INPI, 29 juillet 2024, NL 23-0132
Mots clés
produits • nullité • risque • preuve • société • propriété • vente • terme • déchéance • presse • requête • publicité • ressort • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :NL 23-0132
- Référence abrégée : INPI, déc. NL 23-0132, 29 juill. 2024
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : GAREL JOAILLIER CREATEUR ; GAREL
- Classification pour les marques : CL14 \ CL37 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 4849124 \ 98750878
- Parties : STEP FUND INVESTMENT SA (Luxembourg) c. GAREL WEB & COM SASU
Chronologie de l'affaire
INPI
29 juillet 2024
Résumé
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Parties demanderesses
STEP FUND INVESTMENT S.A
Partie défenderesse
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Texte intégral
NL 23-0132 Le 29/07/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
1. Le 11 juillet 2023, la société de droit luxembourgeois STEP FUND INVESTMENT S.A (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0132 contre la marque verbale n° 22/4849124 déposée le 3 mars 2022, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle GAREL WEB & COM est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-25 du 24 juin 2022.
2. La demande en nullité porte sur l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 14 : Joaillerie; Joaillerie précieuse; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages ;
NL23-0132
Classe 37 : Montage de bijoux ;
Classe 42 : Création de bijoux. »
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l'atteinte à la marque verbale antérieure française GAREL n°98750878, déposée le 17 septembre 1998, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 99-10 du 5 mars 1999, régulièrement renouvelée (en dernier lieu en 2019) et dont le demandeur est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre sous le n°751050.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et par courrier électronique envoyés aux adresses postale et électronique du mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 21 août 2023, reçu le 24 août 2023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courriers du 3 avril 2024, à présenter des observations orales, en application de l'article R.716-6, le 27 mai 2024 à 14h30.
9. L'audition a eu lieu le 27 mai 2024 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.
10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d'instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 27 mai 2024.
Prétentions du demandeur
11. Dans son exposé des moyens, le demandeur soulève notamment que :
- les produits et services en cause sont identiques et fortement similaires ;
- les signes sont similaires, ayant en commun l'élément distinctif et dominant GAREL ;
- les produits et services en cause s'adressent « au grand public, composé aussi bien de consommateurs faisant preuve d'un degré d'attention normal que de consommateurs et professionnels plus avisés, faisant preuve d'un degré d'attention particulier ».
12. Dans ses premières observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, fournit des preuves d'usage (qui seront listées et analysées ci-après) et soutient que :
NL23-0132
- L'usage sérieux de la marque antérieure GAREL doit être rapporté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du « 11 juillet 2018 au 11 juillet 2023, pour les produits servant de base à l'action en nullité » ;
- Les pièces transmises sont de nature à démontrer que la marque GAREL fait l'objet d'un usage sérieux en France, pour l'ensemble des produits invoqués au soutien de l'action en nullité, et ce, depuis de nombreuses années ;
- Plusieurs arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée sont extérieurs à la procédure en nullité ;
- Les faits de l'espèce, en particulier la présente procédure en nullité à l'encontre de la marque contestée GAREL JOAILLIER CREATEUR, attestent bien de l'absence de coexistence paisible entre les marques en cause ;
- L'arrêt BUDWEISER cité par le titulaire de la marque contestée n'est pas transposable au cas d'espèce car les contextes des affaires en cause sont radicalement différentes.
13. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, fournit de nouvelles preuves d'usage et soulève également que :
- La demande complémentaire du titulaire de la marque contestée relative à la fourniture de preuves d'usage sur la période du 03/03/2017 au 10/07/2018 est irrecevable ;
- Si certaines pièces sont datées hors de la période pertinente elles peuvent néanmoins être prises en compte dans le cadre d'une appréciation globale ;
- Le site garel.fr a certes été en maintenance mais il a été remis en service en 2023 ;
- En tout état de cause, l'ensemble des extraits web de la période 2005-2020, associé aux autres preuves fournies permettent d'attester que la marque GAREL a bien fait l'objet d'une exploitation en France.
Enfin, le demandeur sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés.
14. Dans ses observations orales, le demandeur a repris les arguments développés dans ses observations écrites et insisté notamment sur :
- La très forte proximité des signes en cause ;
- Le lien de complémentarité entre les services de la marque contestée et les produits de la marque antérieure.
En revanche, le demandeur a abandonné l'argument tenant à l'irrecevabilité de la demande complémentaire du titulaire de la marque contestée relative à la fourniture de preuves d'usage sur la période du 03/03/2017 au 10/07/2018.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
15. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée sollicite des preuves de l'usage de la marque antérieure GAREL sur deux périodes : • Sur les cinq ans précédant la date de la demande en nullité, • Sur les cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée.
