Cour d'appel de Paris, 16 mars 2023, 22/07746
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • prud'hommes • référé • procès • mandat • preuve • trouble • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
22 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/07746
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-2, 16 mars 2023, n° 22/07746
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 22 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :6414165632697e04f5c11269
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
22 juillet 2022
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07746 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKCM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00047 APPELANTE S.A.S. H REINIER [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIMÉ Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre Mme Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : L'entreprise H. REINIER, du groupe ONET, a pour activité les travaux de nettoyage, de manutention, de transports publics de marchandises et de personnes, la location de matériels et véhicules de transport. Son siège social est situé à [Localité 5] et la société compte plusieurs établissements. La convention collective nationale applicable au personnel est celle des entreprises de la manutention ferroviaire et travaux connexes. M. [O] [W] a été engagé dans l'établissement H REINIER L'OURQ, spécialisé dans le nettoyage des trains, par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013, en qualité d'ouvrier nettoyeur. M. [W] est travailleur de nuit sur un poste à temps complet, avec une prise de service de 22h30 à 5h30 du matin. M. [W] a été désigné en tant que délégué syndical par le syndicat Force Ouvrière des personnels du nettoyage des trains et gares d'Île-de-France par courrier du 7 mai 2021, réceptionné par l'entreprise en date du 8 juin 2021. Il dispose en outre d'un mandat de suppléant du CSE, à la suite des élections professionnelles organisées en avril 2019. Dans le cadre de l'exercice de son mandat de délégué syndical, un crédit d'heures de délégation mensuel de 12 heures lui est alloué, qu'il a utilisé dès la prise de ses fonctions durant les jours suivants : 30 juillet ' 31 juillet ' 19 septembre ' 30 octobre ' 27 novembre 2021 ' 22 janvier ' 16 et 17 février ' 26 mars ' 31 mars ' 9 avril ' 29 avril ' 15 mai ' 19 mai 2022, en formalisant ces absences à l'aide des bons de délégation préalablement remplis, et remis à la Direction par ses soins. Par requête en date du 7 février 2022, la société H REINIER a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et a demandé la communication des activités de M. [W] dans le cadre de ses heures de délégation et lieux d'exercice du mandat syndical sur la période de juillet 2021 à mai 2022 et de faire constater par le conseil l'absence de précision sur ses activités syndicales. Par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : dit n'y avoir lieu à référé, débouté la société H REINIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société H REINIER. Par déclaration du 12 août 2022, la société H REINIER interjetait appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [W] le 23 septembre 2022.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2022, la société H REINIER demande à la cour de : « Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a : DIT n'y avoir lieu à référé. DEBOUTE la société H REINIER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU, la société H REINIER sollicite de la Cour de : ORDONNER à Monsieur [W] qu'il communique à son employeur, la société H REINIER, la liste des activités qu'il a exercées, ainsi que leur durée et les lieux d'exécution, lors de chacun des heures de délégations suivantes : du 30 juillet 2021 de 00 heures a' 5 heures 30 (5 heures 30) ; du 30 juillet 2021 a' 22 heures 30 au 31 juillet 2021 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du 31 juillet 2021 a' 22 heures 30 au 1er août 2021 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du 19 septembre 2021 a' 22h30 au 20 septembre 2021 a' 5h30 (7 heures) ; du 30 octobre 2021 a' 22h30 au 31 octobre 2021 a' 5h30 (7 heures) ; du 27 novembre 2021 a' 22h30 au 28 novembre 2021 a' 5h30 (7 heures) ; du 22 janvier a' 22h30 au 23 janvier 2022 a' 5h30 (7 heures) ; du 16 février 2022 au 17 février 2022 (12 heures) ; du 26 mars 2022 a' 22h30 au 27 mars 2022 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du 31 mars 2022 de 0h30 a' 5h30 (5 heures) ; du 9 avril 2022 de 22h30 au 10 avril 2022 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du mardi 29 avril 2022 de 00h30 a' 5h30 (5 heures) ; du dimanche 15 mai 2022 de 00h30 a' 5h30 (5 heures) ; du jeudi 19 mai 2022 de 22h30 a' vendredi 20 mai 2022 a' 5h30 (7 heures) ; du samedi 18 juin 2022 de 22h30 au dimanche 19 juin 2022 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du dimanche 26 juin 2022 de 00h30 a' 5h30 (5 heures) ; du samedi 9 juillet 2022 de 22h30 au dimanche 10 juillet 2022 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du dimanche 24 juillet 2022 de 00h30 a' 5h30 (5 heures). et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard a' compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt a' intervenir ; . CONDAMNER Monsieur [W] a' verser a' la société H REINIER la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; . CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du CPC ». Les conclusions de la société H REINIER ont été signifiées à Monsieur [W] le 28 septembre 2022. M. [W] n'a pas constitué défenseur syndical ou avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes La société H REINIER soutient que la formation de référé du Conseil de prud'hommes est compétente pour connaitre de ses demandes. À cet égard, elle argue que : . au visa de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent a' aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; . la Cour de cassation est venue préciser la compétence de la formation des référés du Conseil de Prud'hommes pour ordonner aux salariés de préciser les activités pour lesquelles les heures de délégations ont été utilisées. Elle a également précisé que l'obligation des employeurs de payer a' l'échéance normale le temps alloue' aux salariés pour l'exercice de leurs fonctions, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; . au visa de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; . en application de l'article 145 du code de procédure civile, la Cour de cassation a jugé que le juge des re'fe'rés est fonde' a' se prononcer sur la demande de l'employeur tendant a' obtenir l'indication de l'utilisation par un salarie' mandate' des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation ; . au visa des articles L.2143-13 et L.2143-17 du code du travail, et en citant la jurisprudence de la Cour de cassation, la société H REINIER soutient que le salarie' doit préciser, sur demande de son employeur, l'utilisation qu'il a fait de ses heures de délégation ; La société H REINIER fait valoir que M. [W] n'a jamais donne' aucune précision exploitable sur l'utilisation qu'il a eu de ses heures de délégation et qu'en conséquence, elle est fondée à se faire communiquer, par voie judiciaire, les activités syndicales qu'a exercé Monsieur [W] lors des heures de délégation, leurs durées et les lieux d'exécution. La société soutient qu'il ne s'agit pas d'un procès au fond mais seulement d'une demande communication de certains éléments probatoires avant débat au fond. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé en relevant l'absence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite et de situation d'urgence. Or, la mise en 'uvre des mesures pouvant être ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L. 2143-17 du code du travail « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ». S'agissant de l'appréciation du caractère légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la Société fait justement valoir que pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une éventuelle demande au fond en contestation du paiement des heures de délégation prises en dehors des heures habituelles de travail, et donnant donc lieu à rémunération d'heures supplémentaires, elle a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'apprécier si les heures de délégation prises en dehors des heures habituelles de travail sont justifiées par la contrainte de l'exercice des mandats. Ainsi, les demandes de la Société sont à juste titre fondées sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, car il existe en l'espèce un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, s'agissant d'une éventuelle procédure au fond à engager devant le juge en contestation du paiement d'heures supplémentaires. La Société justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige de sorte qu'il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte alors qu'il n'est pas justifié en l'état que M. [W] refuserait d'exécuter spontanément la présente décision de justice. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [W], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Il sera condamné à payer à la Société une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme l'ordonnance de référé, en date du 22 juillet 2022, du conseil des prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à M. [O] [W] de communiquer à la société H Reinier la liste des activités qu'il a exercées, ainsi que leur durée et les lieux d'exécution, lors de chacun des heures de délégations suivantes : du 30 juillet 2021 de 00 heures a' 5 heures 30 (5 heures 30) ; du 30 juillet 2021 a' 22 heures 30 au 31 juillet 2021 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du 31 juillet 2021 a' 22 heures 30 au 1er août 2021 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du 19 septembre 2021 a' 22h30 au 20 septembre 2021 a' 5h30 (7 heures) ; du 30 octobre 2021 a' 22h30 au 31 octobre 2021 a' 5h30 (7 heures) ; du 27 novembre 2021 a' 22h30 au 28 novembre 2021 a' 5h30 (7 heures) ; du 22 janvier a' 22h30 au 23 janvier 2022 a' 5h30 (7 heures) ; du 16 février 2022 au 17 février 2022 (12 heures) ; du 26 mars 2022 a' 22h30 au 27 mars 2022 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du 31 mars 2022 de 0h30 a' 5h30 (5 heures) ; du 9 avril 2022 de 22h30 au 10 avril 2022 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du mardi 29 avril 2022 de 00h30 a' 5h30 (5 heures) ; du dimanche 15 mai 2022 de 00h30 a' 5h30 (5 heures) ; du jeudi 19 mai 2022 de 22h30 a' vendredi 20 mai 2022 a' 5h30 (7 heures) ; du samedi 18 juin 2022 de 22h30 au dimanche 19 juin 2022 a' 5 heures 30 (7 heures) ; du dimanche 26 juin 2022 de 00h30 a' 5h30 (5 heures) ; du samedi 9 juillet 2022 de 22h30 au dimanche 10 juillet 2022 a' 5 heures 30 (7 heures) ; et, du dimanche 24 juillet 2022 de 00h30 a' 5h30 (5 heures) ; Décide qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne M. [O] [W] aux entiers dépens de la procédure ; Condamne M. [O] [W] à payer à la société H Reinier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,Commentaires sur cette affaire
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