Tribunal de commerce de Lorient, 20 janvier 2026, 2025F00035
Mots clés
terme • qualités • recours • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
20 janvier 2026
Tribunal de commerce de Lorient
24 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2025F00035
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 20 janv. 2026, 2025F00035
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lorient, 24 juin 2022
- Identifiant Judilibre :69c831eccdc6046d47540315
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
20 janvier 2026
Tribunal de commerce de Lorient
24 juin 2022
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/01/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) : SELARL [Adresse 1] OUEST [Adresse 2]
Défendeur (s) : [J] SAS [Adresse 3] [Localité 1]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur [T] [B]
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/01/2026
0,00
Attendu que par jugement en date du 24/06/2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [J] SAS ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : la SARL [J] détient toujours 5% des parts sociales de la société AMZERFIT ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [P] [C], ès qualités de liquidateur, entendue ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [J] SAS à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 07/07/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur [T] [B] Signe electroniquement par [T] [B] Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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