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Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 2 septembre 2026, 2023023575

Mots clés
société • subsidiaire • rapport • condamnation • principal • produits • préjudice • immobilier • réhabilitation • possession • pouvoir • référé • rejet • ressort • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
2 septembre 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
7 novembre 2024
Tribunal de commerce de Montpellier
1 septembre 2023
Tribunal de commerce de Montpellier
27 mai 2021
Tribunal de commerce de Montpellier
29 avril 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par BERGER Thierry
Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics
défendu(e) par GASQ Florence
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Partie défenderesse
HELENIS HUB
défendu(e) par GUERS Olivier

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 023575 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [S] [P] (SNC) [Adresse 1] 9 N° SIREN : 831 341 888 Représentant (s) : Maître GUERS Olivier Défendeur (s) : AXIMA Concept (SA) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Me BERGER Thierry Défendeur (s) : ALLIANZ IARD (SA) [Adresse 3] Représentant (s) : MAITRE [J] [L] Défendeur (s) : AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 4] Représentant(s) : SCP CASCIO - ORTAL-CASCIO Défendeur (s) : [M] INSURANCE COMPANY SE (SARL) [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant(s) : Me BERGER Thierry Défendeur (s) : Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (ASSM) [Adresse 7] Représentant(s) : ME FLORENCE GASQ Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 21/01/2026

LES FAITS

ET LA PROCÉDURE : La société [S] [P] , maître d'ouvrage, a entrepris des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4], connu sous la dénomination [Adresse 9] , comprenant notamment des locaux destinés à l'exploitation d'un restaurant. Dans le cadre de cette opération, plusieurs intervenants sont intervenus à l'acte de construire, notamment: La société CEM , chargée du lot n°15 « revêtements de sols durs, pierre, carrelage », assurée auprès de la compagnie AXA France IARD; La société AXIMA CONCEPT , chargée du lot n°7 « chauffage, ventilation, plomberie », assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité décennale, et de la compagnie [M] INSURANCE COMPANY SE au titre de sa responsabilité civile. La cuisine a été mise à disposition de l'exploitant le 8 janvier 2021, et les équipements ont été livrés le 11 janvier 2021. Un phénomène de corrosion étant apparu sur plusieurs éléments en inox, l'exploitant a fait établir deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 28 janvier 2021 et 23 avril 2021. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 février 2021. Compte tenu de l'urgence liée à l'ouverture du restaurant, la société [S] [P] a sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner en référé heure à heure, suivant ordonnance du 29 avril 2021. Par ordonnance du 27 mai 2021, Monsieur [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a diffusé son rapport le 1er septembre 2023. En lecture de ce rapport, la société [S] [P] a, par acte du 14 décembre 2023, assigné au fond devant le Tribunal de commerce de Montpellier la société AXIMA CONCEPT, la compagnie ALLIANZ, la société [M] INSURANCE, la société CEM et la compagnie AXA France IARD. Par acte du 7 novembre 2024, la compagnie AXA France IARD a fait assigner la compagnie SMABTP , aux fins de la voir condamnée à garantir les sommes réclamées, en sa qualité d'assureur de la société CEM. Les deux affaires ont été jointes. Après échanges de conclusions, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2026. Apr2s avoir entendue les parties qui étaient toutes présentes ou représentées le président à clôturer les débats et mis l'affaire en délibéré. Le président a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026. Le delibere a été prorogé au 02 Septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRÉTENTIONS : La société [S] [P] demande au Tribunal de : Condamner solidairement la société CEM, la société AXIMA CONCEPT, la compagnie ALLIANZ IARD, la société [M] INSURANCE COMPANY SE et la compagnie AXA France IARD à lui payer la somme de 39.428,71 € HT , outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts ; Condamner solidairement les mêmes