Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 13 novembre 2025, 2025006891
Mots clés
société • contrat • siège • produits • sous-traitance • immobilier • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :2025006891
- Référence abrégée : T. com. Clermont-ferrand, 13 nov. 2025, n° 2025006891
- Identifiant Judilibre :69b8ad3acdc6046d47eabd6a
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Résumé
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Partie demanderesse
LABEL ARCHITECTURES
défendu(e) par Cabinet TOURNAIRE ET ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
N°336
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL LABEL ARCHITECTURES / SAS AOTIS
ROLEGENERAL : N° 2025 006891
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL LABEL ARCHITECTURES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS AQTIS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur David EL-ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Par contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) la SCCV AEROPARC T1 a convenu le 24 avril 2024 avec la société AQTIS d'un « Contrat AMO - phase levée des réserves livraison », relatif à la construction d'un ensemble immobilier « [Adresse 3] » à [Localité 1] d'une durée de 2 mois, du 2 avril au 31 mai 2024, au prix de 5 000 € HT par mois.
Le 30 mai 2024 la société AQTIS a signé avec la société LABEL ARCHITECTURES un contrat de sous-traitance pour les missions :
* AMO phase levée des réserves sur le projet QUARTUS [Adresse 3] (1 mois - mai 2024),
* OPC (ordonnance pilotage et coordination) auprès de l'entreprise BOUYER LEROUX (8 mois de mai à décembre 2026) et
* huit missions d'accompagnement dans la maîtrise d'ouvrage auprès de la société Immobilière ATLANTIC Amenagement (AMO et OPL (Opérations Préalables à Livraisons)) concernant plusieurs sites, missions décrites dans 8 devis acceptés par 3F IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT.
Le 21 juin 2024 le contrat AMO [Adresse 3] avec la SCCV AEROPARC T1 chez QUARTUS a fait l'objet d'un avenant prolongeant de 4 semaines la mission de la société AQTIS moyennant une rémunération complémentaire de 4 250 € HT.
La société LABEL ARCHITECTURES a adressé huit factures mensuelles d'honoraires à la société AQTIS, qui n'a réglé partiellement que celle du 27 juin 2024, ce qui a conduit à sa mise en demeure par LRAR du 4 décembre 2024 d'avoir à régler la somme de 37 865 € TTC.
Faute de paiement l'assureur en protection juridique MAAF de la société LABEL ARCHITECTURES a adressé par LRAR du 31 janvier 2025, une nouvelle mise en demeure à la société AQTIS d'avoir à régler la somme de 48 600 € TTC, total des factures d'honoraires impayées.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
En l'absence de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SARL LABEL ARCHITECTURES a fait assigner la SAS AQTIS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la Société LABEL ARCHITECTURES recevable et bien fondée et en conséquence,
Condamner AQTIS à verser à la Société LABEL ARCHITECTURES de la somme de 48 600,00 euros correspondant au contrat signé le 30 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de présente assignation ;
Prononce
r la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la lettre de relance datée du 4 décembre 2024 ; Condamner AQTIS à porter et à payer à la somme de 3 000 euros à la Société LABEL ARCHITECTURES en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner AQTIS aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 septembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.Moyens des parties
: A l'appui de ses demandes formées aux visas des articles 1103 et 1193 du Code civil et du contrat signé le 30 mai 2024 avec avenant du 21 juin 2024, la SARL LABEL ARCHITECTURES indique qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations, tant pour la mission BOUYER/LEROUX, qu'auprès de l'IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, et pour le projet QUARTUS [Adresse 3] ; Elle produit en pièces 16 à 25 les documents correspondants. La SAS AQTIS, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu qu'à l'exception de la pièce 16, illisible, les comptes-rendus de réunion de chantier des 4 et 18 avril, 23 mai et 9 décembre 2024 produits aux débats, ainsi que les comptes-rendus et courriels des 17 et 18 octobre 2024, courriel du 24 octobre 2024 ou les comptes-rendus levée des réserves des 5 et 25 juillet 2024 produits aux débats, établissent que Monsieur [A] [S] de la société LABEL ARCHITECTURES a réalisé des missions au titre du projet QUARTUS [Adresse 3], du chantier BOUYER-LEROUX et auprès de l'IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, prévues à l'article 1 « objet », à l'article 5 « durée » et à l'article 6 « prix » du contrat de sous-traitance signé par la société AQTIS le 30 mai 2024 et par la société LABEL ARCHITECTURES le lendemain, et de son avenant du 21 juin 2024 ; Attendu que les huit notes d'honoraires, établies conformément aux prévisions contractuelles, portent toutes en lignes de facturation, après les abréviations « QUARTUS » (pour le contrat AMO signé avec SCCV AEROPARC T1 « chez QUARTUS »), « BL » pour BOUYER-LEROUX et « IAA » (pour IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT) le détail des diligences accomplies chaque mois avec leur prix à payer en fonction de l'avancement de chacune des missions listées ; Attendu que la société AQTIS a réglé la somme de 20 400 € sur les 25 350 € TTC dûs au titre de la note d'honoraires 24-955 du 27 juin 2024, ce qui manifeste, par l'exécution partielle de ses obligations, son consentement à l'exécution du contrat dans toutes ses dispositions ; Attendu en conséquence que la société AQTIS sera condamnée à payer et porter à la SARL LABEL ARCHITECTURES la somme de 48 600 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l'assignation ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SARL LABEL ARCHITECTURES la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LABEL ARCHITECTURES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice ; que la somme de 1 500 € devra lui être versée par la SAS AQTIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SAS AQTIS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. *PAR CES MOTIFS
- Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS AQTIS à payer et porter à la SARL LABEL ARCHITECTURES la somme de 48 600 € au titre des factures d'honoraires impayées, majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la SAS AQTIS à payer et porter à la SARL LABEL ARCHITECTURES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS AQTIS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.Commentaires sur cette affaire
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