Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 3 novembre 2025, 2024026734

Mots clés
contrat • société • résiliation • restitution • tiers • visa • dol • nullité • signature • étranger • recours • recouvrement • règlement • ressort • siège

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S E GUNAY
défendu(e) par IOCHUM Xavier

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN, SCP IOCHUM GISO HURAULT, agissant par Me Xavier IOCHUM Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024026734 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970) ET : SAS SE GUNAY (SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY), dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 442739900 Partie défenderesse : comparant par la SCP IOCHUM -GISO -HURAULT - MIKOLIAN - Me Xavier IOCHUM - Avocat au barreau de Metz, [Adresse 3] [Localité 3] APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY (ci-après « GUNAY ») est une entreprise de peinture industrielle et de travaux de bâtiment ; elle est domiciliée à [Localité 2] (57). La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 1]. Le 26 avril 2022 (date d'édition) un « Bon de commande » à entête de la Société ORANGE (étrangère à la cause) et à l'adresse de GUNAY est édité, document sur lequel figure le nom M. [R] [E] (étranger à la cause) comme « contact commercial », portant sur l'installation et abonnement d'un accès fibre et de 4 lignes téléphoniques et leurs accessoires. GUNAY signe simultanément un document « Bon de commande - Devis » de la Société SERVICES PRO TELECOM (étrangère à la cause) (ci-après « SPT ») pour « Solution cordless intégrée - 2 bornes - DECT ». A la même date, GUNAY signe un « Contrat de location » de 63 mois (ultérieurement numéroté 222L177615) avec LEASECOM pour un équipement informatique désigné par « 1 Fortinet et 2 bornes wifi » pour un loyer mensuel à échoir de 217 euros HT, du 1 er juin 2022 au 1 er août 2027. LEASECOM acquiert ces équipements (« 1 Fortinet et 2 bornes wifi » ) auprès de SPT le 11 mai 2022, pour un montant de 10.524,65 euros HT. Ces équipements sont dûment réceptionnés par GUNAY le 11 mai 2022. GUNAY contacte LEASECOM le 29 juin 2022 par téléphone puis courriel, pour lui manifester son étonnement sur l'objet du contrat, pour des équipements (1 Fortinet et 2 bornes wifi) dont il affirme n'avoir « aucune utilité », dit avoir été « trompé et manipulé » le 26 avril 2022 par M. [R] [E], et demande à LEASECOM la résiliation dudit contrat. Le lendemain, 30 juin 2022, GUNAY demande par LRAR à SPT la résiliation immédiate de son « contrat d'abonnement internet » du 26 avril 2022, affirmant que le matériel prévu selon elle (box fibre et 4 postes téléphoniques) n'a pas été mis à disposition. Par la suite, GUNAY ne règle à LEASECOM aucun des loyers prévus. Le 9 février 2024, LEASECOM adresse à GUNAY un courrier LRAR la mettant en demeure de régler 21 échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais d'assurance, de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, reste sans aucune réponse de GUNAY. A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti LEASECOM considère que la résiliation de plein droit du contrat de location intervient le 17 février 2024 dans les conditions susvisées. Faute de règlement par GUNAY des sommes réclamées, LEASECOM souhaite faire valoir ses droits en justice. C'est ainsi que se présente l'instance soumise au tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2024 LEASECOM a assigné GUNAY devant le tribunal de céans. L'assignation a été signifiée et délivrée à GUNAY à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [I] [H] dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée dans le délai légal. Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que leurs dernières conclusions, c'est-à-dire leurs conclusions récapitulatives. Par ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 à l'audience du 16 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, DEBOUTER la société SE GUNAY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; * CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L177615 est intervenue de plein droit le 17 février 2024 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales; * CONDAMNER la société SE GUNAY à payer à la société LEASECOM la somme totale de 16.839,88 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 5.468,40 euros TTC au titre des 21 loyers arriérés au jour de la résiliation, soit (21 x 260,40 euros = 5.468,40 euros), * 386,08 euros au titre de la prime