parties à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement les mêmes parties aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La société AXIMA CONCEPT et la société [M] INSURANCE COMPANY SE demandent au Tribunal de : A titre principal : Dire et juger que la société AXIMA CONCEPT n'a commis aucune faute ; Débouter la société [S] [P] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la société [S] [P] à payer à AXIMA CONCEPT la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [S] [P] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Dire et juger que le préjudice n'est pas justifié ; Condamner la société CEM et la compagnie AXA France IARD à garantir AXIMA CONCEPT de toute condamnation éventuelle ; Ecarter l'exécution provisoire. La compagnie ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : A titre principal : Débouter la société [S] [P] de toutes ses demandes formées à son encontre ; En conséquence, la mettre hors de cause ; Condamner la société [S] [P] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux dépens. A titre subsidiaire : Condamner la société CEM, la compagnie AXA France IARD et la compagnie SMABTP à garantir ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuelle ; La compagnie AXA France IARD demande au Tribunal de : A titre principal : Dire et juger que la garantie de la compagnie AXA France IARD n'est pas mobilisable ; Débouter la société [S] [P] de toutes ses demandes ; Condamner la société [S] [P] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [S] [P] aux dépens. Condamner la compagnie SMABTP à payer la somme de 39.428,71 € HT à [S] [P]. A titre subsidiaire : Dire et juger que les hottes ont déjà été payées ; Débouter la société [S] [P] de toutes ses demandes ; Condamner la société [S] [P] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [S] [P] aux dépens. Condamner la compagnie SMABTP à payer la somme de 39.428,71 € HT à [S] [P]. A titre très subsidiaire : Dire et juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable ; Débouter la société [S] [P] de toutes ses demandes ; Condamner la société [S] [P] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [S] [P] aux dépens. Condamner la compagnie SMABTP à payer la somme de 39.428,71 € HT à [S] [P]. A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que la franchise contractuelle opposable est de 1.313,51 €. La compagnie SMABTP demande au Tribunal de : A titre principal : Dire et juger que la société CEM n'est pas responsable des désordres ; Débouter la société [S] [P] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire : Dire et juger que seule la compagnie AXA France IARD doit garantir la société CEM ; En tout état de cause : Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : La société [S] [P] expose : Elle soutient que les désordres affectant les éléments en inox de la cuisine, caractérisés par un phénomène de corrosion, trouvent leur origine dans les manquements des entreprises intervenantes et engagent leur responsabilité. Elle fait valoir que ces désordres ont conduit au remplacement des éléments litigieux, lequel a été réalisé en juin 2021 pour un montant de 39.428,71 € HT. Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire des entreprises et de leurs assureurs. La société AXIMA CONCEPT et ses assureurs exposent : Ils soutiennent que la responsabilité de la société AXIMA CONCEPT ne saurait être engagée, dès lors que l'expert a exclu toute faute imputable à cette société. Ils font valoir que la cuisine a été mise à disposition le 8 janvier 2021 sans réserve, et que les désordres sont apparus postérieurement. Ils concluent en conséquence à leur mise hors de cause. La compagnie ALLIANZ IARD expose : Elle soutient qu'aucune demande ne peut prospérer à son encontre dès lors que la responsabilité de son assurée AXIMA CONCEPT n'est pas engagée. Elle ajoute que la garantie décennale n'est pas mobilisable, notamment au regard de la nature des éléments litigieux et de la cause extérieure retenue par l'expert. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause. La compagnie AXA France IARD et la compagnie SMABTP exposent : Elles soutiennent que les conditions de mobilisation de leurs garanties ne sont pas réunies et concluent au rejet des demandes. Subsidiairement, elles sollicitent d'être relevées et garanties entre assureurs, selon les responsabilités éventuellement retenues.

