Tribunal des activités économiques de Lyon, 2 septembre 2025, 2025F03709
Mots clés
ressort • société • rapport • rôle • saisine • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2025F03709
- Référence abrégée : TAE Lyon, 2 sept. 2025, 2025F03709
- Identifiant Judilibre :69ca3da8cdc6046d477dec7d
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
SELARL MJ ALPES
défendu(e) par Cabinet SELARL MJ ALPES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3709 Procédure 2023RJ0710
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SERVICES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DE MARQUES [Adresse 1]
Date d'ouverture : 20 juin 2023
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 juillet 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 devant Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, siégeant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En ont délibéré :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR
DECISION
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le débiteur dûment appelé, Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société SERVICES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DE MARQUES, PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...