Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2026, 2302209
Mots clés
société • requête • désistement • restitution • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
27 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2302209
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 9 juill. 2026, n° 2302209
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
27 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Tressis Gestion SGIIC
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société Tressis Gestion SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversiones Ranza, représentée par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 785,95 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par une lettre du 24 novembre 2023, la société Tressis Gestion SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversiones Ranza, a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un acte, enregistré le 6 décembre 2023, la société Tressis Gestion SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversiones Ranza, déclare considérer que la « question est maintenant réglée ». Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. La société Tressis Gestion SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversiones Ranza, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tressis Gestion SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversiones Ranza. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tressis Gestion SGIIC, agissant pour le compte du fonds Inversiones Ranza, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 9 juillet 2026. Le président de la 9ème chambre, Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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