Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 9 avril 2026, 25/00143
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
9 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
12 février 2026
Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique
10 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :25/00143
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 9 avr. 2026, n° 25/00143
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique, 10 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a8ca507195da062e0c3f4eb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
9 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
12 février 2026
Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique
10 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SGC SAINT-NAZAIRE
TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
TOTALENERGIES
ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER)
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
VEOLIA EAU CENTRE-OUEST
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT NAZAIRE
77, rue Albert de Mun - CS40263
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références :
N° RG 25/00143 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FYRD
N° minute : 26 / 043
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Décision notifiée aux parties par
LR-AR
+copie décision à la Banque de France
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT STATUANT SUR
LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEURS AYANT FORME LA CONTESTATION :
Madame [E] [Y]
née le 13 Septembre 1998 à QUESSY (02700),
demeurant 1 impasse Marigny - 44260 SAVENAY
comparant en personne
Monsieur [U] [F]
né le 17 Avril 1995 à SAINT-DENIS SAINTE CLOTILDE (974),
demeurant 1 impasse Marigny - 44260 SAVENAY
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
SGC SAINT-NAZAIRE
sis 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 -
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
sis 54 avenue du général de Gaulle - BP 245 -
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
sis Pôle Solidarité - 2 Bis rue Louis Armand - CS 51518 -
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER)
chez FRANCE CONTENTIEUX,
2871 avenue de l'Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
sis Service Contentieux - 3 rue de Saint-Nazaire - CS 80354 -
44816 SAINT HERBLAIN CEDEX
non comparante, ni représentée
BANQUE CIC OUEST
sis CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SOCRAM BANQUE
sis 2 rue du 24 février - 79092 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [F], créancier,
demeurant 26 route de Lavau - 44480 DONGES
comparant en personne
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYRD
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
sis 5 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
sis 22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
sis M. [W] [K] - 256 bis rue des Pyrénées - CS 92042 -
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
VEOLIA EAU CENTRE-OUEST
sis 6 rue Nathalie Sarraute - 44000 NANTES
non comparante, ni représentée
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 12 Février 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026.
Exposé du litige
Le 19 mai 2025, monsieur [U] [F] et madame [E] [Y] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique d'une demande conjointe tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 10 juillet 2025, leur demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 14 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 81 mois, avec baisse des intérêts au taux 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 312 €.
Monsieur [F] et madame [Y] ont formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 novembre 2025, pour contester le montant de la mensualité de remboursement et s'opposer au paiement de leur dette hospitalière liée aux soins de leur fils décédé en 2021.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués le 9 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 février 2026.
Par courrier réceptionné au greffe le 26 janvier 2025, SOCRAM BANQUE a confirmé sa déclaration de créances au titre d'un prêt personnel souscrit en juillet 2019 et du solde débiteur d'un compte, en transmettant les pièces justificatives.
A l'audience, monsieur [F] et madame [Y] ont soutenu leur recours, en contestant le principe même de la dette hospitalière faute d'avoir pu régulariser une couverture CMU au bénéfice de leur fils décédé deux mois après sa naissance. Ils ont fait état
des changements de leur situation respective d'emploi. Madame [Y] a déclaré avoir démissionné de son emploi pour désaccord avec l'entreprise ; monsieur [F] s'est engagé dans une formation qualifiante durant laquelle il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ils ont également exposé l'évolution de leur situation familiale depuis le jugement d'assistance éducative du 21 juin 2023 renouvelant la mesure de placement leur confiant [L] [M] et [V] [A] parallèment à l'intervention d'un service éducatif. Ils ont déclaré que [L] [M] est désormais prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, ce qui va entraîner une diminuation des prestations de la CAF. Ils précisent détenir un véhicule acquis pour leur compte par un cousin en LLD, après avoir souscrit des prêts à la consommation pour des réparations de leur précédente voiture. Ils soutiennent régler leurs charges courantes, ne leur laissant plus rien en fin de mois, en réponse aux interrogations sur leur capacité de remboursement de leurs dettes.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucune observation écrite avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Monsieur [F] et madame [Y] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 18 octobre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l'article R 733-6 du code de la consommation. Leur recours est ainsi recevable. Sur la contestation des mesures imposées Selon l'article L 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L 741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l'actif réalisable du débiteur. Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu'il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail. La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille. En l'espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de monsieur [F] et madame [Y] sur une durée de 81 mois, avec baisse des intérêts au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 312 €.Elle a évalué leurs ressources à 4.098 € et leurs charges à 3.786 €, comprenant le loyer (761 €). Monsieur [F] a déclaré pour l'année 2024 un revenu imposable de 23.392 € ainsi que la somme de 1.923 € au titre des heures supplémentaires exonérées ; qu'il a été redevable de la somme de 751 € correspondant à l'avance qu'il avait perçue sur les réductions et crédits d'impôts suivant un échéancier de septembre à décembre 2025. Dans le cadre de sa formation, il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel net de 1.287 €. Madame [Y] ne travaille plus, venant de donner naissance à un cinquième enfant. Faute d'indemnisation par France Travail, elle perçoit le revenu de solidarité active. Leur foyer est actuellement composé de cinq enfants mineurs sans compter [L] [M] [A]. Ils ont perçu pour le mois de janvier 2026 la somme de 2.587 € de la CAF au titre de leurs différentes prestations sociales et familiales. La quotité saisissable de leurs revenus cumulés avec cinq enfants à charge s'élève à 1.606 €. S'agissant de leurs charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme totale de 3.020 €, auxquels il convient d'ajouter le loyer (761€), les frais de transport scolaire de deux enfants (340/12 = 28,33), les frais d'internat d'[V] (514,80/12 = 42,90), soit un total de 3.852,23 €. Ils ont bénéficié de précédentes mesures durant 3 mois. Le passif de monsieur [F] et madame [Y] dont la bonne foi n'est pas remise en cause est composé de dettes de différente nature. En dépit de l'absence de capacité actuelle de remboursement, leur situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise au vu de leur âge, de la formation suivie par monsieur [F] et de l'évolution des besoins de leurs enfants qui permettra à madame [Y] de reprendre une activité professionnelle à moyen terme. Leur dette hospitalière ne peut légalement dans le cadre de la présente procédure faire l'objet d'un effacement pour les raisons qu'ils invoquent. Il convient en conséquence d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes qu'ils ont déclarées auprès de la Commission de suendettement, durant 24 mois à compter de la présente décision. Le jugement étant susceptible d'appel en application de l'article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Reçoit monsieur [U] [F] et madame [E] [Y] en leur recours ; Ordonne la suspension de l'exigibilité des dettes de monsieur [U] [F] et madame [E] [Y] telles que retenues dans l'état du passif au 12 décembre 2025 par la commission de surendettement durant 24 mois, à compter de la présente décision ; Rappelle que pendant ce moratoire, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ; Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection, Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUDCommentaires sur cette affaire
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