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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 17 juillet 2026, 2024F02396

Mots clés
prêt • redressement • solde • banque • préjudice • société • preuve • risque • statuer • condamnation • principal • production • qualités • recours • réel

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
17 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
18 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
17 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
WEHM
défendu(e) par FURINO Jessica

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Texte intégral

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SA BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE - Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEURS SARL WEHM [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] [Localité 4] et par SELARLU JESSICA FURINO AVOCAT - Me Jessica FURINO [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur [T] [C] [Adresse 6] [Localité 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] [Localité 4] et par SELARLU JESSICA FURINO AVOCAT - Me Jessica FURINO [Adresse 5] [Localité 5] SAS ALLIANCE en la personne de Me [W] [B] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL WEHM [Adresse 7] [Localité 6] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] [Localité 4] et par SELARLU JESSICA FURINO AVOCAT - Me Jessica FURINO [Adresse 5] [Localité 5] SELARL DETROIT prise en la personne de Me [D] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société WEHM [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] [Localité 4] et par SELARLU JESSICA FURINO AVOCAT - Me Jessica FURINO [Adresse 5] [Localité 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 4 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026,

LES FAITS

La SA BNP PARIBAS (ci-après BNPP), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis à [Localité 1], est un établissement bancaire. La SARL WEHM (ci-après Wehm), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 807 712 187 dont le siège social est à [Localité 3], exerce l'activité de restauration traditionnelle. Monsieur [T] [C] (ci-après M. [C]) demeurant à [Localité 3] est l'ancien gérant de Wehm. La SAS ALLIANCE MISSION prise en la personne de Maître [W] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire (ci-après le mandataire) de Wehm est sise à [Localité 6] La SELARL DETROIT MISSION prise en la personne de Maître [D] [I] ès-qualités d'administrateur judiciaire (ci-après l'administrateur ) de Wehm est sise à [Localité 7]. Le 9 octobre 2018, Wehm ouvre auprès de BNPP, un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec une facilité de caisse de 1 550 €. Ensuite, BNPP accorde à Wehm les concours bancaires suivants : le 8 mars 2019, un prêt professionnel n°00369-60760981 de 158 000 € en principal, remboursable sur 60 mois, taux 1,70 % l'an, avec la caution de M. [C] à hauteur de 90 850 € couvrant 50 % du montant de la créance en principal ; le 22 mars 2019, une ligne de crédit à durée indéterminée de 10 000 € ; le 15 avril 2020, un prêt garanti par l'Etat (ci-après PGE) n°00369-60780090 de 30 000 €, avec un avenant du 5 mars 2021, au taux de 0,75 % l'an ; le 17 février 2021, un PGE n°00369-60799393 de 20 000 €, avec un avenant du 4 janvier 2022, au taux 0,75 % l'an ; le 15 février 2022, un PGE n°00369-60819860 de 15 000 €, avec un avenant du 13 janvier 2023, au taux 0,75 % l'an ; le 21 mai 2022, un crédit SILO n°00369-51303481 de 20 000 €, d'une durée 5 ans maximum, à taux révisable EURIBOR 12 mois. Il est rapporté que Wehm a laissé son compte professionnel fonctionner en permanence de façon débitrice et n'a pas remboursé certaines échéances des prêts consentis par BNPP. Par LRAR du 8 juin 2023, pli non réceptionné, BNPP met fin au découvert avec un délai de préavis expirant le 10 août 2023. Par LRAR du 11 octobre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour le crédit SILO, du 19 décembre 2023 réceptionnée le 22 pour le PGE n°00369-60819860, du 19 décembre 2023 réceptionnée le 22 pour le PGE n°00369-60780090, du 21 décembre 2023 réceptionnée le 27, pour le PGE n°00369-60799393, du 8 janvier 2024 réceptionnée le 11 pour le prêt professionnel n°00369-60760981, BNPP met en demeure Wehm de rembourser le capital restant dû pour chacun de ces concours. Par LRAR du 8 janvier 2024 réceptionnée le 11, BNPP clôture le compte professionnel et met en demeure Wehm de lui payer la somme de 19 586,67 €. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, signifié en étude, BNPP fait assigner Wehm devant ce tribunal. L'affaire est enrôlée sous le n°2024F02396. Le 17 juin 2025, ce tribunal prononce un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, et désigne la SELARL DETROIT MISSION ès-qualités d'administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE, ès-qualités de mandataire judiciaire. Le 10 juillet 2025, BNPP déclare ses créances au passif de Wehm en redressement judiciaire. Le 17 juillet 2025, BNPP fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal l'administrateur et le mandataire de Wehm. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01461. Le 18 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre ordonne la jonction des affaires 2024F02396 et 2025F01461 et dit qu'il rendra un seul et même jugement sous le numéro 2024F02396. Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées à l'audience le 7 mai 2026, BNPP demande à ce tribunal de : RECEVOIR BNPP en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, DECLARER BNPP recevable et bien fondée en son action en intervention forcée engagée à l'encontre du mandataire judiciaire et à l'encontre l'administrateur judiciaire. CONSTATER que BNPP a régulièrement déclaré ses créances au passif de Wehm. EN CONSEQUENCE : ORDONNER la reprise de l'instance FIXER au passif de la procédure de redressement judiciaire de Wehm, les créances de BNPP comme suit : A titre chirographaire 21 828,09 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ; 24 076,97 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l'Etat n°00369-60780090 outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 0,75 % l'an majoré de 3% soit 3,75 % l'an à compter du 17 juin 2025 ; 19 459,85 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l'Etat n°00369-60799393 outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 0,75 % l'an majoré de 3% soit 3,75 % l'an à compter du 17 juin 2025 ; 15 557,16 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l'Etat n°00369-60819860 outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 0,75 % l'an majoré de 3% soit 3,75 % l'an à compter du 17 juin 2025 ; 16 601,39 € au titre du solde impayé du crédit SILO n°00369-51303481 outre intérêts conventionnels à échoir à compter du 17 juin 2025 ; A titre privilégié 53 262,98 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 00369-60760981 outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 4,70 % l'an à compter du 17 juin 2025 ; SUR LE RECOURS A L'ENCONTRE DE LA CAUTION : Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, ORDONNER un sursis à statuer s'agissant des demandes de la banque à l'encontre de M. [C] en sa qualité de caution du prêt professionnel n°00369-60760981 dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ; SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DECLARER irrecevable ou à tout le moins MAL FONDÉE l'action en responsabilité engagée par Wehm sur le fondement d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde ; REJETER la demande tendant à voir condamner BNPP au paiement de la somme de 55 000 € ; REJETER la demande tendant à voir appliquer l'intérêt au taux légal ; DEBOUTER Wehm et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance. Page : 5 Affaire : 2024F02396 2025F01461 Par dernières conclusions en réplique et récapitulative n°3 déposées à l'audience, le 2 avril 2026, Wehm, M. [C], le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire demandent à ce tribunal de : Vu l'article L. 622-28 du code de commerce Vu l'article 1231-5 du code civil Suspendre l'action à l'égard de M. [C] ; Condamner BNPP à payer à Wehm, la somme de 55 000 € au titre du préjudice financier subi du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; Dire que les échéances de prêt dues produiront intérêt au taux légal, au regard du caractère excessif des majorations prévues conventionnellement ; Dire n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles et dépens ; Débouter BNPP de ses demandes contraires. A son audience du 4 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent par oral les termes de leurs dernières écritures, puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale BNPP demande que soient fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de Wehm, les créances suivantes à titre chirographaire, pour un total de : 21 828,09 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ; 59 093,98 € au titre des échéances impayées de trois prêts garantis par l'Etat ; 16 601,39 € au titre des échéances impayées du crédit SILO n°00369-51303481 ; Et à titre privilégié : * 53 262,98 € au titre des échéances impayées du prêt professionnel n° 00369-60760981. BNPP demande que soient appliqués pour les intérêts les taux conventionnels majorés de 3% pour les PGE et le prêt professionnel et le taux conventionnel pour le crédit SILO. Wehm demande que soit appliqué pour les intérêts, le taux légal, au regard du caractère excessif des majorations prévues conventionnellement. Page : 6 Affaire : 2024F02396 2025F01461 SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision En l'espèce, le tribunal relève que : Le 10 juillet 2025, BNPP a déclaré sa créance au passif de Wehm, en redressement judiciaire depuis le 17 juin 2025 ; Wehm et les organes de la procédure ne contestent pas la dette vis-à-vis de BNPP ; En conséquence, le tribunal constatera, à la date du 17 juin 2025, une créance de BNPP à l'encontre de Wehm d'un montant se décomposant comme suit : A titre chirographaire : 21 828,09 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ; 59 093,98 € au titre du solde impayé des trois prêts garantis par l'Etat n°00369-60780090, n°00369-60799393 et n°00369-60819860 ; 16 601,39 € au titre du solde impayé du crédit SILO n°00369-51303481. A titre privilégié : * 53 262,98 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 00369-60760981 ; Et déboutera du surplus de la demande. Sur le recours contre la caution Par acte du 8 mars 2019, M. [C] s'est porté caution à hauteur de 90 850 € couvrant 50 % du montant de la créance en principal du prêt professionnel n°00369-60760981 de 158 000 €. Par LRAR du 8 janvier 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » , BNPP a mis en demeure M. [C] de payer la somme de 49 825,26 € sous quinze jours au titre de sa caution du prêt impayé n°00369-60760981. Toutes les parties