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Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2026, 2405340

Mots clés
remise • requête • solde • rapport • recours • réduction • rejet • requis • salaire • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2405340
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 10 juill. 2026, n° 2405340
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 608,54 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant notifié de 811,38 euros au titre de la période d'avril 2023 à février 2024 ; 2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle soutient que : elle n'a pas fraudé et a déclaré les salaires de son conjoint turc uniquement à partir de sa présence en France à compter du 26 avril 2024 ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette car ils ont seulement un salaire pour vivre. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est bien-fondé ; - la bonne foi de Mme A... n'est pas remise en cause même si cette dernière est à l'origine de l'indu ; - le solde de la dette est de 100,84 euros et la situation financière de Mme A... ne révèle aucune situation de précarité qui la mettrait dans l'incapacité de rembourser cette somme. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2026. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Mme A..., dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, dont le solde est à la date du présent jugement de 100,84 euros. Toutefois, elle ne verse aucun élément récent de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 13 avril 2026, mise à sa disposition par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen le 14 avril suivant dont elle a accusé réception le même jour, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu en litige. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLe greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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