Tribunal judiciaire de Belfort, 11 septembre 2025, 15/00117
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Belfort
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Belfort
13 mai 2025
Tribunal judiciaire de Belfort
13 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Belfort
15 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Belfort
15 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Belfort
11 octobre 2021
Tribunal de grande instance de Belfort
10 juillet 2018
Tribunal judiciaire de Belfort
17 octobre 2016
Tribunal judiciaire de Belfort
29 avril 2016
Tribunal judiciaire de Belfort
23 janvier 2015
Tribunal de grande instance de Belfort
10 août 2012
Tribunal de grande instance de Belfort
22 septembre 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Belfort
- Numéro de pourvoi :15/00117
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Belfort, 11 sept. 2025, n° 15/00117
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Belfort, 22 septembre 2011
- Identifiant Judilibre :691dad1f02bad2f30af9ded9
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Belfort
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Belfort
13 mai 2025
Tribunal judiciaire de Belfort
13 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Belfort
15 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Belfort
15 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Belfort
11 octobre 2021
Tribunal de grande instance de Belfort
10 juillet 2018
Tribunal judiciaire de Belfort
17 octobre 2016
Tribunal judiciaire de Belfort
29 avril 2016
Tribunal judiciaire de Belfort
23 janvier 2015
Tribunal de grande instance de Belfort
10 août 2012
Tribunal de grande instance de Belfort
22 septembre 2011
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCON-CHOPARD SylvieBAUER Robert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCON-CHOPARD SylvieBAUER Robert
Parties défenderesses
KELLER SAS
FACADE 90
ATELIER D'ARCHITECTURE
défendu(e) par SCHNEIDER Sylvie
CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P
défendu(e) par BELIN Richard
AXA FRANCE
défendu(e) par BESANCON Vincent
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par ANGELINI Laura
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHNEIDER Sylvie
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BELFORT
-----------
N° Rôle : N° RG 15/00117 - N° Portalis DB3P-W-B67-BSBZ
Affaire :
[X] [O]
[F] [Q] [S] épouse [O]
C/
KELLER SAS, prise en la personne de son dirigeant en exercice
S.A.R.L. CARO STYL, prise en la personne de son gérant en exercice
Société FACADE 90, prise en la personne de son gérant en exercice
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [J]
Compagnie d'assurance CAMBTP
S.A. AXA FRANCE
S.A. MAAF ASSURANCES
[R] [J]
nature : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
JUGEMENT du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du douze Juin deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffiersiégeant à Juge Unique, les avocats ne s'y opposant pas, en application des dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile
L'affaire oppose
M. [X] [O], demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [Q] [S] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEURS ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, et pour avocat plaidant Me Robert BAUER, avocat au barreau de Montbéliard,
ET :
SAS KELLER, prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT
S.A.R.L. CARO STYL, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE n'ayant pas constitué avocat
Société FACADE 90, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE n 'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [J], dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Sylvie SCHNEIDER, avocat au barreau de BELFORT
Compagnie d'assurance CAMBTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Sophie NICOLIER, avocat au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
M. [R] [J], demeurant [Adresse 9]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Sylvie SCHNEIDER, avocat au barreau de BELFORT
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [O] et Madame [F] [S] épouse [O], ont fait construire un immeuble à usage d'habitation comportant plusieurs appartements, garages, un local poubelle et une extension, situé [Adresse 1]. Par contrat du 19 octobre 2005 avec avenant du 15 juillet 2007, la maîtrise d'œuvre a été confiée à Monsieur [R] [J], assuré auprès de la CAMBTP. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été effectuée le 4 juillet 2007. Plusieurs entreprises sont intervenues notamment : - La société Polat, pour le lot gros œuvre, assurée auprès de MAAF Assurances - La société Keller, pour le lot fondations - La société Vezzoli, assurée à partir du 17 décembre 2009 auprès d'Axa France SAS - La société Caro Styl, pour le lot carrelage - La société Façade 90, pour le lot enduits intérieurs. Les travaux ont été réceptionnés le 1er décembre 2009. Les sociétés Polat et Vezzoli ont par la suite été placées en liquidation judiciaire. Suite à la réalisation des travaux, les époux [O] ont fait état de plusieurs désordres. Le 22 septembre 2011, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Belfort, saisi par les époux [O], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire ; par ordonnance du 10 août 2012, Monsieur [H] a été nommé en remplacement de l'expert judiciaire initial. Monsieur [H] a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2013. Par actes des 23 et 29 janvier 2015, les époux [O] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Belfort, au fond, Monsieur [J], la société Keller, la société Caro Style, la société Façade 90. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/117. Par jugement du 29 avril 2016, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [K] [P]. Par acte du 17 octobre 2016, les époux [O] ont assigné, notamment, la SA MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL Polat. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 16/01229. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2018, le Tribunal de grande instance a déclaré les opérations d'expertise opposables aux nouveaux défendeurs. Par acte du 11 octobre 2021, la MAAF, assureur de la société Polat, liquidée, a assigné Monsieur [J], la SARL d'Architecture [R] [J] et la CAMBTP en qualité d'assureur de Monsieur [J]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/897. Malgré l'absence d'ordonnance de jonction, il apparait aujourd'hui que sont parties à la présente instance (enregistrée sous le numéro RG 11/117), notamment, la MAAF en qualité d'assureur de la société Polat et la CAMBTP en qualité d'assureur de Monsieur [J]. L'expert judiciaire, Monsieur [P] a déposé son rapport le 15 novembre 2021. Le 15 juillet 2022, les époux [O] ont fait assigner au fond la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Polat et Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Vezzoli ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/564. