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Tribunal judiciaire de Caen, 7 août 2026, 26/00500

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00500 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT3B Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 07 Août 2026 Société 3F NORMANVIE C/ [O] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique LECOMTE - 24 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [O] [J] Me Dominique LECOMTE - 24 Préfecture du calvados JUGEMENT DEMANDEUR : Société 3F NORMANVIE RCS [Localité 2] 552 141 541 Anciennement dénommée IMMOBILIERE BASSE SEINE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 ET : DÉFENDEUR : Madame [O] [J] née le 03 Septembre 1993 à demeurant [Adresse 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l'audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2021 ayant pris effet le 14 mai 2021 ainsi qu'un avenant en date du 22 novembre 2024, la SA 3F Normanvie a donné à bail à Mme [O] [J] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 702,67 euros, outre les charges. Par acte du commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA 3F Normanvie a fait délivrer à Mme [O] [J] un commandement de payer la somme de 2933,07 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 novembre 2025. Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux , la SA 3F Normanvie a fait assigner Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte du commissaire de justice en date du 29 janvier 2026 afin de voir : - constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Mme [O] [J] , de ses biens et de tous occupants de son chef , avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux, - condamner Mme [O] [J] au paiement : * de la somme de 4319,60 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 16 janvier 2026 , sauf à parfaire, * des loyers et charges impayés du jour de l'assignation jusqu'au jour du jugement à intervenir avec intérêts, * d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer et charges en cours du jugement à intervenir jusqu'à leur départ des lieux , avec intérêts au taux légal, * d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, * d'une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 2 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée , la SA 3F Normanvie, représentée par son avocat , sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l'a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. La SA 3F Normanvie a indiqué s'opposer à l'octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 6152,30 euros arrêtée au 22 mai 2026. Mme [O] [J] a comparu et expliqué avoir rencontré des difficultés après sa séparation et n'avoir repris son travail que très récemment. Elle précise avoir demandé un changement de logement.

MOTIFS DE LA DECISION

1° - Sur la demande de résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit. En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA 3F Normanvie que Mme [O] [J] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 13 janvier 2026. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29 juillet 2023, le juge peut, alors même que le locataire ne l'a pas saisi dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, accorder, à la demande du locataire , du bailleur ou d'office , des délais de paiement au locataire à condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience. Compte tenu de l'absence de reprise du paiement du loyer avant l'audience et de l' impossibilité d'apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il ne peut être accordé à Mme [O] [J] des délais de paiement. En conséquence , il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Jusqu'à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l'occupant est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le 2° - Sur la demande en paiement. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Mme [O] [J] reste redevable de la somme de 6152,30 euros au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dû au 22 mai 2026 , somme au paiement de laquelle il convient de la condamner. 3°-Sur la demande de dommages et intérêts Faute de justifier d'un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers , la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 4° - Sur l'exécution provisoire. Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. 5° - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA 3F Normanvie les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Il lui sera accordé une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La charge des dépens sera supportée par Mme [O] [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation de plein droit du bail liant la SA 3F Normanvie à Mme [O] [J] à la date du 13 janvier 2026. DIT que Mme [O] [J] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3]. ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique. RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. FIXE l' indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié. CONDAMNE Mme [O] [J] à verser à la SA 3F NORMANVIE la somme de 6152,30 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation impayé au 22 mai 2026 majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 2933,07 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13 novembre 2025. REJETTE le surplus des demandes des parties. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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