d'assurance pour l'année 2023, * 960,00 euros au titre des frais accessoires, savoir 840,00 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros x 21 loyers), conformément à l'échéancier des loyers et 120,00 euros au titre des frais d'envoi de la mise en demeure, * 10.025,40 euros HT au titre des 42 loyers mensuels HT restant à échoir (42 X 217,00 euros HT = 9.114,00 euros HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (911,40 euros HT); * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; * CONDAMNER la société SE GUNAY à restituer sans délai à la société LEASECOM les équipements objets du contrat résilié, tels que visés dans la facture n° F-202205-151 émise le 11 mai 2022 par SPT ; * AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits équipements précités objets du contrat résilié en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique; * CONDAMNER la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * LA CONDAMNER aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. Par ses conclusions récapitulatives n°1 à l'audience du 21 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GUNAY demande au tribunal de : DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, * ANNULER le contrat de location n°222L177615 ; CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société SE GUNAY la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience publique du 28 juin 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 11 octobre 2024, audience à laquelle seule LEASECOM s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas. Le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats. Par jugement prononcé le 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l'audience collégiale de mise en état, faisant suite à requête de GUNAY, en raison de sa constitution tardive. Les parties ont été convoquées après nouvelle mise en état à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 24 septembre 2025, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs. A l'audience du 24 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 3 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Au cours de cette audience du 24 septembre 2025, le tribunal a invité la défenderesse GUNAY à verser à l'instance une note en délibéré afin d'apporter des pièces et précisions sur ses moyens sur la nature de son lien commercial avec SPT (étrangère à la cause), ce que GUNAY a fait par son envoi de ladite note au tribunal, ainsi qu'à la demanderesse LEASECOM, le 25 septembre 2025. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à leurs écritures. A l'appui de ses demandes et en réponse aux griefs de GUNAY, la société LEASECOM expose que : * En réponse aux allégations de GUNAY sur un vice de son consentement obtenu par de prétendues manœuvres dolosives de SPT ou de son représentant commercial, M. [R] [E], celle-ci est défaillante à le démontrer ; en outre SPT est un tiers étranger au contrat de location litigieux dont les agissements dolosifs seraient inopposables à LEASECOM, puisque n'ayant pas agi en qualité de représentant ou mandataire de LEASECOM ; * 2 contrats distincts ont été conclus : un contrat de vente d'équipements de SPT à LEASECOM et un contrat de location de ces équipements de LESASECOM à GUNAY ; l'effet relatif des conventions s'oppose à ce que soit poursuivie l'annulation par GUNAY du contrat avec LEASECOM en raison de l'inexécution d'obligations d'un tiers comme SPT ; * L'objet du contrat que GUNAY a signé avec LEASECOM est dépourvu de toute ambiguïté (« 1 Fortinet ; 2 Bornes Wifi »), objet qui de surcroît est répété dans le PV de réception ; GUNAY engage sa seule responsabilité si elle a été négligente dans son engagement contractuel, négligence dont elle ne peut se prévaloir. * LEASECOM fait par conséquent valoir l'application intégrale des conditions générales du contrat litigieux, dument signées par la défenderesse GUNAY : * Sur sa résiliation de plein droit du contrat aux torts de GUNAY, faisant suite aux échéances impayés par celle-ci, et sur sa réclamation du paiement des 21 échéances impayées avant la résiliation, prime d'assurance 2023, et intérêts moratoires, * Sur les l'indemnité de résiliation contractuelle réclamée d'un montant de 42 loyers à échoir augmenté de la pénalité de 10%, et sur les frais accessoires, et intérêts moratoires, * Sur la restitution des équipements loués, et à défaut sur leur appréhension forcée. En réplique à ces demandes et à titre reconventionnel, GUNAY fait valoir que : * L'intégralité des demandes de LEASECOM