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec celle-inscrite sous le numéro RG 15/117. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 mai 2025. PRENTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Les demandeurs Dans leurs dernières conclusions (n°3) communiquées le 6 janvier 2025, les époux [O] demandent au tribunal de : - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, invoquée par la CAMBTP ; - juger recevable la demande des époux [O] à l'encontre de Monsieur [J] et de la CAMBTP ; - la condamnation solidaire de Monsieur [J] et de son assureur la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 79 739,60 euros en réparation de leur préjudice matériel dont : • 37 789, 60 euros in solidum avec la compagnie MAAF, assureur de la société Polat, • 10 711 euros in solidum avec la compagnie AXA assureur de la société Vezzoli ; • 31 239 euros in solidum avec la société Caro Styl. - l'actualisation de ces indemnités sur la base de l'indice Insee du coût à la consommation, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise définitif de Monsieur [P] du 15 novembre 2021 ; - le rejet des demandes adverses - la condamnation in solidum de Monsieur [J], son assureur la compagnie CAMBTP ainsi que la MAAF, AXA et la société Caro Styl au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires. Les demandeurs expliquent avoir constaté dès décembre 2010, divers désordres (fissurations, tassements, infiltrations, décollements d'enduits, défauts d'étanchéité) affectant l'ouvrage principal ainsi que son extension. Ils indiquent que le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [P] fait état de 6 désordres : - A : Tassement de l'immeuble dans l'angle nord-ouest du bâtiment - B : Fissuration du dallage du garage - C : Décollement d'enduit au niveau de la lucarne du logement ouest au 1er étage - D : Décollement d'enduit dans l'angle ouest de la dalle du balcon ; infiltration d'eau dans la véranda du logement ouest situé au rez-de-chaussée ; désordres sur les bavettes en nez de la dalle des balcons - E : Infiltration d'eau en sous face du balcon du logement Est, désordres sur les bavettes en nez de la dalle des balcons - F : Fissures de l'enduit autour des scellements des garde-corps des balcons. S'agissant du désordre A, les époux [O] font valoir que celui-ci porte atteinte à la structure de l'ouvrage et qu'il relève dès lors de la garantie décennale du constructeur prévue à l'article 1792 du code civil. A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en l'espèce. Monsieur et Madame [O] dirigent leur demande, au titre du désordre A, à l'encontre de la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Polat, ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [J] le maître d'oeuvre et de son assureur la CAMBTP. Pour combattre la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la CAMBTP, Monsieur et Madame [O] font valoir, au visa des articles 2239 et 2241 du code civil, que la prescription décennale a été suspendue au cours des deux opérations d'expertise, lesquelles ont duré respectivement 1 an + 294 jours et 5 ans + 201 jours. Ils indiquent que la prescription a été interrompue le 8 décembre 2023, date à laquelle ils ont formulé pour la première fois leur demande à l'encontre de la CAMBTP. A titre subsidiaire, ils font valoir, au visa de l'article 2234 du code civil, qu'ils n'ont été informés de ce que Monsieur [J] était assuré auprès de la CAMBTP qu'à compter du 11 octobre 2021, date de l'assignation dirigée par la MAAF contre la CAMBTP. Monsieur et Madame [O] chiffrent les sommes dues au titre de ce désordre à 34 289,60 €, soit 26 672 € au titre des travaux de réparation + 7 617,60 € de facture géohydrotechnique rendue nécessaire pour identifier l'origine de ce désordre. S'agissant du désordre B, Monsieur et Madame [O] font valoir, au visa de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, qu'il relève de la responsabilité contractuelle de la société Polat et de Monsieur [J]. Ils indiquent que le coût des réparations a été chiffré par l'expert, pour ce désordre, à 3 500 €. S'agissant du désordre C, Monsieur et Madame [O] font valoir qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que du fait de ce désordre, l'étanchéité de la toiture est compromise, ce qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Ils estiment que l'entreprise Vezzoli et Monsieur [J] doivent garantir ce désordre, au visa de l'article 1792 du code civil. Monsieur et Madame [O] estiment que la société Axa ne démontre pas qu'elle n'était pas l'assureur de la société Vezolli lors de l'ouverture du chantier. S'agissant du désordre D, Monsieur et Madame [O] font valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Ils indiquent que ce désordre a pour origine des manquements de l'entreprise de carrelage Carostyl et du maître d'œuvre Monsieur [J]. Ils fondent leur demande sur l'article 1792 du code civil. S'agissant du désordre E, Monsieur et Madame [O] font valoir qu'il est dû à des manquements contractuels de la société Caro Styl et du maître d'œuvre ; ils invoquent sur ce point l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige. Pour justifier de leur demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de Monsieur [J], les demandeurs indiquent que celui-ci avait une mission complète de maîtrise d'œuvre, et qu'il devait à ce titre, surveiller l'exécution des travaux, s'assurer de leur conformité tant avec les plans qu'avec les règles de l'art, contrôler l'avancement des travaux et assister le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux. Monsieur et Madame [O] font valoir que Monsieur [J] était débiteur d'une obligation de résultat. Ils soulignent que sa mission portait notamment sur les garages. Ils rappellent que Monsieur [J] a perçu au titre de sa mission des honoraires d'un montant de 30 240 €. 