demandent qu'il soit sursis à statuer s'agissant des demandes de la banque à l'encontre de M. [C] en sa qualité de caution de ce prêt professionnel dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article L. 622-28 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose : « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. » En l'espèce, le tribunal relève que : * BNPP rapporte la preuve que M. [C] s'est valablement porté caution du prêt n°00369-60760981 à hauteur du montant de 50% de la créance et qu'elle l'a informé des échéances impayées de ce prêt ; * Wehm se trouve en situation de redressement judiciaire depuis le 17 juin 2025 et qu'en conséquence au regard des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, la caution de M. [C], ne peut, pour le moment, être actionnée. En conséquence, le tribunal ordonnera un sursis à statuer s'agissant des demandes de BNPP à l'encontre de M. [C] en sa qualité de caution du prêt n°00369-60760981 dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société. Sur la demande reconventionnelle de Wehm vis-à-vis de BNPP Au soutien de leur demande de condamnation de BNPP à leur payer la somme de 55 000 € au titre du préjudice financier, les défendeurs exposent que: BNPP a manqué à son obligation de mise en garde ; le devoir de mise en garde est une conception jurisprudentielle consacrée par Cour de cassation au profit des emprunteurs non avertis ; la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt. Lorsque l'emprunteur se présente sous les traits d'une personne morale, l'appréciation du caractère averti ou non de l'emprunteur doit porter sur les compétences, dans le domaine bancaire, de son représentant légal ; Wehm et son ancien dirigeant, M. [C], ne sont pas des emprunteurs avertis. L'exploitation d'un restaurant ne permet pas d'appréhender avec la compétence nécessaire les conséquences de l'octroi de plusieurs prêts. Au surplus, ces prêts ont été octroyés dans un contexte de crise sanitaire et BNPP ne pouvait ignorer qu'elle finançait, avec d'autres crédits, les échéances de ses propres crédits. le dommage subi consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que Wehm ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre des trois PGE octroyés en vue de régler les échéances du premier accordé pour permettre de faire face aux conséquences de la crise sanitaire ; la banque a financé le remboursement de ses prêts par l'octroi de nouveaux prêts, aggravant la situation financière de Wehm alors même qu'elle se trouvait dans l'incapacité de faire face aux échéances de paiement du premier PGE. Si Wehm n'avait pas souscrit de nouveaux prêts, ses échéances mensuelles auraient été moindres et, deux options auraient été alors possibles : soit elle se trouvait en état de cessation des paiements et, dans ce cadre, elle en aurait averti le tribunal en vue de préparer, le cas échéant, un plan de redressement ; soit elle négociait des délais de paiement avec ses autres créanciers, plutôt que d'aggraver sa dette. Or, au cas présent, le nombre de prêts souscrits n'a fait qu'aggraver sa situation financière sans qu'elle ne puisse légitimement se placer sous la protection de ce tribunal par l'intermédiaire d'une procédure collective en vue de permettre son redressement. BNPP rétorque que : aux termes d'un jugement rendu le 17 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Wehm et a désigné un administrateur et un mandataire. Dans une procédure de redressement judiciaire, l'article L.631-12 du code de commerce prévoit que le tribunal charge l'administrateur judiciaire : soit « d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux », soit « d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise ». En l'espèce, la demande de Wehm tend à mettre en cause la responsabilité contractuelle de BNPP sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde. La recevabilité d'une telle action en responsabilité introduite par Wehm en redressement judiciaire dépend donc de l'objet de cette action, de la mission confiée à l'administrateur judiciaire et de la qualité de la partie qui agit. Or, lorsque l'administrateur ès-qualités est investi d'une mission d'assistance générale, les actes de gestion - y compris les actes d'administration que constituent les actions en justice patrimoniales - doivent être accomplis conjointement par le débiteur et l'administrateur. Force est de constater au cas d'espèce que la demande de Wehm ne peut valablement prospérer dès lors qu'au regard de la mission confiée à l'administrateur judiciaire, cette action nécessite l'intervention conjointe du débiteur et de l'administrateur ès-qualités ; la demande de Wehm n'est pas fondée. En substance, Wehm sollicite des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par la banque au titre des trois PGE ; le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Le préjudice résultant de cette perte de chance se distingue du préjudice final, dans la mesure où même en présence d'une mise en garde, l'emprunteur pouvait tout de même décider de bénéficier du crédit. Cette perte de chance n'autorise donc pas une décharge totale de l'emprunteur comme le demande Wehm et l'évaluation du préjudice est effectuée par le juge du fond ; le créancier professionnel est tenu à une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur lorsque deux conditions sont remplies : l'emprunteur n'est pas averti et le prêt n'est pas adapté à ses capacités financières de