Tribunal judiciaire de Reims, 12 août 2026, 26/00099
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
12 août 2026
Tribunal judiciaire de Reims
2 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/00099
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Reims, 12 août 2026, n° 26/00099
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Reims, 2 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a7cc2ed195da062e076d048
- Président : Isabelle MENDI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
12 août 2026
Tribunal judiciaire de Reims
2 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.S. MGEL LOGEMENT
défendu(e) par KARILA Laurent
Parties défenderesses
Société SMA SA anciennement dénommée SAGENA
Société SMA SA
défendu(e) par OPYRCHAL Aurore du Cabinet OS AVOCATS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST-GROUPAMA NORD EST
défendu(e) par Cabinet PELLETIER ASSOCIES
FONCEA
défendu(e) par Cabinet RCL & ASSOCIES
GTM TP EST
défendu(e) par OPYRCHAL Aurore du Cabinet OS AVOCATS
ADIM EST
défendu(e) par Cabinet BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2026
N° RG 26/00099 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJSA
Nature affaire : 54G
MI n°26/259
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. MGEL LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
En défense :
Société SMA SA anciennement dénommée SAGENA en qualité d'assureur CNR de la SNC ADIM EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SMA SA en qualité d'assureur CNR de la société GTM-HALLE BEZANNES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE DU NORD EST-GROUPAMA NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société EUROMAF es qualité d'assureur de la société BORDERIOUX & DI LEGCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. FONCEA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. GTM-HALLE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.R.L. BDL ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.N.C. ADIM EST
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SORETHERM PICARDIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Parties intervenantes :
Société SMA SA anciennement dénommée SAGENA en qualité d'assureur [R] de la SNC ADIM EST
[Adresse 2]
75015 PARIS, représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte des faits de la procédure que la société ADIM EST en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la restructuration de deux immeubles de bureaux en une résidence étudiante de 190 logements [Adresse 10] à [Localité 8].
La société FONCEA a souhaité acquérir en l'état futur d'achèvement lesdits locaux.
Sont intervenus notamment dans les travaux, la société BORDERIOUX & DI LEGCE en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution assurée auprès d'EUROMAF, la société GTM-HALLE BEZANNES en qualité d'entreprise générale assurée auprès de la compagnie SMA courtage GC et la société SORETHERM PICARDIE en qualité de sous-traitante de la société précitée pour le lot plomberie assuré auprès de la compagnie Groupama Nord Est.
La société ADIM EST est assurée auprès de la compagnie SMA COURTAGE GC.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 2024 100 réserves.
La société MGEL LOGEMENT gestionnaire de résidence étudiante sur le territoire national, a signé avec les sociétés FONCEA et ADIM EST, un bail en l'état futur d'achèvement le 25 juin 2021 comprenant des locaux loués répartis sur deux bâtiments.
Les locaux loués ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison le 30 avril 2024 avec réserves.
Les 17 et 18 juin 2024, a été constatée la rupture de deux vannes en laiton dans deux logements étudiants situés en rez-de-chaussée du bâtiment A, occasionnant de très importants dégâts des eaux et des dommages consécutifs sur de nombreux logements et parties communes de la résidence.
Le sinistre a été déclaré par les sociétés ADIM et FONCEA à leur assureur multirisque habitation et à l'assureur dommages ouvrage.
Différents courriers ont été échangés entre les parties concernant la jouissance des locaux et l'existence de dommages au cours des mois suivants.La requérante indique que les désordres et l'atteinte à la sécurité incendie ont notamment perduré jusqu'au mois de décembre 2024 et que les travaux réparatoires n'ont été partiellement achevés qu'au mois d'avril 2025.
La réception des travaux réparatoires a été prononcée le 28 avril 2025.
Par ailleurs une nouvelle expertise dommages ouvrage amiable et un audit des installations de plomberie ont mis en évidence de nombreuses malfaçons pouvant générer à court terme de nouveaux dégâts des eaux de façon certaine. La société requérante a d'ailleurs été amenée à signaler à nouveau dégâts des eaux le 13 mars 2025 survenus dans un nouvel appartement occupé par un locataire et une nouvelle fuite est apparue le 28 juin 2025 provoquée par la rupture d'une nouvelle vanne dans l'appartement A [Cadastre 1] ;
Au terme d'une assignation délivrée le 11 février 2025, la société FONCEA, malgré l'ensemble des désordres décrits, les atteintes à la sécurité incendie avérées, les travaux préparatoires non encore achevés la survenance de nouveaux dégâts des eaux, a sollicité la condamnation de MGEL LOGEMENT au paiement d'une somme de 445673,27 € majorée des intérêts produits par chacun des loyers et charges à payer au taux légal en règlement des loyers dus à compter du 1er septembre 2024.