2. Les défendeurs 2.1. Monsieur [R] [J] et la SARL Atelier d'architecture [R] [J] Dans leurs dernières conclusions, communiquées le 30 avril 2024, Monsieur [J] et la SARL Atelier d'architecture [R] [J] (ci-après dénommée la SARL [J]) sollicitent : - en ce qui concerne le désordre B, le rejet des demandes des époux [O] - en ce qui concerne le désordre A, qu'il soit dit que la contribution finale à la dette de Monsieur [J] pèsera à 5 % sur lui et à 95 % sur la SARL Polat ; - pour les autres désordres, le rejet des demandes adverses - la condamnation de la CAMBTP à garantir Monsieur [J] de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre de la garantie décennale ; - le rejet des demandes de la MAAF à son encontre - la condamnation de la MAAF à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamnation de la MAAF aux dépens. Monsieur [J] et la SARL [J] font valoir, s'agissant du désordre B, que Monsieur [J] n'est pas intervenu dans la construction des garages. A titre subsidiaire, ils font valoir que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle. Ils estiment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute contractuelle imputable à Monsieur [J]. Ils ajoutent que, s'agissant des désordres C, D et E, la responsabilité de Monsieur [J] n'est pas davantage caractérisée. S'agissant du désordre A, ils expliquent, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, que ce désordre est principalement imputable à la société Polat et que seule une responsabilité très secondaire peut être imputée à Monsieur [J]. Ils en concluent que la contribution de Monsieur [J] à la réparation de ce dommage doit être limitée à 5%. Les défendeurs ajoutent que la CAMBTP est tenue de garantir la responsabilité de Monsieur [J] s'agissant des désordres de nature décennale. A ce titre, ils font valoir, au visa des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances, que leur action à l'encontre de la CAMBTP n'est pas prescrite. Monsieur [J] et la SARL [J] rappellent à ce titre que le maître d'œuvre n'est tenu d'une responsabilité décennale que s'il est établi que ses fautes ont compromis la solidité de l'ouvrage ou l'ont rendu impropre à sa destination, ce qui selon eux n'est pas démontré en l'espèce. Ils indiquent que la mission de maître d'œuvre de Monsieur [J] ne le rend pas responsable des fautes d'exécution des entreprises dès lors qu'aucun manquement à son obligation de surveillance n'est démontré. Pour combattre les demandes de la MAAF formées à leur encontre, Monsieur [J] et la société [J] font valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que l'assureur ne démontre pas que les conditions pour engager leur responsabilité contractuelle seraient réunies. 2.2. La Caisse d'assurance du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 octobre 2024, la Caisse Mutuelle du Bâtiment des Travaux Publics (CAMBTP) demande au tribunal de : - déclarer prescrite l'action directe des époux [O] à l'encontre de la CAMBTP. - déclarer prescrite l'action de Monsieur [R] [J] et de la SARL Atelier d'Architecture [R] [J] à l'encontre de la CAMBTP - Rejeter les appels en garantie formés à l'encontre de la CAMBTP - condamner la MAAF à payer à la CAMBTP une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au bénéfice de Maître Nicolier. A titre principal, la CAMBTP fait valoir, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, qu'elle n'a pas pu participer aux opérations d'expertise judiciaire. Elle en conclut que le rapport d'expertise lui est inopposable et qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre sur la base de cette expertise. Elle rappelle que si elle a participé à l'expertise, c'était seulement en qualité d'assureur de Monsieur [T], étranger à la présente instance. A titre subsidiaire, la CAMBTP fait valoir que la MAAF a sollicité sa garantie alors que Monsieur et Madame [O] n'avaient formulé aucune demande à l'encontre de la CAMBTP au titre de l'action directe. Ainsi, la CAMBTP indique que toute action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de la CAMBTP est forclose, l'ouvrage ayant été réceptionné le 1er décembre 2009. Elle explique que, s'agissant d'un délai de forclusion, celui-ci n'a pas été suspendu par les opérations d'expertise. Elle ajoute que les assignations délivrées à d'autres parties n'ont pas interrompu le délai de forclusion à son égard. Elle en conclut que la demande formulée par Monsieur et Madame [O] à son encontre, le 8 décembre 2023, est prescrite. La CAMBTP fait également valoir que l'appel en garantie formulé par Monsieur [J] et la SARL [J] à son encontre, le 6 février 2023, est prescrite. A ce titre, elle explique que le délai de prescription biennale fixé par l'article L. 114-1 du code des assurances, a commencé à courir à compter du 29 janvier 2015, date à laquelle l'assuré a été assigné au fond. A titre subsidiaire, la CAMBTP fait valoir que le recours de l'assuré ne peut pas prospérer, compte tenu de la résiliation de la police d'assurance survenue le 9 juillet 2007 et de l'absence de tout acte interruptif au cours des 10 années suivant cette résiliation. 2.3. La SA MAAF Assurances Dans ses dernières conclusions communiquées le 6 janvier 2025, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Polat, sollicite : - A titre principal, le rejet des demandes de Monsieur et Madame [O] à son encontre - A titre subsidiaire : o le rejet des demandes de Monsieur et Madame [O] concernant le désordre A excédant 26 672 euros ; o le rejet des demandes de Monsieur et Madame [O] concernant le désordre B ; - A titre subsidiaire : o condamner in solidum Monsieur [J], la SARL Atelier d'Architecture [R] [J], et la CAMBTP à garantir la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en qualité d'assureur de la SARL Polat, tant en principal, intérêts, frais et dépens, au profit des époux [O] ; o condamner in solidum Monsieur [J], la SARL Atelier d'Architecture [R] [J], et la CAMBTP à payer à la MAAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamner in solidum Monsieur [J], la SARL Atelier d'Architecture [R] [J], et la CAMBTP aux dépens o débouter Monsieur [J], la SARL Atelier d'Architecture [R] [J], et la CAMBTP de leurs demandes o l'exécution provisoire de droit. Pour combattre les demandes dirigées à son encontre, la MAAF conteste la qualification décennale des désordres A et B, estimant que les fissures liées au tassement (désordre A) ne présentent pas de danger structurel avéré et que les désordres B et autres ne relèvent pas de sa garantie. La MAAF ajoute que le moyen subsidiaire des époux [O], tiré de l'article 1147 ancien du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, ne saurait davantage prospérer. A ce titre, elle indique que les frais de remise en état des travaux réalisés par la société Polat sont expressément exclus de la garantie, en vertu de l'article 5-13 des conventions spéciales n°5 du contrat Multipro. La MAAF fait valoir, au visa des articles L. 112-6, L. 112-1 et L. 113-1 du code des assurances, que cette clause d'exclusion est opposable aux tiers. A titre subsidiaire, elle sollicite, si la garantie était retenue, la limitation des condamnations aux montants fixés par l'expert à savoir 26 672 € pour le désordre A et 3 500 € pour le désordre B. Elle indique que les époux [O] ne produisent pas la facture géotechnique d'un montant de 7 617,60 € dont ils sollicitent la prise en charge au titre du désordre A. Au surplus, elle fait valoir que cette somme ne constitue pas un dommage matériel entrant dans le champ de la garantie décennale. