Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2024, 23/04436
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • règlement • résidence • solidarité • recours • renvoi • discrimination • pourvoi • subsidiaire • retraites • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
29 mai 2024
Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
4 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/04436
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 29 mai 2024, n° 23/04436
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Pole social du TJ de SAINT BRIEUC, 4 février 2021
- Identifiant Judilibre :665818c5e1d75d00084fdf59
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
29 mai 2024
Pole social du TJ de SAINT BRIEUC
4 février 2021
Résumé
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Partie appelante
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Partie intimée
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT
N° N° RG 23/04436 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6UK Mme [W] [D] C/ CARSAT BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Février 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de SAINT BRIEUC Références : 20/00064 **** APPELANTE : Madame [W] [D] Porte C08 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : CARSAT BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [F] [E], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 avril 2019, Mme [W] [D], arrivée en France en septembre 2010, a déposé auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Le 14 mai 2019, la caisse lui en a refusé le bénéfice au motif qu'elle ne justifiait pas de la stabilité de sa résidence en France. Mme [D] a alors contesté ce rejet et une lettre explicative lui a été adressée le 20 septembre 2019. Elle a cependant maintenu son recours devant la commission de recours amiable par lettre du 30 septembre 2019. Lors de sa séance du 9 janvier 2020, la commission a rejeté son recours comme étant non fondé. Le 18 février 2020, Mme [D] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc lequel, par jugement du 4 février 2021 : - l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 9 janvier 2020 ; - a condamné Mme [D] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 25 février 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 février 2021. Le dossier a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 30 mai 2023 puis a été réenrôlé à la demande de l'appelante en juin 2023. Aux termes d'une ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a fait injonction à la CARSAT de conclure avant le 15 décembre 2023, précisant que la partie appelante avait conclu pour sa part le 24 mai 2023. Aux termes desdites écritures, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 9 janvier 2020, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; - de dire qu'elle est fondée à bénéficier de l'ASPA à compter de la date de la demande opérée le 18 avril 2019 ; - d'ordonner à la CARSAT de lui verser cette allocation ; - de condamner la même à lui verser 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute commise dans l'imposition d'une règle contraire au droit communautaire ; - de la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'audience du 13 mars 2024, le représentant de la CARSAT, reconnaissant ne pas avoir conclu, a sollicité le renvoi du dossier ou à tout le moins la possibilité de développer oralement ses arguments et ses demandes en se prévalant du caractère oral de la procédure. Le conseil de Mme [D] s'est opposé au renvoi en faisant valoir le non-respect par l'intimée de l'ordonnance d'injonction de conclure. A l'audience, la cour a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire et laissé la possibilité à Mme [D] de transmettre une note en délibéré en réponse aux observations orales de la CARSAT. Par sa note du 30 avril 2024, le conseil de Mme [D] a indiqué maintenir les termes de ses conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'attribution de l'ASPA Au soutien de son appel, Mme [D] fait valoir que selon le considérant n° 31 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JOCE série L L166/1 du 30 avril 2004), s'il appartient au législateur national de déterminer les clauses de réduction, de suspension ou de limitation du service des pensions y compris au travailleurs migrants mentionnés au considérant n°29, c'est au législateur communautaire qu'il incombe de déterminer les limites 'dans lesquelles peuvent s'appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d'une pension' ; que l'article 4 du règlement communautaire du 29 avril 2004 impose l'application d'un principe d'égalité pour le bénéfice des prestations prévues audit règlement, et, partant, pour les prestations non contributives au sens de l'article 70 dudit règlement, telles que l'ASPA ; que la législation nationale, donc l'article L. 816-1 1° du code de la sécurité sociale, ne peut dès lors prévoir une règle dérogatoire à l'article L. 815-1 prévoyant un droit au versement de l'allocation à toute personne ayant une résidence stable et régulière et ayant atteint un âge défini, sans contrevenir à l'article 4 du communautaire du 29 avril 2004 ; que le juge national, en présence d'une non conformité d'une règle nationale avec les dispositions d'un règlement communautaire d'effet direct de plein droit doit faire prévaloir les règles communautaires ; qu'il en résulte en l'espèce que la cour devra laisser inappliquées les dispositions de l'article L. 816-1 1° méconnaissant la règle posée à l'article 4 du règlement communautaire précité ; que la condition d'un titre de séjour autorisant à travailler délivré plus de dix ans avant la demande n'est de ce fait pas légalement requise ; que la condition de régularité et de stabilité du séjour était quant à elle remplie au jour de la demande ; qu'il