DISCUSSION

: Sur la valeur probante du rapport d'expertise Le Tribunal rappelle que le rapport d'expertise judiciaire constitue un élément d'appréciation soumis au pouvoir souverain du juge. En l'espèce, le rapport est circonstancié, contradictoire, et repose notamment sur des analyses techniques réalisées par le CETIM. Sur l'origine des désordres Il résulte des investigations expertales que les désordres affectant les équipements en inox de la cuisine (hottes et éléments de climatisation) sont caractérisés par un phénomène de corrosion. L'expert retient que les essais réalisés par le CETIM établissent que la rouille provient de la présence de chlore sur les inox, et que cette présence de chlore provient d'un nettoyage des inox. L'expert précise que ces désordres sont irréversibles , et que les équipements concernés doivent être remplacés. Le Tribunal en déduit que les désordres trouvent leur cause dans l'usage de produits chlorés, ayant entraîné une corrosion irréversible. Sur la responsabilité des intervenants à l'acte de construire L'expert conclut expressément que la société CEM doit être retenue à 100 % responsable des désordres, tant sur les hottes que sur les climatiseurs. Il résulte en effet des investigations que les produits chlorés utilisés lors des prestations de nettoyage, imputables à la société CEM, sont la cause déterminante des désordres. Par ailleurs la société [S] [P] a pris possession de la cuisine le 8 janvier 2021 sans formuler de réserves sur les désordres en cause, ce qui conduit à exclure toute imputabilité à la société AXIMA CONCEPT. En conséquence : La responsabilité de la société AXIMA CONCEPT n'est pas engagée ; La responsabilité de la société CEM est seule engagée. Sur les demandes de mise hors de cause de AXIMA CONCEPT, [M] INSURANCE et ALLIANZ Dès lors que la responsabilité de la société AXIMA CONCEPT n'est pas retenue, il y a lieu : De mettre hors de cause la société AXIMA CONCEPT ; De mettre hors de cause la société [M] INSURANCE COMPANY SE ; De mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD. Les demandes formées en ce sens seront accueillies. Sur la demande indemnitaire principale de [S] [P] (39.428,71 € HT) La société [S] [P] justifie avoir procédé au remplacement des éléments litigieux pour un montant total de 39.428,71 € HT * Compte tenu de la responsabilité exclusive retenue à l'encontre de la société CEM, la société [S] [P] est fondée à obtenir l'indemnisation de ce préjudice. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société CEM au paiement de cette somme. Sur la demande d'intérêts légaux et de capitalisation [S] [P] sollicite les intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes dirigées contre AXA France IARD et SMABTP (assureurs de CEM) Compte tenu de la responsabilité retenue à l'encontre de la société CEM, il y a lieu de condamner in solidum les assureurs de cette société à garantir le paiement des condamnations, dans la limite de leurs garanties respectives. Sur les demandes de garantie entre assureurs (demandes subsidiaires) Sur la demande subsidiaire d'AXIMA / [M] tendant à être garantis par CEM et AXA AXIMA CONCEPT et [M] INSURANCE sollicitent subsidiairement d'être garanties par CEM et AXA. Toutefois, ces parties étant mises hors de cause, cette demande devient sans objet. Sur la demande subsidiaire d'ALLIANZ tendant à être garantie par CEM, AXA et SMABTP ALLIANZ IARD sollicite subsidiairement d'être garantie. ALLIANZ IARD étant mise hors de cause, cette demande devient également sans objet. Sur les demandes d'AXA dirigées contre SMABTP AXA sollicite la condamnation de SMABTP à payer à [S] [P] le montant de 39.428,71 € HT. Ces demandes relèvent de rapports internes entre assureurs. En l'état, et compte tenu de la condamnation in solidum prononcée à l'égard des assureurs de CEM, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes de répartition interne dans le présent jugement. Elles seront en conséquence rejetées. Sur la demande de SMABTP tendant à dire que seule AXA doit garantir CEM SMABTP soutient subsidiairement que seule AXA devrait garantir CEM. Il s'agit d'une contestation interne à la garantie, ne faisant pas obstacle à l'indemnisation de la victime. Il n'y a pas lieu d'y faire droit dans le cadre du présent jugement. La demande sera rejetée. Sur la franchise opposable de 1.313,51 € (demande infiniment subsidiaire d'AXA) AXA invoque infiniment subsidiairement une franchise opposable de 1.313,51 €. Cependant, AXA étant condamnée in solidum à indemniser [S] [P], la question de la franchise relève de ses rapports contractuels avec son assurée, et ne saurait être opposée à la victime. La demande sera rejetée. Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire (AXIMA / [M]) AXIMA et [M] sollicitent subsidiairement d'écarter l'exécution provisoire. Toutefois, l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Sur la demande de [S] [P] Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [S] [P] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de lui allouer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes de AXIMA (2.500 €), ALLIANZ (2.000 €), AXA (5.000 €) et SMABTP (2.500 €) Ces parties succombent, ou ne justifient pas d'une situation particulière. Leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Sur les dépens et les frais d'expertise Les parties succombantes supporteront les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoire à l'égard des parties constituées, et par défaut à l'égard de la société CEM, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X], DIT que les désordres constatés trouvent leur origine dans l'exécution de prestations de nettoyage réalisées avec des produits chlorés ; DIT que la responsabilité de la société CEM est engagée ; MET Hors de cause la société AXIMA CONCEPT , la société [M] INSURANCE COMPANY SE et la compagnie ALLIANZ IARD; CONDAMNE la société CEM, ainsi que ses assureurs AXA France IARD et SMABTP, in solidum, à payer à la société [S] [P] la somme de TRENTE-NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (39.428,71 € HT) ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE in solidum la société CEM, la compagnie AXA France IARD et la compagnie SMABTP à payer à la société [S] [P] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE in solidum la société CEM, la compagnie AXA France IARD et la compagnie SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 143,78 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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