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa garantie serait engagée, la MAAF fait valoir qu'elle dispose d'une action en contribution de nature délictuelle à la dette d'indemnisation à l'encontre des co-obligés, en l'occurrence Monsieur [J], la SARL Atelier d'Architecture [R] [J] et la CAMBTP, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. La MAAF fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la CAMBTP. Elle explique que la CAMBTP était présente aux opérations d'expertise judiciaire, en qualité d'assureur de la société Bet Itbat, intervenue également sur le chantier. La MAAF ajoute avoir le 10 mai 2021, demandé confirmation à Monsieur [J] de ce que son assureur était bien la CAMBTP à la date de déclaration d'ouverture du chantier ; elle explique que sa demande, pourtant renouvelée, est restée sans réponse. Elle explique que ce n'est que les 5 et 6 octobre 2021, qu'elle a eu communication officielle du contrat de maîtrise d'œuvre par le conseil de Monsieur et Madame [O]. La MAAF explique que, dans la foulée, elle a délivré le 11 octobre 2021 une assignation à la CAMBTP en qualité d'assureur de Monsieur [J]. Elle explique que la CAMBTP aurait alors pu contester les conclusions de l'expert concernant Monsieur [J], ce qu'elle n'a pas fait. La MAAF ajoute que les conclusions de l'expert sont corroborées par les pièces versées aux débats par les époux [O]. La MAAF ajoute enfin que dès lors que le tribunal juge Monsieur [J] partiellement responsable des désordres, cette décision de condamnation constituera pour l'assureur la réalisation du risque couvert. Cette condamnation permettra alors à la MAAF de fonder sa demande en garantie sur l'article L. 124-3 du code des assurances sans que la CAMBTP ne puisse se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire. S'agissant de la recevabilité de ses demandes, la MAAF explique justifier d'un intérêt à agir, dès lors qu'elle a été mise en cause dans le cadre de la procédure au fond, à l'initiative des époux [O], en sa qualité d'assureur de la société Polat. La MAAF ajoute que son action en garantie n'est pas forclose. Elle explique que le point de départ de l'action ayant pour objet le recours entre co-obligés court à compter de l'action au fond initiée à leur encontre par le maître de l'ouvrage. Elle indique qu'en l'espèce, les époux [O] ont initié leur action au fond contre la MAAF le 13 octobre 2016 ; elle en conclut que son appel en garantie formé contre Monsieur [J] et la CAMBTP le 11 octobre 2021 n'était pas prescrite. Elle ajoute, au visa de l'article R. 112-1 du code des assurances, que la CAMBTP ne rapporte pas la preuve que les conditions sont réunies pour l'application de la prescription biennale. Pour justifier de la responsabilité de Monsieur [J] et de la SARL Atelier d'architecture [R] [J], la MAAF explique que le maître d'œuvre était investi d'une mission complète et à ce titre tenu d'une obligation de résultat. La MAAF ajoute enfin que, bien que son recours contre Monsieur [J] et la SARL Atelier d'architecture [R] [J] s'exerce sur un fondement délictuel, les garanties de la CAMBTP sont mobilisables dès lors que les désordres sont de nature décennale. 2.4. La société Axa Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 octobre 2024, la Compagnie d'assurance AXA, en sa qualité d'assureur de la SARL Vezzoli, sollicite : - le rejet des demandes formées à son encontre - la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] à payer à Axa France Iard la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [O] aux dépens avec recouvrement par Maître Besançon. La Compagnie d'assurance AXA soutient qu'elle n'était pas l'assureur de la société Vezzoli à la date de la déclaration d'ouverture du chantier le 4 juillet 2007 ni même à la date de la réception intervenue le 1er décembre 2009. A ce titre, elle explique que le contrat d'assurance conclu entre Axa et la société Vezzoli a pris effet à compter du 17 décembre 2009. Elle en conclut, au visa de l'article A 243-1 annexe 1 du code des assurances, que sa garantie ne peut être mobilisée. Elle rappelle, au visa de l'article 1353 du code civil, que c'est à celui qui entend engager sa garantie de démontrer qu'Axa était l'assureur de la société Vezzoli au moment de l'ouverture du chantier. Axa ajoute qu'en tout état de cause, aucun désordre relevé par l'expert ne concerne la charpente installée par la société Vezzoli. 2.5. La société Keller SAS Dans ses dernières conclusions, communiquées le 23 janvier 2025, la société Keller Fondations Spéciales sollicite : - Sa mise hors de cause - La condamnation des époux [O] ou tout succombant à lui verser la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles - La condamnation des époux [O] ou tout succombant à supporter les frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire - L'exécution provisoire de droit. La société Keller indique avoir été assignée le 29 janvier 2015. Elle relève que les époux [O] ne formulent aucune demande à son encontre aujourd'hui. Elle précise avoir dû engager des frais importants aux cours de ces années de procédure et d'expertise.MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes tendant à ce qu'il soit « constaté » ou « déclaré » ou « dit et jugé », ne constituent pas des prétentions jurdiques ; aussi, le tribunal n'a pas à statuer sur ces points dans le dispositif de son jugement. I. Sur les demandes de Monsieur et Madame [O] au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire 1. Sur le désordre A - Tassement de l'immeuble dans l'angle nord-ouest du bâtiment L'expert judiciaire, Monsieur [P], indique, après avoir recouru à un sapiteur, que ce sont les variations de comportement entre le dallage d'une part, les fondations et le mur de l'autre, qui ont généré des tensions et ont conduit aux fissures. Il explique que le défaut