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Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 21 juillet 2026, 2025F00086

Mots clés
société • rapport • sinistre • production • préjudice • prescription • contrat • preuve • quantum • remise • réparation • transports • substitution • possession • produits

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F00086 SAS LEYGATECH C/ SAS [D] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DEMANDERESSE SAS LEYGATECH venant aux droits de la société PROPYPLAST SAS, [Adresse 1] comparaissant par Maître Isabelle MABRUT, Avocat au Barreau de la Haute-Loire, membre de la SELARL KAEPPELIN-[B], [Adresse 2] DEFENDERESSES SAS [D], [Adresse 3] société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 4] comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société PROPYPLAST SAS est spécialisée dans la fabrication, la transformation et la vente de toutes matières plastiques. C'est donc dans le cadre de son activité professionnelle que sa cliente, la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING située au Canada, lui passait commande de films polypropylène conditionnés en rouleaux posés sur palettes. Ces marchandises ont été expédiées par voie maritime par la Compagnie OOCL CANADA, transporteur, laquelle a été mandatée par la société [D] SAS, commissionnaire de transport, via deux conteneurs n° [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] stockant pour chacun d'entre eux 184 rouleaux entreposés sur 23 palettes pour un montant par conteneur de 113.536,14 €, transport compris. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [D] SAS, délivrait, en date du 14 avril 2023, un certificat d'assurance garantissant une valeur totale de marchandises à hauteur de 241.212,92 € Le 12 mai 2023, lors du déchargement des conteneurs du navire au [Localité 1] de [Localité 2], le conteneur numéroté [Numéro identifiant 2] a été détérioré par la chute d'un conteneur tiers. La totalité de la marchandise du conteneur sinistré a été transférée dans un nouveau conteneur de substitution numéroté [Numéro identifiant 3]. Le 30 mai 2023, une réunion d'expertise contradictoire s'était tenue dans les locaux de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING, en présence des représentants de cette dernière, aux termes de laquelle le Cabinet d'expertise VERI TECH concluait notamment, en date du 6 juin 2023, que l'inspection des rouleaux de plastique dans les deux palettes non emballées, ne faisait l'objet d'aucune déformation des cœurs desdits rouleaux et qu'il conviendrait d'établir une nouvelle inspection lors du cycle de production en septembre 2023, tel que la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING l'avait préconisé. Suivant fusion-absorption à effet rétroactif au 1er janvier 2024, la société LEYGATECH SAS avait acquis la société PROPYPLAST SAS et intervient désormais aux droits de cette dernière. Le 21 février 2024, la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING établissait un rapport selon lequel il y aurait perte de performance de moulage des étiquettes produites à partir d'un rouleau venant du conteneur endommagé. C'est dans ce contexte de faits que, par courriers du 25 juin 2024, la société PROPYPLAST SAS mettait en demeure la société [D] SAS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de régler la valeur des marchandises du conteneur endommagé ainsi que le coût du transport, soit la somme totale de 113.536,14 € et le surcoût qu'aurait subi la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING à hauteur de 12.749,20 USD. En vain. N'aboutissant vers aucune issue amiable du litige, c'est par acte extrajudiciaire en date des 10 et 17 décembre 2024 que la société LEYGATECH SAS intervenant aux droits de la société PROPYPLAST SAS faisait délivrer assignation à l'encontre des sociétés [D] SAS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les attraire devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir condamnées aux sommes précitées. C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société LEYGATECH SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société LEYGATECH intervenant aux droits de la société PROPYPLAST tant à l'encontre de la société [D], qu'à l'encontre de l'assureur MMA IARD Assurances Mutuelles, Dire et juger que la marchandise transportée par la société [D] a subi un dommage directement imputable au sinistre survenu lors du déchargement et du transvasement du conteneur, Dire et juger que le lien de causalité entre le sinistre et le dommage est établi au regard des éléments de preuve produits, En conséquence, Condamner solidairement la société [D] et son assureur, MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer et porter à la société LEYGATECH intervenant aux droits de la société PROPYPLAST, les sommes de : * 113.536,14 € au titre de la valeur des marchandises endommagées et du coût du transport, * 12.759,20 USD au titre du surcoût entraîné par l'utilisation des marchandises endommagées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 et jusqu'à final paiement. Subsidiairement, si le tribunal estimait nécessaire d'établir contradictoirement la cause et l'étendue du sinistre, Ordonner une expertise judiciaire de la marchandise sur pièces, avec pour mission d'éclairer le tribunal sur les caractéristiques de la marchandise livrée, et d'évaluer si l'exposition à l'humidité constaté par les commissaires d'avaries, a pu altérer lesdites caractéristiques, et dans ce cas évaluer l'ampleur des dommages, Réserver les frais d'expertise