Tribunal judiciaire de Paris, 23 juillet 2026, 26/53606
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
12 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53606
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 juill. 2026, n° 26/53606
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a625e4c84f14adac90d033c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
12 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par MOCHKOVITCH Charlotte
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53606 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXFH
RLD N° :5
Assignations du :
04, 06, 07, 11 Mai 2026
N° Init : 25/55278
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [P], [F], [K] [J] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS - #B0972
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X]
Domicile élu : [Adresse 2]
Demeurant : [Adresse 3]
non constitué
Madame [Z] [G]
Domicile élu : [Adresse 4], Association AURORE - [Localité 3] [Adresse 5]
Demeurant : [Adresse 3]
non constituée
La Société SA PACIFICA, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] [X] et de Madame [Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS - #R0023
La Société SA CREDIT LYONNAIS, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] [X] et de Madame [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS - #L0056
La Société SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de [Adresse 8] [Adresse 9] du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l'assignation en référé délivrée les 4, 6, et 12 mai 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu le désistement de la demanderesse à l'encontre de la société Crédit lyonnais;
Vu les écritures déposées par la société Crédit lyonnais et le maintien de sa demande au titre de l'indemnité de procédure ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par la demanderesse ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement par la société Pacifica;
Vu l'absence de constitution des autres défendeurs ;
Vu notre ordonnance du 12 décembre 2025 par laquelle M. [B] [T] a été commis en qualité d'expert
; Sur ce,
En premier lieu, il convient de donner acte à la demanderesse qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la société Crédit lyonnais. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. Aussi, le procès envisagé à l'encontre du ou des défendeurs ne doit pas être manifestement voué à l'échec. La société Pacifica sollicite le rejet de la demande d'expertise à son encontre, soutenant que les désordres sont antérieurs à la prise d'effet du contrat d'assurance de M. [X] le 22 janvier 2026, une assurance de dommage n'ayant vocation à couvrir que les conséquences d'un fait s'étant produit pendant la période de validité du contrat. En réponse, la demanderesse fait observer que depuis le mois de juillet 2025, les désordres se sont poursuivis et aggravés. L'article L.124-5 du code des assurances dispose que "La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre." Il est constant que dans les assurances "dégât des eaux", et dans l'hypothèse de sinistres successifs ayant tous une même cause, l'assureur tenu à garantie est celui qui était assureur lors de la survenance du sinistre initial. En l'espèce, il ressort de l'assignation initiale en expertise qu'un désordre d'infiltration est survenu dans l'appartement de Mme [M] le 14 juillet 2025. Les conclusions provisoires de la note aux parties du 10 mars 2026 imputent, en l'état, les désordres subis par Mme [M] aux installations sanitaires de l'appartement occupé par M. [X], en raison de leur état défectueux et de l'absence de dispositif d'étanchéité. Il n'est pas contesté que la police d'assurance de M. [X] a pris effet le 22 juillet 2026, soit postérieurement au fait dommageable. Compte tenu des dispositions précitées, l'aggravation des désordres est sans incidence sur le fait que le fait dommageable est survenu avant la prise d'effet de la police souscrite auprès de la société Pacifica, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable. Le procès en germe étant manifestement voué à l'échec à l'encontre de la société Pacifica, la demande d'expertise sera rejetée à son encontre. En revanche, la note aux parties caractérise l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux autres parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Aucune raison d'équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de Mme [Y] à l'encontre de la société Crédit lyonnais ; Rejetons la demande d'expertise à l'encontre de la société Pacifica ; RENDONS COMMUNE à : - M. [N] [X] - Mme [Z] [G] - AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] notre ordonnance du 12 décembre 2025 ayant commis [B] [T] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 mars 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 23 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Anne-Charlotte MEIGNANCommentaires sur cette affaire
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