d'exécution des travaux de gros-œuvre à l'origine des mouvements de structures et des désordres est contraire aux règles de l'art et aux prescriptions du bureau d'études techniques Itebat. Le sapiteur, Monsieur [C], précise que « la fissuration est stabilisée, elle n'est pas due à des comportements structurels dangereux. Les réparations consisteront à injecter les fissures ou toutes autres méthodes recréant le lien entre les agglos et à refaire le crépi après pose d'un calicot de pontage. » L'expert judiciaire impute ce désordre : - Essentiellement, à l'entreprise Polat, qui a réalisé les gros-œuvre litigieux sans respecter les préconisations du bureau d'études techniques - De manière très secondaire, à Monsieur [J], pour une négligence de direction de chantier. L'expert judiciaire chiffre le coût des travaux de réparation à 26 672 € TTC. 1.1. Les demandes de Monsieur et Madame [O] à l'encontre de la MAAF, assureur de la société Polat 1.1.1. Sur le fondement de la garantie décennale Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l'espèce, les éléments apportés par les époux [O], et notamment l'expertise judiciaire de Monsieur [P] comprenant le rapport du sapiteur Monsieur [C], ne permettent pas de démontrer que ce désordre compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. Au contraire, il ressort de l'avis de Monsieur [C], sapiteur, que le désordre est stabilisé, les fissures n'évoluant plus. Le sapiteur ajoute que, pour réparer ce désordre, il convient seulement de combler les fissures et de refaire le crépi. Ainsi, ces fissures n'apparaissent pas suffisamment graves pour compromettre la solidité de l'ouvrage, ni pour le rendre impropre à sa destination. Ainsi, la garantie décennale du constructeur ne peut pas être engagée au titre de ce désordre. 1.1.2. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'assuré Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus, comme en l'espèce, avant le 1er octobre 2016 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Aux termes de l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'article L. 112-6 du code des assurances précise que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le désordre A a pour origine une faute de l'entreprise Polat, qui a réalisé le gros-œuvre litigieux sans respecter les préconisations du bureau d'études techniques. Ce désordre relève donc de la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise Polat. Monsieur et Madame [O] produisent une attestation d'assurance établie par la MAAF, au bénéfice de la SARL Polat, indiquant que celui-ci bénéficie d'une assurance responsabilité civile pour l'année 2009, au titre notamment des dommages survenus après livraison des biens et ou réception des travaux, tous dommages confondus (pièce n°40 de Monsieur et Madame [O]). La MAAF reconnait garantir la responsabilité civile professionnelle de la société Polate mais elle tente d'invoquer une clause d'exclusion de sa garantie, comprise page 25 des conditions générales du contrat assurance multirisque multipro qu'elle produit (pièce n°20 de la MAAF). Toutefois, il appartient à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de justifier que cette clause est applicable en l'espèce. Or, le document produit par la MAAF n'est pas signé par Monsieur Polat, ni daté. Ainsi, rien n'établit que ces conditions générales, dont la clause d'exclusion invoquée par la MAAF, seraient applicables au présent litige. Dans ces conditions, la MAAF sera condamnée à prendre en charge le coût des travaux de réparation du désordre A, chiffré par l'expert à 26 672 € TTC. La MAAF sera également condamnée à prendre en charge la facture géohydrotechnique de 7 617,60 € (pièce n°70 des époux [O]), l'intervention de cette société ayant été rendue nécessaire pour déterminer la faute de son assurée. 1.2. A l'encontre de Monsieur [J] Il a été retenu ci-dessus que le désordre A ne relève pas de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, puisqu'il n'est pas démontré qu'il compromette la solidité de l'ouvrage ni qu'il le rende impropre à sa destination. En revanche, l'expert impute ce dommage, pour partie, à une négligence de Monsieur [J] dans le cadre de la direction de chantier. Monsieur [J] a conclu avec les époux [O] un contrat de maîtrise d'œuvre. En application de ce contrat, Monsieur [J] devait, notamment, surveiller l'exécution des travaux et s'assurer de leur conformité tant avec les plans qu'avec les règles de l'art, et contrôler l'avancement des travaux. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [J] n'a pas correctement exécuté sa mission, puisqu'il n'a pas suffisamment contrôlé les travaux effectués par la société Polat, laquelle a exécuté les travaux sans respecté les règles de l'art ni les préconisations du bureau d'études techniques. La responsabilité contractuelle de Monsieur [J] peut dès lors être engagée. Monsieur [J] sollicite qu'il soit dit que sa contribution finale à la dette soit fixée à 5% contre 95% pour la SARL Polat. Le tribunal rappelle qu'une demande consistant à ce qu'il soit « dit que » ne constitue pas une prétention juridique, sur laquelle le tribunal devrait statuer dans le cadre de son dispositif. La demande de Monsieur [J] pourrait s'interpréter en ce qu'il solliciterait que la société Polat le garantisse de toutes condamnation au titre du désordre A, à hauteur de 95%, mais la société Polat, en liquidation judiciaire, n'est pas partie à la présente instance ; cette interprétation ne peut donc être retenue. Les coauteurs d'un même dommage sont condamnés in solidum à réparer ce dommage à l'égard de la victime ; il en est de même s'agissant d'un coauteur et de l'assureur d'un autre coauteur. Ainsi, Monsieur [J] sera condamné in solidum avec la MAAF à hauteur de 34 289,60 €, au titre du désordre A. 1.3. A l'encontre de la CAMBTP, assureur de Monsieur [J] 1.3.1. Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise, invoquée par la CAMBTP L'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 septembre 2016, 15-16.342). En l'espèce, la CAMBTP ne justifie pas d'une fraude à son encontre visant à la privée d'accès aux opérations d'expertise (opérations auxquelles elle a au demeurant participé en qualité d'assureur de Monsieur [T] intervenu également sur le chantier). Au contraire, il est établi que ce n'est que tardivement que la MAAF, qui la première a agi contre la CAMBTP, a été informée de ce que la CAMBTP était l'assureur de Monsieur [J]. Une fois cette information obtenue, la MAAF a sans délai assigné la CAMBTP. Ainsi, aucune fraude à l'encontre de la CAMBTP n'est caractérisée. Le rapport d'expertise judiciaire lui est donc opposable. 