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Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juillet 2026, 26/04425

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • société • requête • salaire • commandement • provision • requis • service • divorce • menaces • smic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
20 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026 PRONONCE : jugement rendu le 07 Juillet 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [W] [H] C/ E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FZS DEMANDEUR M. [W] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-7661 du 28/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - constaté que le bail consenti par la société [Localité 1] HABITAT à [W] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 3] était résilié en application de la clause de résiliation de plein droit ; - condamné [W] [H] à payer à la société [Localité 1] HABITAT : " la somme de 4.726,56 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, selon état de créance en date du 5 décembre 2025 ; " une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 23 mars 2025 ; - dit que [W] [H] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, au besoin avec l'assistance de la force publique. Le 9 mars 2026, cette décision a été signifiée à [W] [H] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la société [Localité 1] HABITAT. Par requête par avocat reçue au greffe le 11 mai 2026, [W] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Sathonay Camp. Le 28 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [W] [H]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour le demandeur et, pour la défenderesse, de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 8.157,91 € au 3 juin 2026, mois de mai inclus. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, [W] [H], âgé de 54 ans, occupe seul le logement depuis son divorce prononcé en avril 2023. Agent de service confirmé au sein de la société CELESTIN NETTOYAGE, il perçoit un salaire mensuel de 427,87 € (septembre 2025), outre une prime d'activité versée par la caisse d'allocations familiales du Rhône de 217,43 € par mois (mars 2026). Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 12.192 €. Il explique les impayés locatifs par la réduction contrainte de son temps de travail par son employeur, entraînant effectivement une diminution de son salaire mensuel de 670 € par mois, et l'amenant à percevoir un salaire inférieur au SMIC, alors que ses recherches d'emploi complémentaire sont demeurées vaines. Il souhaite verser 100 € par mois en supplément de son loyer pour assurer la dette locative. L'assistance sociale au sein d'ACTIS le suivant atteste de sa vulnérabilité et qu'il est pleinement engagé dans une démarche active de résolution de ses difficultés inscription sur le site gouvernemental avec NUR et auprès de la plate-forme en ligne ACTION LOGEMENT/AL'IN, ouverture de droit et mobilisation de dette financière pour contribuer à l'apurement de sa dette locative, mobilisation du service social d'ACTION LOGEMENT pour une mise à l'abri en urgence. Si la situation financière de [W] [H] présente certaines difficultés, alors qu'il a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, l'absence de règlement de l'indemnité d'occupation et des charges depuis le jugement d'expulsion, avec une nette augmentation de la dette locative depuis, l'absence de recherche de relogement justifiée et les efforts engagés pour résoudre ses difficultés, certes réels mais tardifs, ne permettent pas d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, qui ne peut être soumis davantage au risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [H] sera rejetée. Sur les demandes accessoires [W] [H], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, succombe. Il s'ensuit qu'il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. [W] [H] sera condamné à verser à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de [W] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 3] ; Condamne [W] [H] à verser à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence

, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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