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Tribunal judiciaire de Lille, 17 août 2026, 25/14008

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • société • solde • forclusion • déchéance • contrat • requis • soulever • banque • condamnation • principal

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/14008 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2H7U N° de Minute : JUGEMENT DU : 17 Août 2026 Société BOURSORAMA C/ [G] [E] épouse [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR Mme [G] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant convention signée le 7 décembre 2023, Mme [G] [E] épouse [V] a ouvert auprès de la société anonyme (SA) Boursorama un compte bancaire. Par lettre recommandée du 25 novembre 2024 réceptionnée le 20 novembre 2024, la société SA Boursorama a mis en demeure Mme [G] [V] de lui payer la somme de 7547,55 euros au titre du solde débiteur de ce compte. Par acte du 1er décembre 2025, la société SA Boursorama a fait assigner Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l'article 1103, des articles 1224, 1227 et 1230 du code civil, des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation : - Condamner Mme [G] [E] épouse [V] à lui payer la somme de 7 547,55 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de a clôture des comptes, - Dire que les intérêts échus pour une année entière, produiront intérêt, - Condamner Mme [G] [E] épouse [V] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Boursorama. La société SA Boursorama, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, faisant valoir que sa créance n'était pas forclose et que le contrat était régulier. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignée par acte de commissaire de justice à étude, Mme [G] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Susceptible d'un appel en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026. DISCUSSION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. L'article L.311-1 12° définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier, par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. L'article L. 312-93 dispose que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ». Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326). En l'espèce, le contrat d'ouverture de compte ne prévoit pas expressément de découvert autorisé et aucune convention de découvert n'est soumise aux débats. Au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 8 juillet 2024 et que ce dépassement s'est prolongé durant plus de trois mois. C'est donc à cette date que le dépassement non autorisé du solde du compte est intervenu, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 8 octobre 2024. Il en résulte qu'à la date à laquelle la SA Boursorama a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n'était pas acquise. L'action en paiement engagée est donc recevable. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur : Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1. Aux termes de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, l'examen du décompte laisse apparaître une situation débitrice à partir du 8 juillet 2024, qui s'est prolongé durant plus de trois mois, compte tenu de l'historique de compte produit jusqu'au mois de 31 octobre 2024. La société SA Boursorama ne justifie pas de l'envoi d'un écrit informant Mme [G] [V] du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le délai d'un mois suivant le dépassement. De plus, la banque était tenue de proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation dans le délai de trois mois suivant ce dépassement.

En conséquence

, il convient de prononcer à l'égard de la société SA Boursorama la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 3. Sur les sommes dues : Au regard des pièces versées aux débats et notamment des relevés de compte, les frais et intérêts appliqués au titre du dépassement à compter du 8 juillet 2024 s'élèvent à la somme de 127,75 euros. Mme [G] [V] sera donc condamnée à payer à la société SA Boursorama la somme de 7419,80 euros (7547,55euros - 127,75 euros) au titre du solde débiteur du compte ouvert le 7 décembre 2023. Le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l'article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. 4. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] [V] sera condamnée aux dépens. 5. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Boursorama au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la société SA Boursorama, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Boursorama, CONDAMNE Mme [G] [E] épouse [V] à payer à la société SA Boursorama la somme de 7 419,80 euros arrêtée au 31 octobre 2024 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 7 décembre 2023, DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal, REJETTE la demande présentée par la société SA Boursorama au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [E] épouse [V] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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