Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 21 juillet 2026, 2026004088
Mots clés
redressement • requête • rapport • ressort • immobilier • procès-verbal • pouvoir • siren • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Dijon
8 septembre 2020
Tribunal de commerce de Dijon
10 mars 2020
Tribunal de commerce de Dijon
17 mai 2011
Tribunal de commerce de Dijon
9 novembre 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Dijon
- Numéro de pourvoi :2026004088
- Référence abrégée : T. com. Dijon, 21 juill. 2026, n° 2026004088
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 9 novembre 2010
- Identifiant Judilibre :6a6b1a5cd6da041962763418
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Dijon
8 septembre 2020
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10 mars 2020
Tribunal de commerce de Dijon
17 mai 2011
Tribunal de commerce de Dijon
9 novembre 2010
Résumé
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Partie demanderesse
URSSAF BOURGOGNE
Parties défenderesses
4R SOLUTIONS
défendu(e) par Cabinet 4R SOLUTIONS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004088 Numéro PC : 4163754
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21/07/2026
A l'égard de :
Monsieur [P] [J] (EI) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 504 654 559
Absent à l'audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 21/07/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Frédéric BASSET Stéphane GAY
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu'à la date du 26/05/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [P] [J] (EI) et a ordonné l'ouverture d'une période d'observation prévue à l'article L 621-3 du code de commerce.
Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le débiteur a été dûment appelé à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce : « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » Toutefois la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18/01/2023 énonce que « Si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. » En effet, la Cour estime que lorsque la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est demandée par voie de requête du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire, la convocation du débiteur par le greffe n'est pas requise. La seule exigence est que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé avant que le tribunal statue. Dans cette dernière hypothèse, il suffit que le débiteur ait été informé et mis en mesure de présenter ses observations. En l'espèce, la Cour relève que le mandataire avait communiqué sa requête au débiteur et que celui-ci était représenté à l'audience par son avocat. Aux termes de l'article L. 641-2 du Code de commerce : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. » En faits Le mandataire judiciaire sollicite du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et l'arrêt corrélatif de l'activité pour les motifs suivants : Le débiteur n'a pas cherché à contacter les divers organes de la procédure ni manifesté une volonté de participer au redressement de son entreprise ; Les tentatives de prise de contact avec le débiteur sont demeurées infructueuses, les courriers adressés à son domicile déclaré ont été retournés avec la mention destinataire inconnu à l'adresse et les courriels sont restés sans réponse ; La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF BOURGOGNE en date du 28 avril 2026, créancière d'une somme de 23.142,72 €, au titre du non-paiement des cotisations sociales dues pour la période d'avril 2023 à avril 2025 ; Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le commissaire-priseur le 22/06/2026, faute d'avoir pu prendre contact avec Monsieur [J] [P] ; Aucune comptabilité n'a été communiquée ; aussi, il paraît manifestement impossible de valider les perspectives de redressement d'une entreprise dont on ne connaît ni l'actif disponible ni le passif exigible ; Par ailleurs, Monsieur [J] [P] a déjà fait l'objet de deux procédures collectives successives, toutes deux ayant abouti à une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif : * Par un jugement du 09/11/2010, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire, relatif à un passif déclaré de 151 990,36 €. Le 17/05/2011, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16/05/2013 ; En date du 10/03/2020, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [J] [P]. Le 08/09/2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, pour un passif déclaré de 30 502.62 €. Cette dernière a également été clôturée pour insuffisance d'actif le 05/10/2021 ; Il n'est pas justifié que le débiteur poursuit bien son activité ; Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible. La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application. Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;PRONONCE
la liquidation judiciaire simplifiée de : Monsieur [P] [J] (EI) [Adresse 1] RCS n° 504 654 559 ; MET FIN à la période d'observation ; MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ; NOMME Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [G] [I] [Adresse 2] ; DIT qu'en vertu de l'article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 19/01/2027 à 09 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ; DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 21/07/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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