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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2025, 24/08868

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande en bornage ou en clôture • saisie • syndicat • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 janvier 2025
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
2 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 24/08868 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMME Chambre 1-2 Ordonnance n° 2025/M9 SNC COGEDIM PROVENCE Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante C/ M. [V] [D] Représentant : Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE M. [Y] [A] [R] [D] M. [I] [D] Représentant : Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE M. [X] [D] [T] Représentant : Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE M. [J] [S] [H] [W] Représentant : Me Marylou DIAMANTARA de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Mme [P] [B] [C] [W] Veuve [K] M. [G] [E] Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE M. [N] [Z] Mme [L] [D] Melle [F] [D] représentée par sa mère Madame [U] [O] en qualité de représentante légale de sa fille mineure Représentant : Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Syndicat des copropriétaires [4] sis Lieudit [Adresse 5], Intimés la SCP MIRABEAU AVOCATS [Adresse 3] [Localité 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Article 905-2 du code de procédure civile) M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière ; Vu les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile applicables aux procédures d'appel initiées avant le 1er septembre 2024 ; Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2024 par la SNC Cogedim Provence à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juillet précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Vu l'avis de fixation en date du 5 septembre 2024 ; Vu les conclusions de l'appelante transmises à la cour le 9 septembre 2024 ; Vu l'acte de commissaire de justice, en date du 10 septembre 2024, par lequel les premières conclusions de l'appelante, la déclaration d'appel, l'avis de fixation et l'ordonnance dont appel ont été signifiés à la personne de M. [J] [W] ; Vu l'acte de commissaire de justice, en date du 15 novembre 2024, par lequel le second jeu conclusions de l'appelante, transmis à la cour le 20 novembre 2024, a été signifié à la personne de M. [J] [W] ; Vu les conclusions de M. [J] [W], transmises le 23 décembre 2024, par son avocat, constitué le 11 décembre précédent ; Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions transmis le 23 décembre 2024 à la SCP Mirabeau Avocats, le 23 décembre 2024 ; Vu le courrier de Maître Marylou Diamantara en date du 23 décembre 2024 ; Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. En l'espèce, le premier jeu de conclusions de l'appelante a été signifié à la personne de M. [J] [W] le 10 septembre 2024. Ce dernier devait donc constituer avocat et conclure avant le 10 octobre suivant. Ses conclusions, transmises à la cour le 23 décembre 2024 seront donc déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [J] [W] le 10 septembre 2024. Fait à Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2025 La greffière, Le président, Copie délivrée ce jour aux avocats des parties

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