INPI, 13 décembre 2012, 12-2617
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • risque • société • terme • monnaie • preuve • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-2617
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-2617, 13 déc. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : COLLINE ; LA COLLINE
- Classification pour les marques : CL18
- Numéros d'enregistrement : 93491115 \ 3908107
- Parties : REDCATS c. VERONIQUE E
Chronologie de l'affaire
INPI
13 décembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
13/12/2012 OPP 12-2617 / MS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Mademoiselle Véronique E a déposé le 27 mars 2012 la demande d'enregistrement n° 12 3 908 107 portant sur le signe verbal LA COLL INE.
Le 19 juin 2012, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COLLINE, renouvelée par déclaration en date du 11 août 2003 sous le numéro 93 491 115. L'opposante indique être devenue propriétaire de cette marque à la suite d'une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
A l'appui de son argumentation, l'opposante invoque la diversification « …de nombreuses entreprises du secteur de la confection et du prêt-à-porter … » et fait valoir que le risque de confusion entre les produits est « …renforcé par la grande proximité… » des signes.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité et la similarité des produits.
L'opposition a été présentée à la déposante le 29 juin 2012. Cette notification, qui l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois, a été retournée par la Poste à l'Institut revêtue de la mention « Non Réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Mademoiselle Véronique E a déposé le 27 mars 2012 la demande d'enregistrement n° 12 3 908 107 portant sur le signe verbal LA COLL INE.
Le 19 juin 2012, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COLLINE, renouvelée par déclaration en date du 11 août 2003 sous le numéro 93 491 115. L'opposante indique être devenue propriétaire de cette marque à la suite d'une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
A l'appui de son argumentation, l'opposante invoque la diversification « …de nombreuses entreprises du secteur de la confection et du prêt-à-porter … » et fait valoir que le risque de confusion entre les produits est « …renforcé par la grande proximité… » des signes.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité et la similarité des produits.
L'opposition a été présentée à la déposante le 29 juin 2012. Cette notification, qui l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois, a été retournée par la Poste à l'Institut revêtue de la mention « Non Réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA COLLINE, reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal COLLINE. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils ont en commun le terme COLLINE ; qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l'article LA ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme COLLINE apparaît distinctif au regard des produits en présence ; Qu'en outre, le terme COLLINE, constitutif de la marque antérieure, est l'élément dominant du signe contesté, en raison de sa longueur et dans la mesure où l'article défini LA ne fait que l'introduire et se rapporter à lui. CONSIDERANT que le signe contesté LA COLLINE constitue donc l'imitation de la marque antérieure COLLINE, le consommateur étant susceptible de leur attribuer la même affiliation. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Malles et valises ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes, de voyage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les « Malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes, de voyage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'articles de maroquinerie destinés à transporter divers objets, issus de l'industrie de la maroquinerie et vendus dans les magasins de maroquinerie, n'ont pas les mêmes nature, fonction, destination, circuits de fabrication et de distribution que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, qui s'entendent d'habits, de chaussures et de couvre-chefs, ayant vocation à protéger ou parer le corps, issus de l'industrie de la confection, de la chaussure et de la chapellerie, et commercialisés dans les magasins d'habillement, de chaussures, ou de chapellerie ; Que l'opposante invoque « …la très grande proximité… » des signes et fait valoir que « …de nombreuses entreprises du secteur de la confection et du prêt-à-porter se diversifient et proposent aujourd'hui sous la même marque aussi bien des articles d'habillement que des articles de maroquinerie… » ; que toutefois, l'opposante ne rapporte pas la moindre preuve de cette diversification ; Qu'est également inopérant l'argument de l'opposante selon lequel les « Malles et valises ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes, de voyage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette » de la demande d'enregistrement sont susceptibles de « …constituer des accessoires de mode et de contribuer à la parure de la personne… », ainsi que d'être assortis « …à une tenue vestimentaire… » ; Qu'en effet, cette pratique ne revêt pas un caractère de généralité tel que le public puisse rattacher ces produits à la même origine que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté LA COLLINE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale COLLINE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n°12-2617 est reconnue partielleme nt justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 908 107 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle B JuristeCommentaires sur cette affaire
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