Conseil d'État, 30 octobre 2009, 333258
Mots clés
visa • recours • requête • astreinte • requérant • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 octobre 2009
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
26 février 2009
Consulat de France à Douala
15 décembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :333258
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CE, 30 oct. 2009, n° 333258
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Consulat de France à Douala, 15 décembre 2008
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021242875
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 octobre 2009
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
26 février 2009
Consulat de France à Douala
15 décembre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ATYA AMARI DE BEAUFORT TERCERO YEPONDE AVOCATS - ATY AVOCATS
Parties défenderesses
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngoy A, faisant élection de domicile chez la SELARL Aty Avocats, sis 26 rue Matabiau, à Toulouse (31000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2008 du consul de France à Douala (République Démocratique du Congo) refusant un visa d'entrée en France à son fils Dieudonné en sa qualité de descendant de réfugié statutaire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de visa dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'urgence est caractérisée au vu de la durée de séparation imposée entre lui et son fils ; que la décision contestée est illégale dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'en outre, elle préjudicie gravement à la liberté fondamentale que constitue son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Vu le recours formé par M. A le 26 février 2009 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;Considérant qu'
aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution du refus de visa qui lui a été opposé, M. Ngoy A fait valoir la durée de séparation qui est imposée à lui-même et à son fils ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier est pris en charge par ses grands-parents ; que, dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à justifier l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les demandes de suspension et d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;O R D O N N E :
------------------ Article 1er : La requête de Ngoy A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ngoy A. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.Commentaires sur cette affaire
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