à la charge de la partie succombante, Condamner solidairement la société [D] et son assureur, MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer et porter à la société LEYGATECH intervenant aux droits de la société PROPYPLAST la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la société [D] et son assureur, MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, Rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. En réponse, par conclusions également développées à la barre, les sociétés [D] SAS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : Vu les articles L. 5422-12, L. 5422-18 et R. 56422-26 du code des transports, Juger la société LEYGATECH prescrite en son action à l'encontre de la société [D] et la débouter en conséquence de l'ensemble des demandes qu'elle forme à l'encontre de cette dernière, Débouter la société LEYGATECH de ses demandes dirigées contre la compagnie MMA, Débouter la société LEYGATECH de sa demande subsidiaire en organisation d'une expertise judiciaire, Débouter la société LEYGATECH de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LEYGATECH à payer à chacune des deux parties défenderesses, la société [D] et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LEYGATECH aux entiers dépens. LES MOYENS ET LES MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, Sur la demande soulevée en défense relative à la prescription de l'action par la société LEYGATECH SAS à l'encontre de la société [D] SAS Le tribunal rappellera les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce qui stipule : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif ». Le tribunal observera, comme il a été rappelé dans le déroulé des faits constants précités, qu'en date du 30 mai 2023, les marchandises avaient déjà été remises au destinataire final au sens de l'article L. 133-6 du code de commerce, celles-ci étant entreposées au sein même des locaux de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING, pour expertise. Le tribunal dira qu'il est constant que la livraison met fin à l'exécution du contrat de transport qui, par essence, détermine l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui était en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état, ce qui est le cas en l'espèce. Le tribunal soulignera, sur ce dernier point, que la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING était en mesure de réaliser les tests de production nécessaires aux réserves mentionnées sur le rapport, dès le 30 mai 2023, ce qu'elle n'a réalisé, pour des raisons inexpliquées, qu'à compter de février 2024. Partant et en l'absence d'action interrompant le délai de prescription annale, tel que prévu au sens des dispositions légales, le tribunal dira, dès lors, que le délai d'action à l'encontre de la société [D] SAS, commissionnaire de transport, commence à courir le 30 mai 2023 pour se terminer au 29 mai 2024. En conséquence de tout ce qui précède, la société LEYGATECH SAS ayant ainsi initié l'action judiciaire à l'encontre de la société [D] SAS par acte du 17 décembre 2024, le tribunal dira que ladite action est prescrite en vertu de l'article L. 133-6 du code de commerce et déclarera irrecevables les demandes de la société LEYGATECH SAS dirigées à l'encontre de la société [D] SAS. Sur les demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Le tribunal observera que la société LEYGATECH SAS a attrait dans la présente procédure, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur et en exécution du certificat d'assurance délivré le 14 avril 2023, afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle détaille dans ses conclusions. Le tribunal rappellera que le Cabinet d'expertise VERI TECH visait, dans son rapport du 6 juin 2023, exclusivement deux palettes endommagées dont le film rétractable de maintien/protection présentait de l'humidité et ce, en ces termes : « (…), le film rétractable de ces deux palettes a été retiré afin de vérifier si les films plastiques étaient en contact avec l'humidité. Nous avons constaté que le chargement est resté sec, indiquant que l'humidité n'avait pas touché les films plastiques. Un test au nitrate d'argent a été effectué sur les deux palettes affectées par l'humidité / le film rétractable, et le test de détection des chlorures s'est révélé négatif, indiquant l'absence de toute présence d'eau salée. (…). Lors de l'inspection des rouleaux de film plastique non emballés dans les deux palettes, nous n'avons observé aucun signe de déformation des cœurs à l'issue de l'inspection. Cependant, le représentant du destinataire nous a informé qu'il ne pouvait pas confirmer de manière définitive l'intégrité des cœurs uniquement par une inspection visuelle ». Le tribunal rappellera également, et comme dit supra, que le 21 février 2024, la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING établissait unilatéralement et de manière non contradictoire un rapport mettant en exergue des carences quant aux qualités physiques des films plastiques, objets du sinistre du 12 mai 2023, qu'elle impute à l'humidité constatée par l'expert sur l'enveloppe protectrice rétractable sur ces deux mêmes palettes uniquement. De plus, le tribunal notera enfin que le Cabinet d'expertise VERI TECH tire des conclusions généralistes sur la base de ce rapport non contradictoire en versant notamment à son dossier une doctrine universelle sur l'impact de l'électricité statique d'un film plastique en contact avec l'humidité, tout en concluant de manière prudente et non affirmative que : « (…). Nous pensons que l'humidité, suite