 15 décembre 2025, sur la problématique des dépenses liées aux jeux en ligne, il résulte des relevés de compte que des dépenses à hauteur de 105 euros apparaissent encore, Mme [M] indiquant que son compagnon avait alors sa carte bancaire et que tel n'est plus le cas. Il convient de relever que Mme [R] [M] se retranche derrière les agissements de son compagnon, ce qui ne saurait prospérer après avoir été alertée un mois avant par le tribunal. En conséquence, il y a lieu de tirer toutes conséquences et de considérer comme étant rapportés les éléments propres à qualifier la mauvaise foi de la débitrice, en lien direct avec la situation de surendettement actuelle ; Mme [R] [M] sera dès lors déclarée de mauvaise foi et il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice. Mme [R] [M] sera dite mal-fondée en son recours, et sa demande à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement sera déclarée irrecevable, le dossier sera renvoyé à la commission pour classement. sur les dépens Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, DIT Mme [R] [M] recevable mais mal fondée en son recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 29 avril 2025 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ; Et en conséquence, DECLARE Mme [R] [M] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers du Pas-De-Calais ; RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] [M] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-De-Calais. Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 04 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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