repose sur un contrat qui a été obtenu par des manœuvres dolosives ; celles-ci ont été provoquées par M. [R] [E], représentant commercial de SPT, relativement à l'objet même du contrat, dont GUNAY avait été conduite à penser qu'il portait sur l'acquisition d'un accès fibre et de 4 lignes téléphoniques ; GUNAY n'a que faire des équipements du contrat LEASECOM en l'absence de l'accès fibre et des lignes téléphoniques prévus ; son consentement est vicié ; le contrat litigieux doit être annulé ; * GUNAY a rapidement tenté de régler à l'amiable cette situation qu'elle a comprise dès l'installation du matériel loué, d'abord avec SPT, puis avec LEASECOM ; en vain, aucune des deux sociétés n'ayant pris acte de sa résiliation ; LEASECOM a assigné GUNAY en résiliation fautive en ignorant et s'abstenant délibérément de rappeler les contestations de GUNAY ; M. [R] [E] qui a démarché GUNAY a servi d'intermédiaire à la signature du contrat de location litigieux; ses agissements dolosifs sont opposables à LEASECOM; * Le dol étant selon elle caractérisé, le contrat liant GUNAY avec LEASECOM doit être annulé au visa de l'article 1178 du Code civil et dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 (restitution des prestations), libérant ainsi GUNAY de toute créance financière envers LEASECOM. SUR CE, LE TRIBUNAL Considérant que le sujet des liens entre SPT et les parties, ainsi du caractère dolosif de l'intervention de M. [R] [E], est au cœur du litige qui oppose les parties, le tribunal décide de l'étudier en priorité. Sur l'opposabilité à LEASECOM des griefs de GUNAY à l'égard de SPT : Au soutien de sa défense, GUNAY affirme que SPT est intervenue au nom ou pour le compte de LEASECOM pour sa conclusion du contrat litigieux ; SPT, qui est étrangère à la cause, est radiée du greffe du tribunal de commerce de Marseille depuis 2023, et dissoute sans liquidation à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à une société étrangère. Le tribunal s'attache à identifier tout élément pouvant valablement démontrer un lien, et sa nature, entre LEASECOM et SPT dans le cadre de la conclusion ou l'exécution du contrat litigieux. En l'espèce, la Société SPT n'apparaît aucunement dans la documentation contractuelle relative à LEASECOM, ni relative à l'objet du contrat ( Fortinet et bornes wifi ) versée aux débats par les parties. S'il n'est nullement contesté que SPT a bien été le fournisseur des équipements objets du contrat, et qu'elle les a cédés à LEASECOM, le tribunal observe toutefois que LEASECOM ne fait ensuite mention de SPT qu'une seule fois dans son courrier à GUNAY du 19 janvier 2024, pour informer cette dernière de la cessation d'activités de SPT « dans le cas où vous auriez souscrit un contrat de maintenance avec la SERVICES PRO TELECOM (sic) », pour alors proposer une nouvelle société de maintenance en remplacement. Cette unique mention dans une lettre, qui est rédigée comme une lettre circulaire, ne peut valablement permettre d'identifier un lien contractuel entre LEASECOM et SPT, notamment dans l'acte commercial pour la signature du contrat litigieux, au-delà de la simple fourniture ponctuelle du matériel loué par GUNAY telle que susmentionnée. Enfin, le tribunal remarque que tous les documents contractuels, bons de commande ou échanges avec GUNAY mentionnant le nom de la Société ORANGE, de SPT, ou celui de son représentant commercial M. [R] [E], portent exclusivement sur l'objet de la fourniture d'un accès fibre et de 4 lignes téléphoniques, objet qui est différent de celui du contrat litigieux. Or les dispositions de l'article 1186 du code civil qui définissent l'interdépendance des contrats, prévoient : « (…) Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » (souligné par le tribunal). En l'espèce, au visa de l'article supra, le tribunal dit que GUNAY échoue à démontrer valablement que (1) son contrat avec SPT, et son contrat séparé avec LEASECOM, d'objets différents, auraient été nécessaires à la réalisation d'une même opération ni (2) que LEASECOM aurait connu l'existence d'une opération d'ensemble incluant ces 2 contrats. CC* - PAGE 7 Le tribunal dit en conséquence que les 2 contrats sont indépendants l'un de l'autre ; il rappelle que l'article 1199 du Code civil dispose que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties » et qu'ainsi, au titre de l'effet relatif des conventions, les obligations ou leurs manquements de SPT vis-à-vis de GUNAY sont inopposables à LEASECOM pour demander l'anéantissement du contrat, séparé, qui les lient. Sur