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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 septembre 2022, 21-25.785

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • qualités • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 septembre 2022
Cour d'appel de Versailles
9 novembre 2021
Cour de cassation
19 novembre 2020
Cour d'appel de Rennes
28 janvier 2020
Cour de cassation
4 décembre 2019
Tribunal de commerce de Lorient
4 septembre 2019
Tribunal de commerce de Lorient
29 avril 2019
Tribunal de commerce de Lorient
5 avril 2019
Cour d'appel de Paris
20 février 2019
Tribunal de commerce de Paris
5 décembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-25.785
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 14 sept. 2022, n° 21-25.785
  • Rapporteur : Mme Bélaval
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 5 décembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CO10506
  • Identifiant Judilibre :63216fd9dbb9ccfcb0f378f1
  • Président : M. Rémery
  • Avocat général : Mme Henry
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
AUTOMOBILES CITROEN
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
AUTOMOBILES PEUGEOT
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° M 21-25.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [P] [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MPAB, 2°/ la société MA pièces autos Bretagne (MPAB), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société [L] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne M. [L] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MPAB, ont formé le pourvoi n° M 21-25.785 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Automobiles Citroën, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Automobiles Peugeot, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés AJ associés, ès qualités, MA pièces autos Bretagne et [L] [S], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AJ associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MPAB, la société MA pièces autos Bretagne et la société [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société MPAB, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société AJ associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MPAB, la société MA pièces autos Bretagne et la société [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société MPAB. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés MPAB et [L] [S], ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 4 septembre 2019 du tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 29 avril 2019 ; Alors que les ordonnances par lesquelles le juge-commissaire détermine si un contrat est en cours ou non au jour d'ouverture d'une procédure collective relèvent de la matière gracieuse (Com., 16 juin 2004, n° 01-13.781) ; qu'en l'espèce, en retenant, saisie de la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 29 avril 2019, que les questions relatives à l'existence contestée d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture relevait de la matière contentieuse, la cour d'appel a violé le principe susvisé, pris ensemble les articles 25 et 28 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les sociétés AJAssociés, ès-qualités, MPAB et [L] [S], ès-qualités font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le contrat litigieux n'était pas un contrat en cours à la date du 5 avril 2019, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lorient et partant, d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il avait jugé que ledit contrat était en cours ; 1°) Alors que, de première part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire valoir que le contrat DOPRA avait pris fin le 20 mars 2019, date du courrier adressé par M. [Y], sans répondre au moyen péremptoire par lequel les exposantes faisaient valoir que ce courrier ne leur était nullement opposable (conclusions d'appel des sociétés MPAB et [L] [S], ès-qualités, p. 18 ; conclusions d'appel de la société AJ Associés, ès-qualités, p. 13), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, de deuxième part, en considérant à tort que, d'une part, les nouveaux codes d'accès, d'autre part, le « Plan d'Actions pièces et Services Mars 2019 » et, enfin, la grille de rémunération 2019 transmis par les sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot (productions nos 7-9) avaient trait à des questions antérieures et partant n'établissaient pas l'existence d'une volonté claire et non équivoque des sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot d'offrir à la société MPAB de régulariser un nouveau contrat DOPRA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces éléments de preuve, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe général du droit posé par la Cour de cassation. 3°) Alors que, de troisième part, selon les termes clairs et précis de la clause XVI relative à la résiliation du contrat de DOPRA (production n° 11), la résiliation unilatérale prévue par cette disposition intervient de plein droit ; qu'en jugeant cependant, après avoir retenu que la résiliation par lettre recommandée du 14 novembre 2018 était intervenue de plein droit et que l'exécution de ce contrat avait été reprise en application de l'ordonnance du 5 décembre 2018, que le courriel de M. [Y] en date du 21 mars 2019 avait procédé à la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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