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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2022, 21-82.272

Mots clés
pourvoi • confiscation • récidive • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 mars 2022
Cour d'appel de Nîmes
2 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-82.272
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-82.272
  • Rapporteur : Mme Slove
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CR50352
  • Identifiant Judilibre :623ac743804402057638eac2
  • Président : M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU
  • Avocat général : M. Bougy
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Résumé

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Texte intégral

N° K 21-82.272 F-N N° 50352 EA1 23 MARS 2022 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 M. [W] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, en récidive, l'a condamné à onze ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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