l'invocation par GUNAY de manœuvres dolosives de M. [R] [E], représentant commercial de SPT, agissant comme tiers pour sa conclusion de son contrat avec LEASECOM : L'article 1130 du Code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (…) » ; L'article 1131 du Code civil dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » ; L'article 1137 du Code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (…) » ; L'article 1138 du Code civil dispose : « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence ». A l'appui de la nullité du contrat litigieux, GUNAY prétend, au visa des articles supra, que des manœuvres dolosives de M. [R] [E], tiers à LEASECOM et représentant commercial de SPT, pour obtenir le consentement de GUNAY au contrat LEASECOM, emporteraient la responsabilité fautive de LEASECOM. Sur le lien entre M. [R] [E] et LEASECOM : Le tribunal examine en premier lieu, la question d'une connivence entre M. [R] [E] et LEASECOM pour la conclusion avec GUNAY du contrat litigieux : Le tribunal observe que, dans son courriel du 19 juillet 2022 (16h59) à GUNAY (pièce n°5 de la défenderesse), le service recouvrement de LEASECOM écrit spécifiquement : « Je vous confirme la prise en compte de votre mail [de réclamation] et je me rapproche du Partenaire. » (sic) ; puis que ce même jour à 22h56 M. [R] [E] écrit à GUNAY (pièce n°6 de la défenderesse) « En ce jour je réceptionne un mail de votre part fait à Leasecom qui met en avant votre mécontentement ». Dans ce même courriel, M. [R] [E] continue ainsi : « J'ai répondu à toutes vos demandes et c'est ainsi qu'on a signé un contrat de location » ; puis : « Le dernier échange que nous avons pu avoir concerne le remboursement des frais de dossier Leasecom, et je reconnais que à ce jour cela n'a pas été effectué. Je relancerai mes collaborateurs à ce sujet dès mon retour » (souligné par le tribunal). Les arguments de LEASECOM visant à justifier que SPT et/ou son représentant commercial n'ont pas agi en qualité de son représentant ou mandataire pour la signature de son contrat avec GUNAY ne peuvent en l'espèce prospérer, les éléments ci-dessus versées aux débats démontrant valablement la proximité entre LEASECOM et M. [R] [E] avec qui elle entretient un lien direct et qu'elle qualifie elle-même de « Partenaire » (sic). Le tribunal en conséquence retient que la condition prévue à l'article 1138 du Code civil supra est bien remplie, puisque M. [R] [E] a agi auprès de GUNAY en tant que tiers de connivence avec LEASECOM. Sur les allégations de GUNAY de manœuvres dolosives de M. [R] [E] à son égard : En l'absence de M. [R] [E], étranger à la cause, le tribunal s'attache à examiner les documents versés à l'instance par la défenderesse GUNAY afin de déterminer si ses allégations de manœuvres dolosives par M. [R] [E] peuvent prospérer. GUNAY produit d'une part un « Bon de commande » édité mais non signé, non daté, sur entête de la Société ORANGE, pour un accès fibre Connect Pro Open Fibre, 4 lignes téléphoniques internes et divers autres équipements et accessoires. Ce document mentionne dans un encadré « Nous contacter » les coordonnées personnelles précises de M. [R] [E] sans aucune mention de son titre ni lien avec ORANGE. Il est en outre notable que ce document, non daté, mentionne pourtant « Cette proposition commerciale est valable 1 mois à compter de sa date d'émission. Passé ce délai, la présente proposition devient caduque ». Le tribunal dit que ce document, par ces caractéristiques, suscite un doute certain quant à sa portée, son authenticité et sur sa validité, de même que sur la qualité réelle de M. [R] [E] et sur son pouvoir d'engagement de la Société ORANGE. Par ailleurs, GUNAY n'a reçu aucune réponse à son courrier RAR circonstancié envoyé à SPT le 30 juin 2022 pour exprimer son incompréhension de la situation et sa réclamation ; la seule réponse reçue le 19 juillet 2022 (pièce n°6 de la défenderesse) a été émise par M. [R] [E] à titre personnel, et n'a été déclenchée que suite au relais de la réclamation séparée faite auprès de LEASECOM. Celui-ci y affirme sa qualité de « partenaire Orange via Entreprise pro » et réfute s'être fait passer pour un salarié de la Société ORANGE ; il indique qu'il travaille également pour SPT lorsque « les clients sollicité d'autres besoins ce qui a été votre cas » (sic). En réponse aux interrogations précises formulées par GUNAY sur les divers équipements commandés ou loués, il indique enfin « J'ai répondu à toutes vos demandes et c'est ainsi qu'on a signé un contrat de location », restant taisant sur les questions posées et confirmant à nouveau son rôle de représentation de LEASECOM auprès de GUNAY. Il ressort des pièces visées que M. [R] [E] entretient dans ses échanges une ambiguïté délibérée et avérée, tant sur son statut professionnel précis vis-à-vis de SPT, de LEASECOM, et de la Société ORANGE, que dans les équipements précis et solutions vendus ou loués à GUNAY. Le tribunal retient que le document émis par lui à en-tête de la Société ORANGE est d'apparence trompeuse, et que sa réponse à GUNAY, laissée sans autre suite, dénote une intention dissimulatrice sur son statut exact comme sur l'étendue et la nature des équipements et services vendus ; le tribunal dit en conséquence que le caractère dolosif des manœuvres de M. [R] [E] est valablement démontré, en ce que M. [E] a délibérément induit GUNAY en erreur sur une commande fictive ou inaboutie avec ORANGE, motivée par son caractère préalable nécessaire à la signature d'un contrat de location avec LEASECOM. Dans les circonstances de l'espèce, ayant précédemment établi que M. [R] [E] agissait comme un tiers de connivence avec LEASECOM, et qu'il a entretenu une confusion délibérée dans ses échanges avec GUNAY sur ses mandants, le tribunal dit que le consentement de GUNAY à son contrat avec LEASECOM a été vicié ; qu'en conséquence et au visa de l'article 1131 du Code civil supra, ceci est une cause de nullité relative du contrat litigieux. En conclusion et au visa de l'article 1178 du Code civil qui dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 (…) », le tribunal prononcera la nullité du contrat de location litigieux et il déboutera LEASECOM de l'ensemble de ses demandes de nature financière. Sur la restitution des équipements loués demandée par LEASECOM et sur leur appréhension : Au visa de l'article 1178 du Code civil supra, l'annulation du contrat litigieux à laquelle le jugement à intervenir fera droit entraînera restitution de l'ensemble des prestations exécutées. Or LEASECOM produit aux débats sa facture d'achat des équipements auprès de SPT et le PV de réception par GUNAY des équipements « 1 Fortinet et 2 Bornes wifi » régulièrement signé et revêtu du tampon de GUNAY, ce que celle-ci ne conteste pas. Le tribunal dit par conséquent que LEASECOM, qui avait exécuté cette partie de ses obligations, est bien fondée à en demander la restitution au visa de l'article 1352 du Code civil. L'article 1352 du Code civil disposant : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature (…) », le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution par GUNAY à LEASECOM du matériel tel que désigné dans la facture de cession n°F-202205-151 du 11 mai 2022 de SPT à LEASECOM. A défaut de restitution, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve ; il déboutera LEASECOM de sa demande de recours à la force publique, jugé disproportionné en la matière. Sur les dépens : LEASECOM, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles) : En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que GUNAY supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LEASECOM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; il dit qu'il n'y a pas lieu à l'écarter en l'espèce. Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * ANNULE le contrat n°222L177615 du 26 avril 2022 entre la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY (SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY) et la SAS LEASECOM ; * CONDAMNE la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY (SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY) à restituer sans délai à la SAS LEASECOM les équipements objets du contrat annulé, tels que visés dans la facture n° F-202205-151 émise le 11 mai 2022 par la Société SERVICES PRO TELECOM ; * AUTORISE la SAS LEASECOM à appréhender lesdits équipements précités objets du contrat résilié en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent ; DEBOUTE sur le recours à la force publique ; * DEBOUTE la SAS LEASECOM de l'ensemble de ses autres demandes ; * CONDAMNE la SAS LEASECOM aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA. * CONDAMNE la SAS LEASECOM à payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY (SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GUNAY) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT n'y avoir lieu à l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot. Délibéré le 17 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président empêché.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...