incombe par conséquent à la CARSAT de lui verser l'allocation sollicitée depuis le 18 avril 2019 ; que le refus de l'organisme fondé sur une disposition contraire au droit communautaire constitue une discrimination et une faute dont elle subit les conséquences depuis plusieurs années en raison de la privation de ressources en résultant, justifiant sa demande de dommages-intérêts. La CARSAT réplique que la législation sociale relève de la compétence des Etats membres et qu'il n'existe en ce domaine aucune primauté du droit communautaire ; que Mme [D], qui perçoit l'ASPA depuis le 1er novembre 2023, et qui est ressortissante d'un Etat non membre de Union Européenne, ne remplissait pas les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour son attribution à l'époque de sa demande en 2019 dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France depuis au moins dix ans. Sur ce : L'ASPA, créée en 2004 pour répondre à une volonté de simplification du minimum vieillesse et remplacer à ce titre plusieurs allocations non contributives, est fondée sur un principe d'assistance sociale afin de garantir un minimum de ressources à l'intéressé, indépendamment de toute cotisation antérieure, ce qui justifie la qualification de 'prestation non contributive'. L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023, dispose ainsi : 'Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.' Selon l'article L. 816-1, 1° du même code dans sa version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1er mai 2021 : 'Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; 2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ; 3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.' Ainsi, selon l'article L. 816-1, 1° du code de la sécurité sociale, les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler. Mme [D] se prévaut du règlement CE 883/004 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 29 avril 2004 'portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale', plus précisément de son article 4 intitulé 'Egalité de traitement' disposant que : 'À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.' L'article 70 de ce règlement, intitulé 'Dispositions générales' et également invoqué par l'appelante, figure sous le titre III, chapitre 9, de celui-ci, visant les 'prestations spéciales en espèces à caractère non contributif'. Cet article prévoit: '1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par 'prestations spéciales en espèces à caractère non contributif' les prestations: a) qui sont destinées: i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné; ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné, et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et c) qui sont énumérées à l'annexe X.' La Cour de Justice des Communautés Européennes (aujourd'hui Cour de Justice de l'Union Européenne) a jugé qu'il n'y a pas violation de l'égalité de traitement si les dispositions nationales 'sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et si elles sont proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national' (CJCE, 23 mai 1996, O'Flynn, aff. C-237/94 , Rec. I. 2617, pt 19). La même cour a également jugé que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, au sens de l'article 70, paragraphe 2 susvisé, et qui sont également constitutives d'une prestation d'assistance sociale, au sens de l'article 24, paragraphe 2, de la directive n° 2004/38, peuvent ne pas être accordées à des ressortissants d'autres États membres qui séjournent sur le territoire dudit État membre, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation (CJUE, 15 sept. 2015, Jobcenter Berlin Neukölln et Alimanovic, ECLI:EU:C:2015:597). Par ailleurs, la Cour de cassation a, aux termes d'un arrêt du 12 juillet 2013 (pourvoi n° 13-40.059), écarté comme n'étant pas constitutionnellement sérieuse, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité de l'article L. 816-1 avec le principe constitutionnel français d'égalité aux motifs que 'le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il est loisible au législateur, dans la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale, de soumettre les prestations qu'il institue à des conditions de résidence ; que l'exigence d'une durée de présence régulière préalable sur le territoire national, en ce qu'elle constitue un critère d'appréciation de stabilité de la résidence, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi par la loi de garantir un minimum de ressources, sans contrepartie de cotisations, aux personnes âgées qui justifient d'une résidence stable et régulière sur le territoire national.' Par un second arrêt (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.957), la Cour de cassation a jugé que : ' Vu les articles L. 815-1 alinéa 1, et L. 816-1 1° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; qu'applicables à l'attribution d'une prestation d'aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par L. 815-1, alinéa 1, pour l'ensemble des bénéficiaires, à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 1er et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.' Les moyens tirés par l'appelante du non respect du principe d'égalité de traitement et de l'existence d'une discrimination sont par conséquent mal fondés. Mme [D] ayant un titre de séjour avec autorisation de travailler à effet au 12 octobre 2012, force est de constater que la condition de durée (10 ans) posée par l'article L. 816-1 1° n'était pas remplie à la date de sa demande du 18 avril 2019. Le jugement entrepris l'ayant déboutée de ses demandes sera par conséquent confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance.PAR CES MOTIFS
: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme [D] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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