1.3.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En matière d'assurance, l'article L. 114-1 du code des assurances fixe un délai de prescription de deux ans. La victime peut agir contre l'assureur du responsable du dommage dans le délai le plus long entre les deux délais suivants : - Soit dans le délai d'action à l'encontre du responsable du dommage. - Soit dans les deux ans après l'assignation délivrée par la victime à l'assuré (Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 mai 2013 12-18.027). Conformément à l'article 1792-4-3 du code civil, sauf exceptions, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Ce délai est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 Juin 2021, n° 20-16.837). Pour agir contre l'assureur de Monsieur [J], les époux [O] disposaient donc : - d'un délai de 10 ans, à compter de la réception des travaux, intervenue le 1er décembre 2009, soit jusqu'au 1er décembre 2019 - et d'un délai de deux ans , à compter de l'action des époux [O] contre Monsieur [J] ; en l'espèce, dans leur assignation délivrée le 29 janvier 2015, Monsieur et Madame [O] formaient déjà une demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [J]. Ainsi, le délai de deux ans leur permettant d'agir contre l'assureur de Monsieur [J] a expiré le 29 janvier 2017. S'agissant de délais de forclusion, ces délais n'ont pas été suspendus par les opérations d'expertise. Enfin, le tribunal relève que Monsieur [O] et Madame [O] ne peuvent pas soutenir avoir eu connaissance tardivement du nom de l'assureur de Monsieur [J] ; le contrat de maîtrise d'œuvre qu'ils ont conclu avec ce dernier le 15 juillet 2007 et qu'ils ont produit dans le cadre de la présente instance, désignait la CAMBTP comme assureur de Monsieur [J]. Monsieur et Madame [O] ont formulé pour la première fois des demandes de condamnation à l'encontre de la CAMBTP, par conclusions du 8 décembre 2023. Or, à cette date, leur action était forclose. Par conséquent, les demandes de Monsieur et Madame [O] formées contre la CAMBTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] sont irrecevables. 2. Sur le désordre B S'agissant du désordre B, l'expert fait état de fissuration du dallage du garage. Il précise que le dallage présente des fissures mais aucun affaissement, le désordre reste esthétique. L'expert précise que la solidité de l'ouvrage n'est pas mise en cause, et que les fissures ne constituent aucun obstacle à l'usage pour lequel il est prévu. L'expert judiciaire impute ce désordre : - A l'entreprise Polat, qui a réalisé le dallage sans respecter les règles de l'art relatives à la mise en place des joints et espaces périphériques - Au maître d'œuvre, en charge de la direction des travaux qui n'a pas relevé une malfaçon visible à la réception. L'expert judiciaire chiffre le coût des réparations à 3 500 € TTC. Comme pour le dommage A, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale du constructeur prévue à l'article 1792 du code civil, dès lors qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend pas impropre à sa destination. Le désordre B relève en revanche de la responsabilité contractuelle, prévue à l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige. En effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'entreprise Polat et Monsieur [J] ont chacun commis une faute dans l'exécution de leur contrat, contribuant à l'apparition de ce désordre. 2.1. A l'encontre de la MAAF, assureur de la société Polat Pour combattre la demande formée par Monsieur et Madame [O] à son encontre, au titre du désordre B, la MAAF invoque la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 5-13 des conventions spéciales numéro 5. Or, comme exposé ci-dessus, la MAAF ne justifie pas que cette clause d'exclusion ait été portée à la connaissance de son assuré. Elle n'est donc pas opposable aux époux [O]. Dans ces conditions, la MAAF sera condamnée à prendre en charge le désordre B. 2.2. A l'encontre de Monsieur [J] Il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre conclu par Monsieur et Madame [O] avec Monsieur [J], que la mission de ce dernier incluait notamment les garages. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [J] a commis une faute contractuelle, en ne relevant pas une malfaçon visible à la réception. Ainsi, au même titre que le désordre A, la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] est engagée au titre du désordre B. Par conséquent, Monsieur [J] sera également tenu de réparer ce désordre. 2.3. A l'encontre de la CAMBTP, assureur de Monsieur [J] Comme pour le désordre A, la demande de Monsieur et Madame [O] a l'encontre de la CAMBTP est prescrite. 3. Sur le désordre C L'expert judiciaire, Monsieur [P], fait état d'un décollement d'enduit au niveau de la lucarne Ouest au 1er étage. Il précise que ce désordre affectant l'étanchéité de la toiture porte atteinte à la destination de l'ouvrage. L'expert judiciaire impute ce désordre : - A l'entreprise de couverture Vezzoli qui a réalisé les travaux sans respecter les règles de l'art - Au Maître d'œuvre Monsieur [J], en charge de la direction des travaux qui n'a pas relevé une malfaçon visible à la réception. 3.1. A l'encontre d'Axa, assureur de la société Vezzoli En l'espèce, il est constant qu'Axa a assuré la société Vezzoli du 17 décembre 2009 au 25 septembre 2012. Axa produit notamment les conditions particulières d'un contrat d'assurance, établi au nom de Monsieur Vezzoli, s'appliquant du 17 décembre 2009 au 17 décembre 2010. Le contrat précise que la garantie s'applique aux interventions de l'assuré sur des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat. En revanche, les époux [O], sur qui reposent la charge de la preuve conformément à l'article 1353 du code civil, ne démontrent pas que la société Vezzoli était assurée auprès d'Axa lors de l'ouverture du chantier, le 4 juillet 2007. Dans ces conditions, les demandes dirigées par Monsieur et Madame [O] à l'encontre d'Axa seront rejetées. 3.2. A l'encontre de Monsieur [J] Ce désordre relève de la garantie décennale du constructeur, prévue à l'article 1792 du code civil. A ce titre, l'expert relève que le décollement d'enduit au niveau de la lucarne affecte l'étanchéité de la toiture. Conformément à l'article 1792-1 du code civil, en sa qualité d'architecte, Monsieur [J] est réputé constructeur de l'ouvrage. Ainsi, sa garantie peut être recherchée au titre de l'article 1792 du code civil, sans qu'il soit besoin de justifier d'une faute de sa part. 3.3. A l'encontre de la CAMBTP Comme exposé pour les désordres précédents, les demandes de Monsieur et Madame [O] à l'encontre de la CAMBTP sont prescrites. 