Logo pappers Justice

Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2023, 21/04358

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
25 mai 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04358
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 25 mai 2023, n° 21/04358
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :64704f3bf9b9d0d0f80c7c3e
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B --------------------------

ARRÊT

DU : 25 MAI 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04358 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2B Monsieur [I] [U] c/ CPAM DES LANDES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. n°17/02287) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2021. APPELANT : Monsieur [I] [U] - comparant né le 28 Octobre 1957 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] INTIMÉE : CPAM DES LANDES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige L'étude Bonnaval-Lamothe a employé M. [U] en qualité de clerc stagiaire. Le 24 avril 1989, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Traumatisme crânien, fracture bras'. Le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionne un 'Trauma crânien avec coma d'emblée cortico-sous-cortical avec réactivité en flexion adaptée lors des stimulations douloureuses. Les radios du crâne ne mettent pas en évidence de fracture, l'examen tomodensito-métrique montrant une petite contusion frontale gauche. Traumatisme du membre sup. gauche avec fracture du cubitus. Trauma abdominal sans lésion visible à l'échographie réalisée en urgence'. La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a notifié à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [U] a été considéré comme consolidé le 1er avril 1992. Par décision du 24 novembre 1992, la caisse a notifié à M. [U] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 55 %. Le 16 mars 2017, la caisse a reçu un certificat médical d'aggravation en date du 3 mars 2017. Le 6 septembre 2017, la caisse a notifié à M. [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %. Le 22 septembre 2017, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse. Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la révision du 3 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 20 avril 1989 était de 40 %; - rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 24 avril 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions oralement soutenues, M. [U] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement critiqué et réévalue à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle résultant de sa demande d'aggravation du 3 mars 2017. M. [U] détaille les difficultés qu'il rencontre depuis son accident et indique ne plus être en mesure de travailler du fait de son état de santé. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 10 mars 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 juillet 2021 en ce qu'il a annulé la décision de la caisse en date du 6 septembre 2017 et dit qu'à la date de la révision du 3 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 20 avril 1989 était de 40 % ; Statuant à nouveau, - dise qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente partielle de 35 % a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d'invalidité, - déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil qui a constaté une amélioration de la mobilité du coude gauche chez un droitier et du tableau neurologique et cognitif. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le premier alinéa de l'article R.434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. En l'espèce, le recours formé par M. [U] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à sa demande d'aggravation en date du 3 mars 2017 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [F]. Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % pour des troubles de la locution, un ralentissement idéatoire, des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire, des séquelles du coude inchangées. M. [U] conteste ce taux, l'estimant sous-évalué au regard des difficultés qu'il rencontre. Il fait ainsi état d'une impossibilité de travailler et produit aux débats des certificats médicaux datés de la période contemporaine de l'accident du travail, ainsi que le compte-rendu d'un examen neuropsychologique réalisé le 6 décembre 2017 mentionnant une efficience cognitive qui semble avoir regressé ces dernières années , des vertiges avec malaises et légers troubles de l'élocution, un ralentissement psychomoteur (troubles de la concentration, fatigabilité cognitive, difficultés à réaliser de nouveaux apprentissages). S'il est constant que l'assuré présente des troubles multiples, il y a lieu de relever que ce document a déjà été soumis à l'appréciation du médecin-consultant désigné par le tribunal, qui en a tenu compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U]. La caisse se contente pour sa part de renvoyer la Cour à la lecture de l'avis du médecin-conseil, lequel , lui aussi, déjà été porté à la connaissance du docteur [F]. Il s'ensuit qu'aucune des parties ne verse de nouvelle pièce aux débats de nature à contredire l'avis détaillé et sans équivoque du médecin-consultant désigné par le tribunal. Dans ces conditions, il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il appartient toutefois à M. [U] qui soutient que son état continue à se dégrader, de déposer une nouvelle demande d'aggravation s'il l'estime nécessaire, qui impliquera un nouvel examen de son état de santé par les services de la caisse, au jour de ladite aggravation. En application de l'article 696 du code de la sécurité sociale, M. [U] et la caisse qui succombent tous deux, seront condamnés, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs

La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne M. [U] et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens de la procédure d'appel, chacun pour moitié. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...