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Tribunal judiciaire de Lille, 4 juin 2026, 25/05093

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/05093 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQX5 N° de Minute : JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 S.A. VILOGIA LOGIFIM C/ [Q] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA LOGIFIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [K] [N], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [Q] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 1995, à effet au 1er avril 1995, la société SA Vilogia Logifim a donné à bail à M. [Q] [R] et à Mme [Z] [P] épouse [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer d'un montant de 1.156 francs, provision sur charge comprise. Mme [Z] [P] épouse [R] s'est séparée de M. [Q] [R] et a informé sa bailleresse de son changement de situation suivant attestation en date du 21 février 2012. M. [Q] [R] et Mme [Z] [P] ont divorcé suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille rendu le 26 novembre 2015. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société SA Vilogia Logifim a fait signifier à M. [Q] [R] un commandement de payer la somme principale de 2.774,69 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la société SA Vilogia Logifim a fait assigner M. [Q] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent M. [Q] [R] est occupant sans droit ni titre, Ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [Q] [R] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,Sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l'audience, entendre condamner M. [Q] [R] au paiement : de la somme de 4.012,99 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28/03/2025 en application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l'article 1231-7 du Code Civil,d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l'article 1760 du Code Civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail,de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. A cette audience, la société SA Vilogia Logifim, représentée par Mme [K] [N], munie d'un pouvoir, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 26.093,37 euros, cette somme incluant les SLS. Elle indique également qu'il n'y a pas eu de reprise des paiements. Elle précise qu'à sa connaissance, aucun dossier de surendettement n'a été déposé. Assigné à personne M. [Q] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Susceptible d'un appel en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. DISCUSSION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail : - Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail : La société SA Vilogia Logifim justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 28 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 23 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 30 mars 1995 à effet au 1er avril 1995 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prévoyant un délai d'un mois après la signification d'un commandement de payer et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant cette clause a été signifié à M. [Q] [R] le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.774,69 euros. Il conviendra par conséquent de prendre en compte ce délai de deux mois, plus favorable au locataire. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [Q] [R] n'étant intervenu dans ledit délai.

En conséquence

, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 27 janvier 2025. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En l'occurrence, le décompte produit par la société SA Vilogia Logifim fait ressortir une dette d'un montant d'un montant de 26.093,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, 18 mars 2026, échéance de mars 2026 non comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d'enquête sociale, soit la somme de 15,24 euros, en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d'un courrier. En l'absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit la somme totale de 18.313,10 euros. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d'assurance, soit la somme de 5,50 euros, en l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 7.759,53 euros. Il convient par conséquent de condamner M. [Q] [R] à payer à la société SA Vilogia Logifim la somme de 7.759,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 18 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l'assignation, pour la somme de 4.012,99 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'expulsion : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, M. [Q] [R] ne comparait pas. Il ressort du dernier décompte actualisé, que M. [Q] [R] n'a pas repris le paiement du loyer courant et que son dernier paiement est antérieur au 29 février 2024. Ainsi, en l'absence de reprise du paiement du loyer à l'audience et en l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et au regard de l'importance de la dette locative, il convient de ne pas lui accorder d'office des délais de paiement à ce dernier. Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [R] du logement et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 janvier 2025, M. [Q] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L'indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n'avait pas été résilié. Il y a lieu de condamner M. [Q] [R] à payer à la société SA Vilogia Logifim cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité d'occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 28 janvier 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de février 2026 inclus. Ainsi, M. [Q] [R] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 317,32 euros, pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société SA Vilogia Logifim, de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, M. [Q] [R], sera condamné aux dépens. Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d'une éventuelle mesure d'exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de débouter la société SA Vilogia Logifim de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société SA Vilogia Logifim recevable en son action, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 1995 entre la société SA Vilogia Logifim, et M. [Q] [R] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 27 janvier 2025, CONDAMNE M. [Q] [R] à payer à la société SA Vilogia Logifim, la somme de 7.759,53 euros, arrêtée au 18 mars 2026 le terme du mois de mars 2026 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l'assignation, pour la somme de 4.012,99 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT qu'il ne convient pas d'accorder à M. [Q] [R] des délais de paiement, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à défaut pour M. [Q] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire », CONDAMNE M. [Q] [R] à payer à la société SA Vilogia Logifim une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant actuel de 317,32 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société SA Vilogia Logifim ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE à M. [Q] [R] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information, CONDAMNE M. [Q] [R] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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