INPI, 24 novembre 2022, OP 22-2223
Mots clés
produits • risque • propriété • société • terme • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 22-2223
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2022-2223, 24 nov. 2022
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : IZIFORM ; IZIFORM
- Numéros d'enregistrement : 4848569 \ 018181676
- Parties : S c. GUELT SAS
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
24 novembre 2022
INPI
1 janvier 2019
INPI
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
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Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 22-2223
24/11/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur G S a déposé le 2 mars 2022, la demande d'enregistrement n° 4848569 portant sur le signe verbal IZIFORM.
Le 25 mai 2022, la société GUELT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union européenne portant sur le signe complexe IZIFORM, déposée le 17 Janvier 2020 à et enregistrée sous le n° 018181676, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G S a déposé le 2 mars 2022, la demande d'enregistrement n° 4848569 portant sur le signe verbal IZIFORM.
Le 25 mai 2022, la société GUELT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union européenne portant sur le signe complexe IZIFORM, déposée le 17 Janvier 2020 à et enregistrée sous le n° 018181676, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L'opposition est formée contre les : « Machines-outils». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «robots pour machines- outils; robots destinés à l'industrie; robots industriels pour procédés de fabrication; appareils de manipulation à usage industriel (machines)». L'opposant soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : .La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Ce signe est enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d'un seul terme et la marque antérieure d'une dénomination dans une présentation particulière associée à des éléments figuratifs et des couleurs. Le terme IZIFORM, constitutif du signe contesté, est également présent dans la marque antérieure, ce qui suscite d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en cause. Les signes en cause différent par la présence de couleurs et d'éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme IZIFORM, élément verbal, des signes susvisés présente un caractère intrinsèquement distinctif et dominant à l'égard des produits en cause. Le terme IZIFORM est l'élément dominant de la marque antérieure, dès lors que c'est l'élément verbal par lequel le signe sera lu et désigné ; et que les éléments figuratifs et les couleurs n'altèrent pas sa perception immédiate et ne seront pas perçus sur le plan phonétique. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d'ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté IZIFORM apparaît donc similaire à la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de la similarité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IZIFORM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article un : L'opposition est reconnue justifiée, Article deux : La demande d'enregistrement est rejetée. 4Commentaires sur cette affaire
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