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Tribunal administratif de la Martinique, 12 mars 2024, 2300222

Mots clés
requête • désistement • remise • requérant • requis • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2300222
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 12 mars 2024, n° 2300222
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites prises par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Martinique lui refusant des remises de dette au titre de trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 135,94 euros et de 1 152,76 euros et correspondant, respectivement, aux périodes d'avril à juin 2022 et d'août à septembre 2022. Par un courrier, enregistré le 29 novembre 2023, la CAF de la Martinique informe le tribunal que la demande de remise de dette sera soumise à l'autorité compétente le 13 décembre 2023. La CAF de la Martinique a produit deux décisions en date du 6 février 2024 portant accord pour une remise totale des dettes en litige. Par un courrier du 6 février 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 6 février 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée des conclusions de la requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Mme A a accusé réception de ce courrier le 10 février 2023. Or, elle n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 12 mars 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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