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INPI, 14 septembre 2012, 12-1412

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • propriété • société • risque • terme • déchéance • règlement • service • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1412, OPP 12-1412 / NMA
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-1412, OPP 12-1412 / NMA, 14 sept. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ZENIT ; ZENITH HAUTE QUALITE
  • Classification pour les marques : CL02
  • Numéros d'enregistrement : 170837 \ 3887592
  • Parties : AKZO NOBEL DECO c. CHANTEMUR SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Akzo Nobel Deco GmbH
Parties défenderesses

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Texte intégral

Devenu définitif le 14 septembre 2012 OPP 12-1412 / NMA 9 aout 2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 9 janvier 2012, la société par actions simplifiée CHANTEMUR a déposé la demande d'enregistrement n° 3 887 592 portant sur le signe complexe ZENITH HAUTE QUALITE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ». Le 23 février 2012, la société Akzo Nobel Deco GmbH (personne morale de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire ZENIT, renouvelée le 30 avril 2006 sous le n° 170 837. L'o pposant est devenu titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Couleurs, laques ; mordants ; lasures, produits pour la conservation du bois ; tous ces produits exclusivement pour des couleurs pour bâtiments ». L'opposition a été notifiée le 23 avril 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le déposant a invité l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Suite à cette invitation, notifiée à l'opposant le 21 juin 2012 avec les observations, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANT A l'appui de son opposition, la société Akzo Nobel Deco fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société Akzo Nobel Deco invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CHANTEMUR conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument relatif à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe ZENITH HAUTE QUALITE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ZENIT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les deux signes ont en commun un terme visuellement très proche et phonétiquement identique (ZENITH pour le signe contesté, ZENIT pour la marque antérieure) ; Que les signes diffèrent par leur présentation graphique ainsi que par la présence au sein du signe contesté des termes HAUTE QUALITE ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la dénomination ZENITH apparaît distinctive au regard des services en cause ; Qu'en outre, elle y apparaît essentielle en raison de sa présentation en caractères de grande taille et sur une ligne supérieure ; que les termes HAUTE QUALITE qui la suivent, sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite taille, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'ils en indiquent la qualité (comme le reconnaît le déposant) et ne sauraient donc pas retenir l'attention du consommateur ; Qu'enfin, intellectuellement le consommateur percevra dans les signes en cause la même évocation du mot « zénith », en raison de la proximité visuelle entre les dénominations ZENITH et ZENIT et surtout de leur identité phonétique ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par un terme visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument du déposant relatif aux types de produits commercialisés et à leur canal de distribution ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT l'opposition porte sur les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Couleurs, laques ; mordants ; lasures, produits pour la conservation du bois ; tous ces produits exclusivement pour des couleurs pour bâtiments ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure en raison de la grande proximité des signes en présence. CONSIDERANT ainsi que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure et de la similarité des produits en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté ZENITH HAUTE QUALITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque communautaire verbale ZENIT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-1412 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 3 887 592 est partie llement rejetée pour les produits précités. Nestor M JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

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