4. Sur le désordre D L'expert judiciaire relève un décollement d'enduit dans l'angle ouest de la dalle du balcon, une infiltration d'eau dans la véranda du logement Ouest situé au rez-de-chaussée et des désordres sur les bavettes en nez de dalle des balcons. L'expert judiciaire indique que ce désordre porte indiscutablement atteinte à la destination de l'ouvrage. L'expert judiciaire impute ce désordre : - A l'entreprise Carostyl, qui a posé le carrelage sans étanchéité, alors qu'une véranda avait déjà été posée par l'entreprise Valdoie Véranda - Au maître d'œuvre Monsieur [J], qui a visé les factures Valdoie et qui ne pouvait ignorer l'absence d'étanchéité lorsqu'il a procédé aux réceptions des travaux en décembre 2009. 4.1. A l'encontre de Carostyl Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que le désordre D entraine une infiltration et rend l'ouvrage impropre à sa destination ; il relève donc de la garantie décennale du constructeur, prévue à l'article 1792 du code civil. Il est encore établi que ce sont les travaux réalisés par la société Carostyl qui sont à l'origine de ce désordre. Cette société, qui n'a pas constitué avocat, ne soutient aucun moyen pour contester l'application de sa garantie décennale. Dans ces conditions, elle sera condamnée à réparer le désordre D. 4.2. A l'encontre de Monsieur [J] En sa qualité d'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre, Monsieur [J] a la qualité de constructeur, conformément à l'article 1792-1 du code civil. A ce titre, il est donc tenu de garantir les dommages de nature décennale, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute à son encontre. Dans ces conditions, Monsieur [J] sera condamné, in solidum, à réparer le désordre D. 4.3. A l'encontre de la CAMBTP Comme exposé pour les désordres précédents, les demandes de Monsieur et Madame [O] à l'encontre de la CAMBTP sont prescrites. 5. Sur le désordre E L'expert judiciaire, Monsieur [P], indique avoir constaté une infiltration d'eau en sous face du balcon du logement Est et des désordres sur les bavettes en nez de dalle des balcons. Il précise que ce désordre ne porte atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l'ouvrage. Ce désordre, dès lors, ne relève pas de la garantie décennale du constructeur mais peut relever de la responsabilité contractuelle, prévue par l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige. Il appartient alors aux époux [O] de caractériser la faute contractuelle des défendeurs. 5.1. A l'encontre de Carostyl Concernant le désordre E, le rapport d'expertise de Monsieur [P] n'apporte aucun élément concernant une éventuelle faute contractuelle de la société Carostyl. Par ailleurs, Monsieur et Madame [O] ne produisent pas le premier rapport d'expertise judiciaire, établi par Monsieur [H], de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de contrôler si ce rapport fait ou non ressortir une faute contractuelle de la société Carostyl. Dès lors, la demande de Monsieur et Madame [O] à l'encontre de la société Carostyl, au titre du désordre E, sera rejetée. 5.2. A l'encontre de Monsieur [J] De la même manière, le rapport de Monsieur [P] ne fait ressortir aucune faute contractuelle de Monsieur [J] qui serait à l'origine du désordre E. Monsieur et Madame [O], sur qui reposent la charge de la preuve, n'apportent ainsi aucun élément permettant de caractériser la faute contractuelle qui serait imputable au maître d'œuvre. Dans ces conditions, leur demande à l'encontre de Monsieur [J], au titre du désordre E, sera rejetée. 5.3. A l'encontre de la CAMBTP Comme exposé pour les désordres précédents, les demandes de Monsieur et Madame [O] à l'encontre de la CAMBTP sont prescrites. 6. Total des sommes dues Au total, les désordres listés par l'expert judiciaire seront réparés de la manière suivante : - Désordre A : 34 289,60 €, mis à la charge in solidum de Monsieur [J] et de la MAAF - Désordre B : 3 500 €, mis à la charge in solidum de Monsieur [J] et de la MAAF - Désordre C : 10 711 €, mis à la charge de Monsieur [J] - Désordre D : 27 239 €, mis à la charge in solidum de Monsieur [J] et de la société Carostyl - Désordre E : rejet de la demande. Les époux [O] sollicitent l'actualisation de ces sommes au vu de « l'indice INSEE du coût à la consommation ». Ils existent plusieurs indices INSEE des prix à la consommation. A défaut de précision, cette demande sera rejetée. II. Sur les appels en garantie 1. Sur l'appel en garantie formé par Monsieur [J] et par la SARL Atelier d'Architecture [R] [J] à l'encontre de la CAMBTP Conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription de deux ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler, notamment, les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. A défaut, le non-respect du délai est inopposable à l'assuré. L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l'application de la prescription de droit commun (Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2019 n° 17-28.021 ; 2e chambre civile, 24 Novembre 2022, n° 21-17.327). En l'espèce, les conditions particulières signées par Monsieur [J] ne précisent pas le délai de prescription de 2 ans. Le contrat d'assurance de la responsabilité des professions libérales du BTP, produites par la CAMBTP fait état du délai de prescription biennale ; toutefois, il n'est pas établi que Monsieur [J] ait eu connaissance de ce contrat d'assurance, lequel n'est pas signé. Ainsi, la CAMBTP ne peut pas opposer la prescription à Monsieur [J]. Sur le fond, la CAMBTP n'oppose aucun moyen à l'appel en garantie formé par Monsieur [J]. Par conséquent, il sera fait droit à l'appel en garantie formé par Monsieur [J] à l'encontre de la CAMBTP. Aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la SARL [J]. Ainsi, l'appel en garantie prononcé par cette société est sans objet ; il sera rejeté. 