Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2024, 2401360
Mots clés
requête • maire • saisie • recours • requis • ressort • retrait • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2401360
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 4 oct. 2024, n° 2401360
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 11 septembre 2023
- Avocat(s) : SELARL ADEKWA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
4 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAMAIS Gauthier
Partie défenderesse
COMMUNE DE BONDUES
défendu(e) par SIMONEAU Philippe
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondues a procédé au retrait du versement du demi-traitement maintenu du 31 octobre 2022 au 31 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bondues une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Bondues, représentée par Me Simoneau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des termes du courrier dont il est demandé l'annulation que la commune de Bondues s'est bornée à porter à la connaissance de Mme B l'engagement d'un processus tendant à la régularisation des traitements antérieurement versés pour un montant envisagé de 4 874,44 euros à la suite de l'avis rendu par le comité médical le 30 août 2023, ainsi que l'émission à venir d'un titre exécutoire s'y rapportant. Cette lettre, qui ne mentionne pas expressément que la requérante est débitrice d'une créance constatée et liquidée, ne comporte, dès lors, aucune décision de l'administration faisant grief à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ce courrier du 11 septembre 2023 sont manifestement irrecevables et il y a lieu de rejeter sa requête en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bondues. Fait à Lille, le 4 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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