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Tribunal judiciaire du Mans, 14 mai 2025, 23/00148

Mots clés
rapport • recours • requête • ressort • statuer • pouvoir • preuve • reconnaissance • rejet • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Mans
14 mai 2025
Tribunal judiciaire du Mans
21 août 2024
Tribunal judiciaire du Mans
29 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOMAIGNE Aurélie
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00240 Pôle Social TASS - TCI - Pôle Social [Adresse 5] [Adresse 1] JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL [Localité 4] RG N° RG 23/00148 N° Portalis DB2N-W-B7H-HXAG AFFAIRE : Monsieur [W] [E] / M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE Audience publique du 14 Mai 2025 DEMANDEUR (S) : Monsieur [W] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Aurélie DOMAIGNÉ, avocat au barreau du MANS, DÉFENDEUR (S) : M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Monsieur [X] [H], muni d'un pouvoir, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président Monsieur Christophe DAVID : Assesseur Madame Marie-Paule CAVRET : Assesseur Madame [F] [Y] : Agent CPAM faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l'audience du 19 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu'il serait rendu le 14 mai 2025. Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [E] a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2021 à l'origine d'un traumatisme crânien, pris en charge le 16 juin 2021 par la Mutualite Sociale Agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [E] a été considéré guéri le 15 septembre 2021 par décision de la caisse du 1er septembre 2021. Suite à la communication d'un certificat de rechute du 12 mai 2022 mentionnant "traumatisme crânien et perte de connaissance", la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a notifié à Monsieur [E] une décision de refus de prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du 26 avril 2021, conformément à l'avis du médecin-conseil. .../... - 2 - Après saisine de la commission médicale de recours amiable par Monsieur [W] [E] le 20 octobre 2022, et en l'absence de décision dans les délais impartis, l'assuré, considérant se trouver face à une décision de rejet implicite, a élevé sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 6 avril 2023 au greffe de la présente juridiction. Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal, avant dire droit sur la demande de prise en charge de la rechute du 12 mai 2022 au titre de l'accident du travail survenu le 26 avril 2021, a : - ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [Z] [V] pour y procéder, - sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - renvoyé l'affaire à l'audience du 3 juillet 2024. L'expert a rendu son rapport le 7 mai 2024. Par jugement du 21 août 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire et désigné le Docteur [Z] [V] pour y procéder, - sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mars 2025. L'expert a rendu son rapport le 4 mars 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2025. Monsieur [W] [E] s'en est rapporté à justice sur sa demande de prise en charge de la rechute du 12 mai 2022 au titre de l'accident du travail survenu le 26 avril 2021. La MSA a demandé l'homologation des rapports d'expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute du 12 mai 2022 au titre de l'accident du travail survenu le 26 avril 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en charge de la rechute déclarée : Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. La rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité, la victime doit dès lors apporter la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail initial et sa nouvelle situation physique, sans intervention d'une cause extérieure. En l'espèce, Monsieur [W] [E] avait été victime d'un accident du travail le 26 avril 2021 lors duquel il avait chuté de hauteur et présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance. .../... - 3 - Le certificat médical de rechute du 12 mai 2022 fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Dans sa requête, Monsieur [W] [E] indique qu'il connaît des troubles de l'équilibre depuis son accident. Suivant le rapport du 7 mai 2024, l'expert a considéré qu'il n'existait aucun lien direct et exclusif entre les lésions mentionnées par le certificat médical de rechute et l'accident du travail survenu le 26 avril 2021. Il a précisé qu'il n'y avait aucune raison qu'un traumatisme crânien bénin puisse faire parler de lui sous forme de vertiges et céphalées 13 mois après les faits et que l'hypertension rapportée pouvait tout à fait être à l'origine des céphalées et des vertiges. Une expertise complémentaire a été ordonnée afin de tenir compte d'une IRM cérébrale devant être réalisée en juillet 2024. Le rapport du 4 mars 2025 a maintenu l'absence de lien direct et exclusif entre les lésions mentionnées par le certificat médical de rechute et l'accident du travail survenu le 26 avril 2021. L'expert a précisé que l'IRM pratiquée montrait une atteinte cérébrale dégénérative et que Monsieur [W] [E] avait été hospitalisé pour hypertension et diabète. L'expert a indiqué que toute la symptomatologie présentée par Monsieur [W] [E] (vertiges, céphalées, nausées) était tout à fait compatible avec une hypertension sévère. Il a ajouté qu'une IRM effectuée deux mois après l'accident avait éliminé toute atteinte cérébrale et relevé que l'atteinte constatée sur l'IRM de juillet 2024 était consécutive à une leucopathie vasculaire, ce qui est distinct. Il ressort de ces conclusions médicales que les troubles présentés par Monsieur [W] [E] sont vraisemblablement causés par une hypertension sévère. Il existe donc une cause distincte de l'accident du 26 avril 2021 dont le caractère bénin a été relevé. Ces constats excluent la reconnaissance d'un lien de causalité direct et exclusif entre les troubles présentés par Monsieur [W] [E] le 12 mai 2022 et son accident du travail du 26 avril 2021. Les troubles déclarés le 12 mai 2022 ne constituent dès lors ni l'aggravation de la lésion initiale ni l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident du 26 avril 2021. En l'absence de lien permettant de retenir l'existence d'une rechute, c'est à juste titre que la MSA a refusé, par décision du 13 octobre 2022, de prendre en charge la rechute déclarée le 12 mai 2022 au titre de l'accident du travail du 26 avril 2021. Monsieur [W] [E] sera par conséquent débouté de sa demande. Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [W] [E] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; .../... - 4 - DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande de prise en charge de la rechute du 12 mai 2022 au titre de l'accident du travail survenu le 26 avril 2021 ; CONFIRME la décision de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe du 13 octobre 2022 refusant la prise en charge de la rechute du 12 mai 2022 au titre de l'accident du travail survenu le 26 avril 2021 ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Hélène PAUTY, Président et par Madame Corinne LEBERT, Greffier présent lors du prononcé. Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l'enregistrement (Application de l'article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Le Greffier, Le Président, Mme LEBERT Mme PAUTY

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