Tribunal administratif de Limoges, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, 2401081
Mots clés
service • syndicat • requête • soutenir • astreinte • signature • télétravail • préjudice • rapport • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2401081
- Référence abrégée : TA Limoges, 21 juill. 2026, n° 2401081
- Rapporteur : M. Slimani
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
21 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 10 juillet 2025, le syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire (SNETAP - FSU) et M. A... Godot demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Nouvelle-Aquitaine a refusé de diligenter l'enquête demandée le 6 juin 2024 par le secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du comité social d'administration unique régional de l'enseignement agricole (CSAUREA) Nouvelle-Aquitaine ; 2°) d'enjoindre à la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine de diligenter cette enquête, sous astreinte dont le montant ainsi que la date d'effet seront fixés par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'apparaît pas que la signature figurant sur la décision attaquée soit celle de l'autorité compétente ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la DRAAF de la Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 juillet 2025 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - le décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 ; - le décret n° 2022-860 du 7 juin 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle M. Godot et la DRAAF de la Nouvelle-Aquitaine n'était ni présents ni représentés : - le rapport de M. Parvaud, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public, - et les observations de M. B..., représentant le syndicat requérant.Considérant ce qui suit
: 1. Le 30 mai 2024, M. Godot, secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du comité social d'administration unique régional de l'enseignement agricole (CSAUREA) de Nouvelle-Aquitaine, a demandé à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Nouvelle-Aquitaine de réunir cette formation spécialisée afin qu'elle procède, à la suite de l'hospitalisation d'un agent affecté à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Magnac-Laval pour intoxication médicamenteuse dans la nuit du 27 au 28 mai 2024, à l'enquête prévue par les dispositions de l'article 64 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Par une décision du 6 juin 2024, la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine a refusé de réunir cette formation spécialisée et de procéder à l'enquête demandée. Le lendemain, M. Godot a réitéré sa demande qui, par une décision du 10 juin 2024, a été de nouveau rejetée. M. Godot et le syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), dont il est le représentant local, demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les dispositions applicables : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ». Aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : « Un ou plusieurs comités sociaux d'administration sont mis en place dans toutes les administrations de l'Etat et tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (…) ». Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : « Dans les administrations et les établissements publics mentionnés à l'article L. 251-2 dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social (…) ». Aux termes de l'article L. 253-1 de ce même code : « Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives : (…) / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes (…) ». 3. Aux termes de l'article 9 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais codifiées dans le code général de la fonction publique : « La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social d'administration en application de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique est dénommée formation spécialisée du comité (…) ». Le second alinéa de l'article 15 de ce décret prévoit que le président du comité social d'administration qui, selon son article 12, est l'autorité auprès de laquelle le comité est institué, « préside la formation spécialisée du comité ». Aux termes de l'article 64 de ce même décret, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles R. 253-48 et suivants du code général de la fonction publique : « La formation spécialisée compétente pour le service ou l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. / La formation spécialisée procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé (…) ». Les 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique visent, respectivement, les cas « d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées » et « d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires ». 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 juin 2022 relatif à certains comités sociaux relevant du ministre chargé de l'agriculture : « Les comités sociaux d'administration mentionnés aux articles 2 à 5 du présent décret sont régis par le décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret ». Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Il est institué auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (…) un comité social d'administration unique régional de l'enseignement agricole. / Ce comité est compétent pour les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles implantés dans une même région. / Il connait des questions intéressant tout ou partie de ces établissements, à l'exception de celles qui sont propres à chaque établissement et relèvent de la commission mentionnée aux articles L. 421-25 du code de l'éducation et L. 811 9 2 du code rural et de la pêche maritime ». 5. Aux termes de l'article L. 421-25 du code de l'éducation : « Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel (…) ». Aux termes de l'article L. 811-9-2 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l'agriculture, la commission d'hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret ». Enfin, aux termes de l'article 11 du décret du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte : « En cas d'accident grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées, le directeur de l'établissement saisit sans délai la formation plénière de la commission d'hygiène et de sécurité qui créé un groupe de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8. Ce groupe de travail a pour mission d'analyser les causes de l'événement concerné et de faire toute proposition utile au directeur de l'établissement. / (…) Le directeur de l'établissement informe sans délai le président du comité social d'administration compétent de la mise en place de ce groupe de travail, de sa composition, de son objet ainsi que de son calendrier prévisionnel. Le président du comité social d'administration peut désigner un représentant pour siéger au sein du groupe de travail. / (…) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des droits d'enquête des représentants du personnel de la formation spécialisée du comité social d'administration compétent ». Sur la légalité externe : 6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus aux points 3 et 4 que la F3SCT du CSAUREA est présidée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt auprès duquel ce comité est placé. En l'espèce, par un arrêté du 22 septembre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 27 septembre 2023 et ainsi librement accessible tant au juge qu'aux parties, la signataire de l'acte attaqué, Mme E... D..., a été nommée DRAAF de la région Nouvelle-Aquitaine pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 2023. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la décision qu'ils attaquent n'a pas été signée par la présidente de la F3SCT compétente. Sur la légalité interne : 7. Les dispositions du décret du 20 novembre 2020 ne s'appliquent aux CSAUREA que sous réserve des dispositions du décret du 7 juin 2022. En particulier, les dispositions de ce dernier texte excluent la compétence du CSAUREA pour connaître des questions propres à chaque EPLEFPA dès lors que celles-ci relèvent de la compétence de la commission d'hygiène et de sécurité (CHS) qui y est instituée. Relève notamment de la compétence de la CHS, en vertu de l'article 11 du décret du 8 octobre 2021, le cas, visé au 3° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982, d'un accident grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave. Un tel évènement étant nécessairement propre à l'EPLEFPA dans lequel il survient, la compétence de la CHS pour en connaître dans le cadre d'un groupe de travail, qui a notamment pour mission d'en analyser les causes et qui peut intégrer un représentant du CSAUREA sur décision du président de ce comité, fait obstacle à ce que cet évènement entre dans le champ des droits d'enquête de la F3SCT du CSAUREA. Pour autant, ceux-ci ne sont pas privés de leur objet dès lors qu'ils peuvent être exercés, sans qu'aucune disposition spéciale y fasse obstacle, dans le cas, visé au 4° de l'article 6 du décret du 29 mai 1982, d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle présentant un caractère répété à des postes de travail similaires ou dans des fonctions similaires. 8. Il résulte des motifs qui viennent d'être énoncés que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la note de service, dépourvue de valeur réglementaire, qu'ils versent au dossier, ne sont pas fondés à soutenir que la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine a commis une erreur de droit en refusant de réunir la F3SCT du CSAUREA pour qu'elle procède à une enquête sur l'évènement survenu dans la nuit du 28 au 29 mai 2024. Pour les mêmes motifs, et alors au surplus que la formation compétente de la CHS de l'établissement concerné s'est réunie à ce sujet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la DRAAF aurait entaché sa décision ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SNETAP - FSU et M. Godot ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Leur requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête du SNETAP - FSU et de M. Godot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire, à M. A... Godot et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée pour information à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Vaillant, conseiller, - M. Parvaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. Le rapporteur, G. PARVAUD Le président, D. ARTUS La greffière, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M. C...Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...