telle sorte qu'il est susceptible de générer un endettement excessif ; la banque ne peut se substituer à l'emprunteur ou la caution quant au choix de renoncer ou non au projet de financement ; Wehm était un emprunteur averti dès lors qu'elle connaissait parfaitement son activité et ses besoins en trésorerie, Wehm a été créée le 12 novembre 2014 soit plusieurs années avant l'octroi des prêts, et les prêts ne présentaient aucun risque d'endettement excessif ; les trois PGE prêts ont été octroyés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire notamment pour faire face aux problèmes de trésorerie ; à cette occasion, il a été demandé à Wehm la production de documents comptables avec une obligation de justifier de son chiffre d'affaires ; Il ne peut être reproché en l'espèce un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, le processus de ce type de prêt étant spécifique pour les besoins de la crise sanitaire, la production de documents comptables étant requise ; il s'agissait conformément à la loi du 23 mars 2020 de remplir les conditions posées par le cahier des charges à savoir de justifier d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice et ce dispositif permettait l'octroi de prêts d'un montant pouvant aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires pour l'année 2019, et ce sur la base de conditions dont il était expressément demandé aux banques de les alléger au regard des recommandations habituelles du Haut Conseil de stabilité financière, en contrepartie de la garantie de remboursement concédée par l'Etat ; Wehm ne produit aucun élément comptable au titre de l'exercice 2019 sur la base desquels elle pourrait faire la preuve que l'entreprise ne respectait pas les critères définis pour l'octroi de PGE ; Wehm ne démontre pas, que, même parfaitement éclairée sur l'adéquation ou non des prêts consentis à sa situation, elle aurait fait le choix de ne pas contracter. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision En l'espèce, le tribunal relève que : BNPP a assigné en intervention forcée le liquidateur et le mandataire et les dernières conclusions en réplique sont communes à l'entreprise en redressement judiciaire et aux organes de la procédure. Cette demande reconventionnelle est donc bien une action conjointe de Wehm et de l'administrateur ; M. [C], dirigeant de Wehm avait une longue expérience professionnelle de la gestion de son entreprise crée en 2014 ; Wehm et son dirigeant étaient donc des emprunteurs avertis à l'égard desquels BNPP n'avait pas d'obligation de mise en garde même si trois demandes de PGE, en l'espace de deux ans, avec chacun des avenants de report d'échéances, alors même que d'autres concours avaient déjà été octroyés auraient dû inciter BNPP à faire preuve de prudence ; Wehm ne rapporte pas la preuve d'avoir loyalement remis à BNPP des informations chiffrées permettant à la banque de constater l'existence d'un risque caractérisé pour Wehm et né de l'octroi de ces trois PGE ; En tout état de cause, un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, doit être réel et non virtuel. Or, à ce jour, Wehm est en redressement judiciaire et donc toujours active. Sa situation n'est donc pas irrémédiablement compromise notamment du fait de l'octroi de ces trois PGE de sorte que aucun préjudice réel ne peut être constaté par ce tribunal. En conséquence, le tribunal déboutera Wehm et les organes de la procédure, de leur demande de condamnation de BNPP à verser à Wehm la somme de 55 000 € au titre du préjudice financier subi du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter. Page : 10 Affaire : 2024F02396 2025F01461 Sur les dépens Le tribunal condamnera le mandataire aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, CONSTATE que, à la date du 17 juin 2025, la créance de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL WEHM en redressement judiciaire s'élève aux sommes suivantes : A titre chirographaire : 21 828,09 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ; 59 093,98 € au titre du solde impayé des trois prêts garantis par l'Etat n°00369-60780090, n°00369-60799393 et n°00369-60819860 ; 16 601,39 € au titre du solde impayé du crédit SILO n°00369-51303481 ; A titre privilégié : * 53 262,98 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 00369-60760981 ; ORDONNE un sursis à statuer s'agissant des demandes de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de M. [T] [C] en sa qualité de caution du prêt professionnel n°00369-60760981, dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ; Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et qu'à défaut l'affaire sera radiée au bout de 2 années. DEBOUTE la SARL WEHM en redressement judiciaire, la SAS ALLIANCE MISSION prise en la personne de Maître [W] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL DETROIT MISSION prise en la personne de Maître [D] [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire, de toutes leurs demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SAS ALLIANCE MISSION prise en la personne de Maître [W] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL WEHM en redressement judiciaire aux entiers dépens de la présente instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 126,05 euros, dont TVA 21,01 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Christophe LAMBOEUF, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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