NL23-0132
En outre, le titulaire de la marque contestée soutient que :
- Il dispose de droits antérieurs à la société demanderesse à savoir la dénomination sociale n° 336920046 BIJOUTERIE HENRI GAREL immatriculée le 01/01/1964 et la dénomination sociale n° 392236683 DOMI OR immatriculée le 09/07/1993 ;
- Les marques en cause coexistent depuis 2011 ;
- Il a pris soin d'adjoindre les termes « JOAILLIER CREATEUR » au terme « GAREL » afin d'éviter tout risque de confusion ;
- il exploite les signes « GAREL » et depuis de nombreuses années ;
- Le site garel.fr est en maintenance depuis, a minima, le 24/11/2020 ;
- GAREL correspond au nom de famille du dirigeant de la société GAREL WEB & COM, ce qui constitue un droit antérieur au sens des dispositions de l'article L711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- Les signes en cause diffèrent par leur longueur, structure, rythme et sonorités en raison de la présence des termes JOAILLIER et CREATEUR dans la marque contestée ;
- La société demanderesse a toujours toléré l'exploitation du signe GAREL JOAILLIER CREATEUR. A cet égard, le titulaire de la marque contestée affirme qu'il utilise depuis des années les termes GAREL JOAILLIER CREATEUR en connaissance de la société demanderesse et qu'il fait un usage de bonne foi du signe GAREL JOAILLIER CREATEUR dans la mesure où il utilise une présentation qui permet de différencier son signe de la marque antérieure. A ce titre, le titulaire de la marque contestée cite l'arrêt BUDWEISER et soutient qu'il est transposable au cas d'espèce ;
- Les chartes graphiques des sites internet des deux marques sont radicalement différentes ;
Enfin, le titulaire de la marque contestée demande de mettre à la charge de la société demanderesse l'ensemble des frais exposés.
16. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments et demandes et :
- Relève que la société demanderesse aurait dû aussi apporter des preuves d'usage pour la période du 03/03/2017 au 03/03/2022 ;
- Conteste la pertinence des preuves d'usage en soutenant notamment qu'un certain nombre d'entre elles sont non datées ou datées hors de la période pertinente ;
- Réaffirme que l'arrêt BUDWEISER est transposable au cas d'espèce.
17. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments et demandes et :
- Conteste les nouvelles preuves d'usage fournies par le demandeur dans ses deuxièmes observations ;
NL23-0132
- Soutient que les services de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ;
- Soutient que les signes diffèrent par la présence des termes JOAILLIER CREATEUR dans le signe contesté, lesquels ne sont pas dépourvus de caractère distinctif ;
- Affirme qu'il est de jurisprudence constante que le fait que deux signes aient en commun un prénom ou un patronyme est insuffisant pour générer entre eux une ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle alors qu'il résulte des faits de la cause que, même si ce prénom occupe une place prépondérante, il n'est pas utilisé seul ;
- Sollicite la fixation d'une audition aux fins de présenter des observations orales.
18. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés dans ses observations écrites et insisté notamment sur l'historique des sociétés en cause.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714- 6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 juillet 2023, la société de droit luxembourgeois STEP FUND INVESTMENT S.A (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0132 contre la marque verbale n° 22/4849124 déposée le 3 mars 2022, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle GAREL WEB & COM est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-25 du 24 juin 2022.
2. La demande en nullité porte sur l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 14 : Joaillerie; Joaillerie précieuse; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages ;
NL23-0132
Classe 37 : Montage de bijoux ;
Classe 42 : Création de bijoux. »
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l'atteinte à la marque verbale antérieure française GAREL n°98750878, déposée le 17 septembre 1998, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 99-10 du 5 mars 1999, régulièrement renouvelée (en dernier lieu en 2019) et dont le demandeur est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre sous le n°751050.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et par courrier électronique envoyés aux adresses postale et électronique du mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 21 août 2023, reçu le 24 août 2023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courriers du 3 avril 2024, à présenter des observations orales, en application de l'article R.716-6, le 27 mai 2024 à 14h30.
9. L'audition a eu lieu le 27 mai 2024 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.
10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d'instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 27 mai 2024.
Prétentions du demandeur
11. Dans son exposé des moyens, le demandeur soulève notamment que :
- les produits et services en cause sont identiques et fortement similaires ;
- les signes sont similaires, ayant en commun l'élément distinctif et dominant GAREL ;
- les produits et services en cause s'adressent « au grand public, composé aussi bien de consommateurs faisant preuve d'un degré d'attention normal que de consommateurs et professionnels plus avisés, faisant preuve d'un degré d'attention particulier ».