2. Sur les appels en garantie formés par la MAAF 2.1. A l'encontre de Monsieur [J] et de la SARL Atelier d'Architecture [R] [J] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [J] a commis une faute lors du contrôle des travaux. Il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles en qualité de maître d'œuvre. Cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à l'encontre des entreprises intervenues sur le chantier. Cette faute délictuelle a causé un préjudice à la MAAF, puisqu'elle est condamnée à indemniser ce sinistre. Ainsi, la MAAF est bien fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de Monsieur [J], au titre des désordres A et B. S'agissant du désordre A, l'expert judiciaire l'impute : - Essentiellement, à l'entreprise Polat, qui a réalisé les gros-œuvre litigieux sans respecter les préconisations du bureau d'études techniques - De manière très secondaire, à Monsieur [J], pour une négligence de direction de chantier. Aussi, la responsabilité entre l'entreprise Polat et Monsieur [J], au titre du désordre A, peut être répartie de la manière suivante : 85% / 15%. Dans ces conditions, Monsieur [J] sera condamné à garantir la MAAF à hauteur de 15% au titre du désordre A. S'agissant du désordre B, l'expert judiciaire l'impute : - A l'entreprise Polat, qui a réalisé le dallage sans respecter les règles de l'art relatives à la mise en place des joints et espaces périphériques - Au maître d'œuvre [J], en charge de la direction des travaux qui n'a pas relevé une malfaçon visible à la réception. Aussi, la responsabilité entre l'entreprise Polat et Monsieur [J], au titre du désordre B, peut être répartie de la manière suivante : à 75% / 25%. Dans ces conditions, Monsieur [J] sera condamné à garantir la MAAF à hauteur de 25% au titre du désordre B. En revanche, aucune faute délictuelle ni contractuelle n'est justifiée à l'encontre de la SARL [J]. L'appel en garantie formé contre la SARL [J] sera donc rejetée. 2.2. A l'encontre de la CAMBTP Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cour de cassation, 3e chambre civile., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915). Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 décembre 2022 n° 21-21.305). En l'espèce, les demandes contre la MAAF ont été formées le 13 octobre 2016. Dès lors la MAAF disposait d'un délai expirant le 13 octobre 2021 pour agir contre la CAMBTP. Ainsi, l'appel en garantie formé par la MAAF contre la CAMBTP par acte du 11 octobre 2021 n'est pas prescrit. De même, comme exposé plus haut, l'action de Monsieur [J] contre son assureur, la CAMBTP, n'était pas prescrite. Ainsi, la MAAF peut appeler en garantie la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J]. Sur le fond, le tribunal a réparti la responsabilité de la société Polat (assuré par la MAAF) et de Monsieur [J] (assuré par la CAMBTP), de la manière suivante : - 85%/15% au titre du désordre A - 75%/25% au titre du désordre B. Dans ces conditions, la CAMBTP sera condamnée in solidum avec son assuré Monsieur [J], à garantir la MAAF à hauteur de : - 15% au titre du désordre A - 25% au titre du désordre B. III. Sur la demande de mise hors de cause de la société Keller En l'espèce, aucune partie ne forme de demande à l'encontre de la société Keller. Dès lors, cette société sera mise hors de cause. IV. Sur les demandes accessoires 1. Les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les principales condamnations sont prononcées à l'encontre de la MAAF Assurances et de Monsieur [J] garanti par la CAMBTP. Par conséquent, la CAMBTP et la MAAF Assurances seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais correspondant aux deux expertises judiciaires. 2. Les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les époux [O] ont engagé plusieurs instances pour obtenir gain de cause, lesquelles se sont, au total, étendues sur plus de 10 années ; ils ont notamment sollicité deux expertises judicaires. Au vu de ces éléments, la CAMBPT et MAAF Assurances seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles. En revanche, les époux [O] ont assigné la société Keller alors qu'au final, ils n'ont formé aucune demande à son encontre. Dans ces conditions, les époux [O] seront condamnés à verser à la société Keller la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le tribunal : - Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] à l'encontre de la Caisse d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) - Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et la SA MAAF Assurances à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] les sommes suivantes : o 34 289,60 € au titre du désordre A o 3 500 € au titre du désordre B - Condamne Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] la somme de 10 711 € au titre du désordre C - Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et la SARL Caro Styl à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] la somme de 27 239 € au titre du désordre D - Rejette les demandes de Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] formées à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa France Iard - Rejette la demande de Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] au titre du désordre E - Rejette la demande de Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] tendant à l'actualisation de ces sommes sur la base de l'indice Insee du coût à la consommation - Condamne in solidum Monsieur [R] [J] et la Caisse d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) à garantir la SA MAAF Assurances : o à hauteur de 15% s'agissant de la condamnation prononcée au titre du désordre A d'un montant global de 34 289,60 € o à hauteur de 25% s'agissant de la condamnation prononcée au titre du désordre B d'un montant global de 3 500 €. - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la Caisse d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) à l'encontre de Monsieur [R] [J] - Condamne la Caisse d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) à garantir Monsieur [R] [J] de toutes condamnations prononcées à son encontre - Rejette les demandes formées à l'encontre de la SARL Atelier d'Architecture [R] [J] - Rejette les appels en garantie formés par la SARL Atelier d'Architecture [R] [J] - Met hors de cause la société Keller - Condamne in solidum la Caisse d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) et la SA MAAF Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire correspondant à l'expertise de Monsieur [H], ordonnée par ordonnances de référé du 22 septembre 2011 et du 10 août 2012, et l'expertise judiciaire de Monsieur [P] ordonnée par jugement du 29 avril 2016 - Condamne in solidum la Caisse d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) et la SA MAAF Assurances à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles. - Condamne solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [F] [Q] [S] épouse [O] à verser à la SAS Keller Fondations Spéciales la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles - Rejette les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...