La société FONCEA apporter sa demande à hauteur de la somme totale de 827273,27 € TTC par conclusions notifiées le 26 juin 2025.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims statuant sur la demande de condamnation de la société FONCEA a considéré que la société MGEL LOGEMENT n'ayant pu exploiter que 64 logements sur les 189 donnés à bail, n'était redevable que de 33 % des loyers échus soient la somme de 205?128 €.
La requérante sollicite aujourd'hui une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation de son préjudice subi et par actes d' huissier régulièrement notifiés devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, elle a assigné la société FONCEA ,la société ADIM EST, la société BDL ARCHITECTES, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BORDERIOUX & DI LEGCE, la société GTM HALLE, la SMA SA qualité d'assureur CNR de la société GTM HALLE BEZANNES ,la SAS SORETHERM PICARDIE et la société Groupama Nord Est ès qualité d'assureur de la société SORETHERM PICARDIE
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2026 par RPVA, la société ADIM EST émet les protestations et réserves d'usage.
Aux termes de leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA, la SA SMA et la société GTM HALLE sollicitent leur mise hors de cause et à titre subsidiaire oppose que la requérante ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire à leur endroit et qu'elle en sera donc déboutée. À titre infiniment subsidiaire elles sollicitent un complément de la mission d'expertise.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société BDL ARCHITECTES émet les protestations et réserves d'usage
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SA SMA SA en qualité d'assureur CNR sollicite sa mise hors de cause et la SA SMA SA ès qualité d'assureur [R] intervient volontairement à la procédure. Elle émet les protestations réserve d'usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Groupama Nord Est émet les protestations et réserves d'usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société SORETHERM PICARDIE conclut au débouté et à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er juillet 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la société Groupama Nord Est a repris le terme de ses écritures.
Le conseil de la SARL FONCEA a repris le terme de ses écritures ainsi que le conseil de la SAS GTM HALLE, de la SARL BDL ARCHITECTES, de la société ADIM EST et de la SAS SORETHERM PICARDIE ;
Le conseil de la SA SMA a repris les termes de ses conclusions de mise hors de cause et d'intervention volontaire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport d'expertise intermédiaire du 16 septembre 2024, le procès-verbal de constat d' huissier du 12 août 2024 , les rapports des sociétés COMING du 11 juin 2025 , ALPES CONTROLES du 11 juin 2025 et SODEBA de mars 2025 , le constat d'un commissaire de justice du 28 juin 2025, le procès-verbal de réception du 28 avril 2025 et l'ordonnance de référé du 2 octobre 2025 la requérante justifie suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire. Il appartiendra à l'expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires. L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée. De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée. La société SA SMA SA en qualité d'assureur CNR est mise hors de cause et la SA SMA SA ès qualité d'assureur [R] intervient volontairement à la procédure Il n'y a pas lieu à l'octroi d'un quelconque montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état de la procédure. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; DECLARONS la société SA SMA ès qualité d'assureur CNR hors de cause CONSTATONS l'intervention volontaire de la société SA SMA en qualité d'assureur [R] ORDONNONS une mesure d'expertise DESIGNONS pour y procéder Monsieur [B] , expert près la cour d'appel de REIMS DONNONS à l'expert la mission suivante : - Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission - Convoquer les parties et leurs conseils ,les entendre et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations et de la tenue des réunions d'expertise - rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 8] - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, actualisé ensuite dans les meilleurs délais, décrire les désordres/dommages sur la base des documents produits à l'appui de l'assignation, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaires et en rechercher là où les causes - Donner son avis sur les responsabilités engagées et sur les préjudices subis et allégués par MGEL LOGEMENT tel que décrits dans l'assignation - Donner son avis sur le compte à faire entre les parties - Se faire assister de tout sachant qu'il jugera utile - Répondre aux dires des parties DISONS que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction au plus tard le 12 avril 2027, FIXONS à TROIS MILLE euros (3000 €) le montant de ladite provision à consigner par la SAS MGEL LOGEMENT par virement bancaire auprès de la Régie de ce Tribunal, dont le RIB est joint en annexe, avant le 12 octobre 2026 ; DISONS qu'en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction; DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile. CONDAMNONS la MGEL LOGEMENT aux dépens de la présente instance. DEBOUTONS l'ensemble des parties du surplus de leur demande RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 12 AOUT 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.Commentaires sur cette affaire
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