12. Dans ses premières observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, fournit des preuves d'usage (qui seront listées et analysées ci-après) et soutient que :
NL23-0132
- L'usage sérieux de la marque antérieure GAREL doit être rapporté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du « 11 juillet 2018 au 11 juillet 2023, pour les produits servant de base à l'action en nullité » ;
- Les pièces transmises sont de nature à démontrer que la marque GAREL fait l'objet d'un usage sérieux en France, pour l'ensemble des produits invoqués au soutien de l'action en nullité, et ce, depuis de nombreuses années ;
- Plusieurs arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée sont extérieurs à la procédure en nullité ;
- Les faits de l'espèce, en particulier la présente procédure en nullité à l'encontre de la marque contestée GAREL JOAILLIER CREATEUR, attestent bien de l'absence de coexistence paisible entre les marques en cause ;
- L'arrêt BUDWEISER cité par le titulaire de la marque contestée n'est pas transposable au cas d'espèce car les contextes des affaires en cause sont radicalement différentes.
13. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, fournit de nouvelles preuves d'usage et soulève également que :
- La demande complémentaire du titulaire de la marque contestée relative à la fourniture de preuves d'usage sur la période du 03/03/2017 au 10/07/2018 est irrecevable ;
- Si certaines pièces sont datées hors de la période pertinente elles peuvent néanmoins être prises en compte dans le cadre d'une appréciation globale ;
- Le site garel.fr a certes été en maintenance mais il a été remis en service en 2023 ;
- En tout état de cause, l'ensemble des extraits web de la période 2005-2020, associé aux autres preuves fournies permettent d'attester que la marque GAREL a bien fait l'objet d'une exploitation en France.
Enfin, le demandeur sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés.
14. Dans ses observations orales, le demandeur a repris les arguments développés dans ses observations écrites et insisté notamment sur :
- La très forte proximité des signes en cause ;
- Le lien de complémentarité entre les services de la marque contestée et les produits de la marque antérieure.
En revanche, le demandeur a abandonné l'argument tenant à l'irrecevabilité de la demande complémentaire du titulaire de la marque contestée relative à la fourniture de preuves d'usage sur la période du 03/03/2017 au 10/07/2018.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
15. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée sollicite des preuves de l'usage de la marque antérieure GAREL sur deux périodes : • Sur les cinq ans précédant la date de la demande en nullité, • Sur les cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée.
NL23-0132
En outre, le titulaire de la marque contestée soutient que :
- Il dispose de droits antérieurs à la société demanderesse à savoir la dénomination sociale n° 336920046 BIJOUTERIE HENRI GAREL immatriculée le 01/01/1964 et la dénomination sociale n° 392236683 DOMI OR immatriculée le 09/07/1993 ;
- Les marques en cause coexistent depuis 2011 ;
- Il a pris soin d'adjoindre les termes « JOAILLIER CREATEUR » au terme « GAREL » afin d'éviter tout risque de confusion ;
- il exploite les signes « GAREL » et depuis de nombreuses années ;
- Le site garel.fr est en maintenance depuis, a minima, le 24/11/2020 ;
- GAREL correspond au nom de famille du dirigeant de la société GAREL WEB & COM, ce qui constitue un droit antérieur au sens des dispositions de l'article L711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- Les signes en cause diffèrent par leur longueur, structure, rythme et sonorités en raison de la présence des termes JOAILLIER et CREATEUR dans la marque contestée ;
- La société demanderesse a toujours toléré l'exploitation du signe GAREL JOAILLIER CREATEUR. A cet égard, le titulaire de la marque contestée affirme qu'il utilise depuis des années les termes GAREL JOAILLIER CREATEUR en connaissance de la société demanderesse et qu'il fait un usage de bonne foi du signe GAREL JOAILLIER CREATEUR dans la mesure où il utilise une présentation qui permet de différencier son signe de la marque antérieure. A ce titre, le titulaire de la marque contestée cite l'arrêt BUDWEISER et soutient qu'il est transposable au cas d'espèce ;
- Les chartes graphiques des sites internet des deux marques sont radicalement différentes ;
Enfin, le titulaire de la marque contestée demande de mettre à la charge de la société demanderesse l'ensemble des frais exposés.
16. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments et demandes et :
- Relève que la société demanderesse aurait dû aussi apporter des preuves d'usage pour la période du 03/03/2017 au 03/03/2022 ;
- Conteste la pertinence des preuves d'usage en soutenant notamment qu'un certain nombre d'entre elles sont non datées ou datées hors de la période pertinente ;
- Réaffirme que l'arrêt BUDWEISER est transposable au cas d'espèce.
17. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments et demandes et :
- Conteste les nouvelles preuves d'usage fournies par le demandeur dans ses deuxièmes observations ;
NL23-0132
- Soutient que les services de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ;
- Soutient que les signes diffèrent par la présence des termes JOAILLIER CREATEUR dans le signe contesté, lesquels ne sont pas dépourvus de caractère distinctif ;
- Affirme qu'il est de jurisprudence constante que le fait que deux signes aient en commun un prénom ou un patronyme est insuffisant pour générer entre eux une ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle alors qu'il résulte des faits de la cause que, même si ce prénom occupe une place prépondérante, il n'est pas utilisé seul ;
- Sollicite la fixation d'une audition aux fins de présenter des observations orales.
18. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés dans ses observations écrites et insisté notamment sur l'historique des sociétés en cause.
II.- DECISION
A- Sur l'antériorité des droits du titulaire de la marque contestée et sur la coexistence des signes en cause 19. A l'appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fait valoir des droits antérieurs lui appartenant, à savoir la dénomination sociale n° 336920046 BIJOUTERIE HENRI GAREL immatriculée le 01/01/1964, la dénomination sociale n° 392236683 DOMI OR immatriculée le 09/07/1993 et le nom de famille GAREL. 20. En l'espèce, la demande en nullité formée par la société STEP FUND INVESTMENT S.A est uniquement fondée sur la marque verbale française GAREL n°98750878 et vise exclusivement la marque contestée GAREL JOAILLIER CREATEUR n° 22 / 4849124. 21. Ainsi les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs aux autres droits antérieurs lui appartenant - outre qu'ils ne sont corroborés par aucun justificatif - sont en tout état de cause sans incidence sur la présente procédure, laquelle doit s'apprécier uniquement au regard du seul droit antérieur invoqué et à son antériorité par rapport à la marque contestée. A cet égard, il convient de rappeler ainsi qu'a pu le faire la jurisprudence, que le dépôt d'une marque identique ou similaire « porte atteinte aux droits antérieurs d'une société sur ses éléments d'identification quand bien même le déposant aurait, avant même la société, fait usage de ce signe à titre de nom commercial ou d'enseigne, cette circonstance ne lui conférant aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ». (Cass com. 20 février 2007, n°05-16.963, TGI Nanterre 1ère ch., 28 février 2013, n°11/07075). 22. Ainsi, force est de constater que la marque GAREL n°98750878 a été déposée le 17/09/1998, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée GAREL JOAILLIER CREATEUR n° 22 / 4849124 le 3 mars 2022. NL23-0132 23. En conséquence, le droit invoqué par le demandeur dans la présente demande est bien antérieur à la marque contestée. 24. Le titulaire de la marque contestée fait également valoir que les signes en cause coexistent « depuis de nombreuses années (13 ans) sur un même marché (celui de la bijouterie/joaillerie) (…) coexistence qui a toujours été paisible ». Il soutient qu'il utilise depuis des années les termes GAREL JOAILLIER CREATEUR en connaissance de la société demanderesse. Pour le démontrer, il fournit un contrat de distribution en date du 5 septembre 2012 signé entre « GAREL JOAILLIER CREATEUR » et « ELSA GROUPE » (pièce n°10), des extraits de ses catalogues (pièce n°11) et des publicités (pièce n°12) sur lesquels apparaît la marque GAREL JOAILLIER CREATEUR. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fournit également une publicité (pièce n°14) faisant état de l'ouverture, le 29 septembre 2010, d'un nouveau centre E. LECLERC au sein duquel sont présentes un certain nombre d'enseignes dont la marque GAREL JOAILLIER CREATEUR dont il est titulaire. A l'appui de cette argumentation, le titulaire de la marque contestée cite l'arrêt Budweiser (CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, « Budweiser ») et soutient qu'il est applicable au cas d'espèce. 25. Toutefois, le bien-fondé d'une procédure en nullité fondée sur l'atteinte à une marque antérieure doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de la nullité. Ainsi, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur l'éventuelle coexistence de deux marques mais d'apprécier si la marque contestée porte atteinte au droit antérieur invoqué par le demandeur. 26. En outre, l'arrêt Budweiser cité par le titulaire de la marque contestée n'est pas transposable au cas d'espèce. En effet, cet arrêt traite principalement de la forclusion par tolérance, moyen de défense qui n'est pas en cause dans la présente procédure. S'il traite également d'une question préjudicielle relative à l'usage simultané honnête et de longue durée de deux marques, il ressort à la lecture de cet arrêt que « les circonstances ayant donné lieu au litige au principal présentent un caractère exceptionnel ». En particulier, les sociétés titulaires des marques en cause avaient « été autorisées à enregistrer conjointement et simultanément leurs marques Budweiser à la suite d'un arrêt rendu par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ». En outre, l'arrêt Budweiser relève que « les consommateurs du Royaume-Uni perçoivent clairement la différence entre les bières de Budvar et celles d'Anheuser-Busch, leur goût, leur prix et leur présentation ayant toujours été différents ». Enfin, « il résulte de la coexistence de ces deux marques sur le marché du Royaume- Uni que, même si les marques étaient identiques, les bières d'Anheuser-Busch et de Budvar étaient clairement identifiables comme étant produites par des entreprises différentes ». Il apparaît manifestement que le contexte dans lequel s'inscrit l'arrêt Budweiser diffère du cas d'espèce de sorte que cet arrêt n'est pas transposable. B- Sur la requête en fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure NL23-0132 27. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l'usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 11 juillet 2018 au 11 juillet 2023 inclus et au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure soit du 3 mars 2017 au 3 mars 2022. 