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Tribunal administratif de Lille, 19 août 2026, 2502023

Mots clés
recours • requête • solidarité • remise • requérant • recouvrement • service • pouvoir • production • réduction • requis • rôle • soulever • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2502023
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 19 août 2026, n° 2502023
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B... A... forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 29 janvier 2025 à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue de recouvrer la somme de 1 248,35 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2010 au 31 août 2013 et d'enjoindre à l'autorité précitée de lui accorder une remise de cette dette. Par une lettre du 11 mars 2025, le tribunal a invité M. A... à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles : « Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. / Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code. ». Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…)/ ». L'article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…)/ ». Il résulte des dispositions citées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès du département compétent, ou, le cas échéant, auprès de l'organisme payeur agissant pour le compte du département, en l'occurrence, la caisse d'allocations familiales, dans les conditions qu'elles prévoient. Les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable d'un recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé auparavant le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Nord a émis, le 29 janvier 2025, une contrainte en vue de recouvrer la somme de 1 248,35 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2010 au 31 août 2013. Le requérant fait valoir que sa situation personnelle et financière s'est dégradée et ne lui permet plus de rembourser cette somme. Toutefois, l'opposition formée contre une contrainte ne peut avoir pour objet que de contester le bien-fondé de l'indu qui est réclamé et non de tendre à une remise, réduction ou échelonnement de la dette. Par suite, ce moyen est inopérant. Ainsi, sa requête ne comporte aucun moyen relatif au bien-fondé de la dette contestée, ni de moyen relatif à la régularité de la contrainte émise à son encontre. Par un courrier du 11 mars 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en retournant un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnaîtrait ses droits. Ce courrier, qui lui a été adressé en recommandé et dont il a accusé réception le 12 mars 2025, mentionnait également, d'une part, la nécessité de former un recours administratif préalable obligatoire afin de pouvoir soulever tout moyen relatif au bien-fondé de l'indu et, d'autre part, qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée par ordonnance. Ce même formulaire faisait état l'obligation de saisir l'autorité compétente d'une demande de remise de la dette mise à sa charge avant toute demande ayant cet objet devant le juge. M. A... n'ayant procédé à aucune régularisation dans le délai imparti, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et, par suite, rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord. Fait à Lille, le 19 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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