aux dommages subis par le conteneur FCIU987203/0 et au transfert de cargaison vers le conteneur OOCU817539/3, a causé les dommages observés lors du traitement. En effet, l'hydrométrie est l'un des facteurs qui peut contribuer à l'électricité statique des films plastiques (voir rapport ci-joint). (…) ». Le tribunal dira, en tout état de cause, qu'un préjudice subi pouvant donner lieu à des indemnités en réparation ne se présume pas et doit être démontré à l'appui d'éléments probants établis conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. En effet, même s'il est constant que les garanties souscrites par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, peuvent couvrir des désordres consécutifs au sinistre intervenu le 12 mai 2023, il n'en demeure pas moins que le quantum et le lien de causalité caractérisant le préjudice allégué, doivent être certains. Sur ce point, le tribunal relèvera qu'à la suite de la réunion d'expertise du 30 mai 2023, l'expert concluait sans équivoque qu'il avait « constaté que le chargement est resté sec, indiquant que l'humidité n'avait pas touché les films plastiques » , écartant ainsi l'opposabilité aux sociétés [D] SAS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de désordres relatifs à l'humidité constatée sur le film rétractable enveloppant les marchandises. Le tribunal relèvera, au surplus, qu'entre le 30 mai 2023 date de l'expertise contradictoire et le 21 février 2024 date d'édition du rapport de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING, la société LEYGATECH SAS n'indique pas les conditions dans lesquelles des marchandises ont été préservées pendant près de neuf mois dans les locaux du destinataire final, facteur pouvant également influer significativement sur la performance de production des rouleaux de film plastique. Le tribunal dira, enfin, que la société LEYGATECH SAS se trouve mal fondée de : * Prétendre au paiement de l'entièreté de la marchandise et du transport relatif au conteneur endommagé alors que seules deux palettes présentaient exclusivement, selon l'expert, des traces d'humidité sur le film rétractable de protection des marchandises et non pas sur les rouleaux litigieux de film plastique, * Prétendre au paiement d'une somme de 12.759,20 USD au titre d'un surcoût de production de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING, non partie à la cause et aux termes duquel la société LEYGATECH SAS ne démontre pas l'avoir indemnisée, à ce titre. Ce surcoût a été chiffré sur la base d'un rapport établi unilatéralement par la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING, elle-même avec une objectivité que le tribunal qualifiera de, somme toute, relative. En tout état de cause, le tribunal dira que la société LEYGATECH SAS échoue manifestement à rapporter la matérialité incontestable du préjudice invoqué, et du lien de causalité établi entre le sinistre du 12 mai 2023 et les carences invérifiables de performance lors de la mise en production des marchandises litigieuses, rapportées dans le rapport de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING. En conséquence, le tribunal déboutera la société LEYGATECH SAS au titre de ce chef de demande. Sur la demande formulée par la société LEYGATECH SAS relative à l'expertise judiciaire Le tribunal rappellera l'article 146 du code de procédure civile qui stipule : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Le tribunal dira qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer une partie dans l'administration de la preuve, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il est demandé au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire basée exclusivement sur les pièces versées dans la présente procédure. Or, il est constant que seul un examen technique des films plastiques litigieux donnerait un sens à la solution du litige ce qui est aujourd'hui impossible dans la mesure où les marchandises objets de la cause ont été utilisées lors de la production d'étiquettes par la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING, en février 2024. En conséquence, le tribunal déboutera la société LEYGATECH SAS au titre de sa demande d'expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés [D] SAS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent une somme de 3.000,00 €, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure ayant engendré pour les sociétés [D] SAS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des frais irrépétibles dont elles doivent être équitablement dédommagées, le tribunal accueillera leur demande sur ce fondement mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société LEYGATECH SAS sera condamnée à leur payer pour chacune d'entre elles. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit et rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point. Sur les dépens de l'instance Succombant à l'instance, la société LEYGATECH SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société LEYGATECH SAS de l'ensemble de ses demandes, Dit la société LEYGATECH SAS prescrite en son action initiée à l'encontre de la société [D] SAS, Déclare irrecevables les demandes de la société LEYGATECH SAS dirigées à l'encontre de la société [D] SAS, Condamne la société LEYGATECH SAS à payer aux sociétés [D] SAS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) et ce, pour chacune d'entre elles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LEYGATECH SAS aux dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.

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