28. L'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu': « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. 2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 29. Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 30. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 31. Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des NL23-0132 probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 32. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 33. En l'espèce, la demande en nullité a été formée par le demandeur le 11 juillet 2023 et la marque postérieure a été déposée le 3 mars 2022. 34. La marque antérieure GAREL n°98750878 a été enregistrée le 5 mars 1999 soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, d'une part, et à la date de dépôt de la marque postérieure, d'autre part. 35. Le demandeur devait donc prouver l'usage sérieux de la marque antérieure n°98750878 : i. Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 11 juillet 2018 au 11 juillet 2023 inclus ; ii. Au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure, soit du 3 mars 2017 au 3 mars 2022 inclus. et ce pour l'ensemble des produits invoqués à l'appui de la demande en nullité, à savoir : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ». 36. Le demandeur a notamment produit à l'appui de ses premières observations en réponse les pièces suivantes : Annexe 1 : Historique de la marque GAREL et reconnaissance par le public : - Article du magazine Les Echos en date du 15/01/2004 (mis à jour le 06/08/2019): « Avant la fin de l'année 2004, Jean-Marc Garel Création ouvrira sa première boutique à Paris près de la place Vendôme » ; - Capture d'écran du site Made in Joaillerie - Magazine Haute Joaillerie et Bijouterie « La liste des boutiques Jean Marc Garel en France » extraite le 30/11/2023 ; - Wiki des bijoutiers - page consacrée à GAREL PARIS extraite le 30/11/2023 et portant notamment la mention suivante : « Depuis 2007, les bijoux Jean-Marc GAREL bénéficie d'ailleurs du label de qualité Joaillerie de France qui identifie les bijoux créés et fabriqués en France ». Annexe 2 : Exploitation de la marque GAREL par la requérante à travers son site web : - Captures d'écran du site web de la marque GAREL de 2005 à 2021 faisant état de bijoux mis à la vente. Annexe 3 : Boutiques GAREL et réseau de distribution de la marque GAREL : - Liste des boutiques GAREL à Lyon avec des photos des devantures des boutiques, non datée ; - Commentaires d'utilisateurs Google sur les boutiques GAREL à Lyon ; commentaires datés notamment de novembre 2022 / juin 2020 / mars 2022 / juillet 2021 / mai 2020 / février 2020 (…) ; - Liste des boutiques GAREL à Paris, non datée ; - Commentaires d'utilisateurs Google sur la boutique GAREL de Paris ; commentaires datés notamment de décembre 2021 / juin 2019 / septembre 2021 / « il y a 5 ans » / mars 2021 / novembre 2019 ; - Capture d'écran du site web GAREL extraite le 29/11/2023 mentionnant les boutiques GAREL en France : Garel - Paris Place Vendôme et Garel - Lyon Place Bellecours ; NL23-0132 - Capture d'écran en date du 10/01/2018 listant les distributeurs de la marque GAREL en France. Annexe 4 : Exploitation de la marque GAREL en ligne via son réseau de distribution : - Captures d'écran des sites internet des distributeurs de la marque GAREL (Cantaloube, Carador, Gueguin Picaud, Christian Mas etc) faisant état de la vente de bijoux Garel - non datées ; - Captures d'écran des sites internet des distributeurs de la marque GAREL (Malique, Cantaloube, Henrard, Borromée, Tollet, Printemps etc) faisant état de la vente de bijoux Garel, datées notamment du 16 mai 2017 / 23 février 2018 / 28 janvier 2023 / 26 octobre 2020 / 21 septembre 2020 / 4 juillet 2019 / 30 novembre 2022 / 17 novembre 2023 / 21 janvier 2023 / 9 février 2021 / 9 décembre 2020 (…) ; - Captures d'écran du site Facebook faisant état de la vente de produits Garel dans des magasins Printemps, datées du 09/02/2021 / 09/12/2020 / 25/05/2017 / 20/04/2017 ; Annexe 5 : Parution de la marque GAREL dans la presse : - Article du site internet lyonpeople.com en date du 2 avril 2022 : « Bijouterie Garel et Lyon : 10 ans de mariage et un nouvel envol (…) marque lyonnaise initiée en 1954 (…) l'entreprise a failli disparaître en 2010 (…) dix ans plus tard en 2020, la boutique Garel reprend son envol » ; - Article du site L'Officiel Horlogerie & Bijouterie en date du 7 mars 2022 : « Elsa Groupe : Trois marques complémentaires (…) Garel Paris, Iza. B et Elsa Lee présenteront leurs nouveautés lors du salon Fashion Paris prévu fin février. Un moyen pour Elsa groupe de mettre en avant la complémentarité de ses marques et de consolider leur positionnement auprès des bijoutiers-joailliers indépendants » ; - Article du site Paris Select Book en date du 28 février 2019 : « Garel, la joaillerie sur mesure adulée des Parisiennes. Depuis plus de 25 ans, Garel Paris apporte à la réalisation de ses bijoux une attention toute particulière, rendant ses créations si uniques ». Annexe 6 : Promotion et investissements relatifs à la marque GAREL : - Facture banderolestop en date du 14/04/2020 portant comme adresse de livraison la bijouterie Garel à Lyon ; - Factures Agence Off datées