Tribunal judiciaire de Versailles, 16 mai 2024, 24/00392
Mots clés
siège • vestiaire • société • rectification • référé • requête • siren • trésor • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
16 mai 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
16 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00392
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Versailles, 16 mai 2024, n° 24/00392
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 16 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :664f8e1b67b6231d697d84b1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
16 mai 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
16 janvier 2024
Résumé
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Partie demanderesse
ASSURANCE MUTUELLE D'ILLKIRCH GRAFFENST.
défendu(e) par JANSSEN Virginie
Parties défenderesses
MUTUELLE BRESSE BUGEY
défendu(e) par OPSOMER Alexandre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DONTOT Oriane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DONTOT Oriane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TESTAUD Marie-Laure
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 16 MAI 2024
N° RG 24/00392 - N° Portalis DB22-W-B7I-R646
DEMANDERESSE POUR LA RECTIFICATION
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 9], société d'assurance Mutuelle immatriculée au RCS de STRASBOURG sous
le numéro 302 134 077, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9], prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit Siège,
es-qualité d'assureur dommages-ouvrage,
Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, avocat plaidant
DEFENDEURS POUR LA RECTIFICATION
Madame [F] [H]
née le 21 Septembre 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [D],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Jean-Baptiste
MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0836, avocat plaidant.
Madame [Y] [E],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE [Localité 7], société d'assurance mutuelle, identifiée au SIREN sous le numéro 779 389 972 et dont le siège social est situé sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en qualité d'assureur de RG BAT
Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et par Me Charles DE CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P160 avocat plaidant.
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d'assurance de l'architecte,
Non représentée
RG BAT, S.A.S inscrite au RCS d'EVRY sous le n° 915 260 313, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise
en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Non représentée
***
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie
NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Vu l'ordonnance de référé du 16 Janvier 2024 (n°RG 23/00777),
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle reçue le 20 février 2024 de Me Virginie JANSSEN, avocat de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 9] ;
Vu le courrier adressé le 18 avril aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la requête avant le 16 mai 2024;
Vu courriers des 19 et 22 avril 2024 adressés par Maître TESTAUD et Maître [G] indiquant s'en rapporter
; Attendu que
l'ordonnance du 16 Janvier 2024 comporte une erreur matérielle en ce qu'elle oublie de déclarer irrecevable la demande d'instruction dirigée à l'encontre de la mutuelle AMIG et d'ordonner la mise hors de cause de la mutuelle AMIG dans le "PAR CES MOTIFS" de la décision ;Qu' il convient donc d'ordonner la rectification de l'ordonnance ; La présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ; Les dépens sont à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, sans audience, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile, RECTIFIONS l'ordonnance de référé n°RG 23/00777 du 16 Janvier 2024 et disons qu'il convient d'ajouter en page 7 du dispositif les mentions suivantes : "DÉCLARONS irrecevable la demande d'instruction dirigée à l'encontre de la mutuelle AMIG" "METTONS hors de cause la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE D'[Localité 9]" DISONS que le reste de la décision est inchangé, DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, DISONS que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée d'Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUARTCommentaires sur cette affaire
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