de plusieurs dates entre septembre et octobre 2023 portant notamment comme inscription « Projet site Garel » ; - Facture Saxoprint en date du 13/07/2020 avec comme adresse de livraison « GAREL SAS/Mélissa CHIU » ; - Deux photographies non datées de la devanture de La Guilde des Orfèvres montrant des publicités pour la marque Garel Paris ; - Photographie non datée de la devanture de J. KREITER montrant une publicité pour la marque Garel Paris ; - Publicité non datée pour la marque Garel Paris ; - Factures Lyon People en date du 07/02/2023 / 07/03/2023 / 05/04/2023 / 10/05/2023 / 05/06/2023 / 05/07/2023 / 05/09/2023 ayant comme destinataire Garel SAS. L'objet des factures est « ½ page magazine Lyon People » ; - Publicités pour Garel, non datées ; - Extrait du magazine Lyon People daté de juin 2023 montrant un encart publicitaire dédié à la marque GAREL ; - Encarts publicitaires dédiés à la marque GAREL dans divers magazines (Figaro Madame, Emoi Magazine, Gala, Lyon People) datant de 2015. Annexe 7 : Partenariats de la marque GAREL et participation à des évènements : - Affiche Paris Art & Movie, festival du 25 au 27 septembre 2015 ayant comme sponsor la marque GAREL ; - Photos de personnes devant une affiche portant divers sponsors dont la marque Garel - non datées ; - Capture d'écran du site LinkedIn. Post du compte Trophée Gold IDRAC « C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons notre partenariat avec la maison Garel Paris ». Post daté d' « il y a 6 mois » ; - Photos de personnes devant une affiche où apparaît la marque GAREL - non datées ; NL23-0132 - Capture d'écran du site LinkedIn. Post du compte GROUP SAVE « Merci à la manufacture Française de Joaillerie Garel Paris ». Post daté d' « il y a 6 mois » ; - Invitations au salon Fashion Paris de septembre 2021/février 2022 adressées à GAREL PARIS. Annexe 8 : Echantillon de factures liées à la marque GAREL : - Facture du 31/05/2018 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : Tours ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Factures du 31/07/2019 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur lesquelles figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : Tours/Caen ; Segment : Bijouterie ; Sous- segment : Garel » ; - Facture du 31/07/2020 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : Caen ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/12/2020 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : Caen ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 30/06/2021 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : Tours ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/12/2021 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 30/04/2022 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Stand à concession ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 30/09/2022 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Stand à concession ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 01/09/2023 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Stand à concession ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 30/09/2023 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Stand à concession ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/05/2018 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/12/2018 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/07/2019 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/12/2019 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/12/2020 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 30/11/2020 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/07/2021 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/12/2021 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; NL23-0132 - Facture du 31/05/2022 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/07/2022 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 31/05/2023 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Facture du 30/09/2023 portant l'entête « GAREL PARIS » et sur laquelle figurent les mentions suivantes : « Objet : Corner ; Magasin : XXX ; Segment : Bijouterie ; Sous-segment : Garel » ; - Demandes de facturation datées de 2022 et 2023 portant l'adresse GAREL SAS. A l'appui de ses secondes observations, le demandeur a transmis les pièces suivantes : Annexe 2A : Exploitation de la marque GAREL à travers son site web - complément de l'annexe 2 fournie dans les précédentes observations : captures d'écran du site internet Garel datées du 10/08/2018 au 27/10/2020 montrant des bijoux de la marque GAREL. Annexe 4A : Captures d'écran des sites internet des distributeurs de la marque Garel (Cantaloube, Malique, Borromée, Tollet etc) faisant état de la vente de bijoux Garel. Captures d'écran datées de 2021/2022/2023. Annexe 4B : Catalogues des distributeurs de la marque GAREL faisant état de la vente de bijoux Garel (distributeurs : Hélior, Cantaloube) ; catalogues datés de 2019, 2020, 2022, 2023. Annexe 6A : Eléments d'investissement publicitaire de la marque GAREL : diverses factures datées de 2012 à 2016. Période de l'usage Sur la période du 11 juillet 2018 au 11 juillet 2023 inclus : 37. A titre liminaire, ne sauraient être retenus les arguments du titulaire de la marque contestée visant à écarter individuellement les pièces du demandeur visant à justifier de l'usage de la marque antérieure, dès lors que, dans le cadre d'une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l'usage d'une marque, ils peuvent contribuer à en prouver l'usage en combinaison avec d'autres documents et informations. 38. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le demandeur sont datés de la période de référence. 39. Tel est le cas : - des captures d'écran du site web de la marque GAREL, une partie d'entre elles étant datées de 2018 à 2021 (annexe 2 et 2A), - des commentaires laissés sur Google portant sur les boutiques Garel de Paris et de Lyon (annexe 3), NL23-0132 - des captures d'écran des sites internet des boutiques partenaires, distributrices de la marque Garel ainsi que des captures d'écran du site Facebook et Instagram faisant état de la vente de produits GAREL dans des magasins Printemps (annexe 4 et 4A), - des extraits de catalogues des distributeurs de la marque GAREL (annexe 4B), - des articles de presse mentionnant la bijouterie Garel (annexe 5), - de la plupart des factures faisant état d'investissements publicitaires réalisés par la marque Garel (annexe 6), - des captures d'écran LinkedIn faisant état de partenariats entre la marque Garel et l'IDRAC (école de commerce) et le GROUP SAVE, fournisseur de systèmes de sécurité à Paris - ainsi que des invitations au salon Fashion Paris adressées à Garel Paris (annexe 7) - et de la plupart des factures liées à la marque Garel (annexe 8). 40. Quant aux éléments de preuve antérieurs (annexe 6A notamment), non datés (les photos et publicités des annexes 3 et 6 notamment) ou postérieurs, ils peuvent être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, soit en combinaison avec les autres éléments de preuve datés dans la période pertinente, afin de confirmer l'usage de la marque pendant cette période pertinente, soit afin d'apporter des indications relatives à d'autres facteurs pertinents tels que notamment l'importance et la nature de l'usage. Ainsi, les captures d'écran du site web de la marque GAREL datées de 2005 à 2018 - annexe 2), soit antérieurement à la période pertinente, permettent néanmoins d'attester de l'ancienneté de l'usage de la marque GAREL et doivent être prises en compte aux fin d'examiner la nature des produits en cause et le caractère sérieux de l'usage. Associées aux autres pièces, elles permettent de corroborer l'usage de la marque contestée et d'en définir l'étendue. De même, si l'article du magazine Les Echos en date du 15/01/2004 est antérieur à la période pertinente, force est de constater qu'il a été mis à jour le 06/08/2019, soit exposé au public à cette date, laquelle est comprise dans la période pertinente. En outre, cet article évoque l'ouverture d'une boutique Garel à Paris, place Vendôme « avant la fin de l'année 2004 ». Or, les autres preuves fournies par le demandeur (annexe 3 notamment) démontrent que cette boutique a continué d'exister pendant la période pertinente. La liste des boutiques Garel en France (annexe 3), si elle est non datée, peut être examinée en combinaison avec les commentaires laissés sur Google portant sur ces boutiques (annexe 3) et qui eux comportent une date comprise dans la période de référence de sorte que ces commentaires permettent d'attester que les boutiques Garel à Paris et à Lyon était bien ouvertes pendant la période pertinente. Est inopérant l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « l'article sur le site Internet www.madeinjoaillerie.fr (non daté) n'est pas à jour puisqu'il mentionne une boutique GAREL située sur le boulevard de la Croisette à Cannes, or cette boutique est fermé depuis 2011 » (annexe 1). En effet, même si cet article est non daté et fait état d'une boutique Garel à Cannes laquelle est aujourd'hui fermée, force est de constater que cet article fait également mention de la boutique Garel située Rue de la Paix à Paris, laquelle est à ce jour toujours existante comme l'atteste l'annexe 3. 41. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente. Sur la période du 3 mars 2017 au 3 mars 2022 : NL23-0132 42. Les deux périodes de référence se recoupant en grande partie, il sera renvoyé aux points 37 à 41 pour leur analyse. 43. Concernant spécifiquement la période du 3 mars 2017 au 10 juillet 2018, certains éléments de preuve produits se trouvent également dans cette période. 44. Tel est le cas : - des captures d'écran du site web de la marque GAREL, une partie d'entre elles étant datées de 2017 à 2018 (annexe 2), - de la liste des distributeurs de la marque GAREL datée du 10/01/2018 (annexe 3), - des captures d'écran des sites internet des boutiques partenaires, distributrices de la marque Garel (dont deux sont datées du 16 mai 2017 et du 23 février 2018), - des captures d'écran du site Facebook faisant état de la vente de produits GAREL dans des magasins Printemps dont l'une est datée du 20 avril 2017 et une autre du 25 mai 2017 (annexe 4) - et de la première facture de l'annexe 8 datée du 31 mai 2018. 45. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente. Lieu de l'usage 46. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux en France. 47. En l'espèce, l'ensemble des pièces fournies par le demandeur, toutes rédigées en français attestent manifestement d'un usage du signe GAREL en France, ce qui du reste n'est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 48. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d'établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente. Nature et Importance de l'usage 49. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 50. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 51. En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 52. En l'espèce, les pièces transmises par le demandeur font état d'un usage du signe GAREL sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré et sous la forme figurative suivante : NL23-0132 53. Il est constant que lorsqu'un ajout n'est pas distinctif ou dominant, cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 54. En l'espèce, il convient de constater que c'est la dénomination GAREL qui identifie les produits commercialisés. L'élément figuratif représentant la lettre G stylisée se rapporte directement à la première lettre de cette dénomination de sorte qu'il est moins susceptible de retenir l'attention du consommateur. Quant au terme PARIS situé sur une ligne inférieure en plus petits caractères, il ne fait que décrire l'origine ou le lieu de commercialisation des produits en cause de sorte qu'il ne porte pas atteinte à la fonction d'identification de l'élément dominant GAREL. 55. Ainsi, les pièces fournies établissent un usage du signe constitutif de la marque antérieure, sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou sous une forme modifiée n'en altérant par le caractère distinctif. 56. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l'importance et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente. NL23-0132 Usage pour les produits enregistrés 57. L'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu' : « Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 58. La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante au regard d'une demande en déchéance. =>Sur la période du 11 juillet 2018 au 11 juillet 2023 inclus et sur la période du 3 mars 2017 au 3 mars 2022 : Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux est démontré 59. En l'espèce, sur ces deux périodes, il ressort clairement des pièces fournies et en particulier des extraits du site internet garel.fr (annexes 2 et 2A), de la liste des boutiques GAREL en France et des commentaires y afférents (annexe 3), des extraits des sites internet des distributeurs de la marque GAREL (annexes 4 et 4A), des extraits des catalogues des distributeurs de la marque GAREL (annexe 4B), des articles de presse (annexe 1 et 5), des factures (annexes 6 et 8) et des exemples de partenariats de la marque Garel (annexe 7) que la marque antérieure GAREL est utilisée pour désigner des bijoux, notamment sertis de pierres précieuses. 60. En particulier, il ressort des pièces précitées que la marque GAREL est exploitée : - via les boutiques GAREL, à Paris et Lyon (annexe 3) ; - via un réseau de distribution couvrant l'ensemble du territoire français (annexe 3) ; - via son site internet (annexe 2 et 2A) ; - via les sites internet de ses distributeurs, notamment malique.fr, bijouteriehenrard.com, bijouterie-borromee.fr, tollet.com etc (annexe 4 et 4A). 61. Concernant les preuves d'usage portant sur le site internet de la marque Garel (annexe 2 et 2A), le titulaire de la marque contestée relève que « ledit site est « en maintenance » et donc inopérant, depuis, a minima, le 24 novembre 2020, soit depuis près de trois ans ». Toutefois, force est de constater que la marque Garel a continué à être exploité, pendant la période pertinente, via ses boutiques physiques en France et via son réseau de distribution, de sorte que la maintenance temporaire du site internet importe peu. 62. Concernant les articles de presse (annexe 5), le titulaire de la marque contestée relève que l'un des articles a été « publié dans un journal régional (LYON PEOPLE) et l'autre dans un magazine spécialisé (L'OFFICIEL HORLOGERIE ET BIJOUTERIE), soit deux journaux à très faible diffusion ». Toutefois, outre que cette affirmation n'est corroborée par aucune donnée tangible, ces articles de presse sont à lire en combinaison avec les autres pièces fournies de sorte que, dans le cadre d'une appréciation globale, ils sont de nature à prouver l'usage sérieux de la marque GAREL pendant la période pertinente. NL23-0132 63. Concernant les factures de l'annexe 8, le titulaire de la marque contestée relève que « les factures fournies ne permettent pas de déterminer clairement pour quels produits / services elles ont été établies et ne permettent par conséquent pas de démontrer un usage sérieux de la marque « GAREL » pour les produits visés à l'enregistrement ». Toutefois, ces factures mentionnent toutes comme objet « Corner » ou « Stand à concession » suivi du nom d'une ville en France, du segment « Bijouterie » et du sous- segment « GAREL ». L'ensemble de ces éléments permettent d'en déduire que ces factures ont été adressées par GAREL à ses distributeurs en France, lesquels vendent des bijoux Garel au sein de corners, à savoir des espaces dédiés à la marque Garel, à l'intérieur de leurs boutiques. 64. Concernant les annexes 2 et 2A, le titulaire de la marque contestée relève que « ces extraits ne permettent pas de démontrer un « usage sérieux » dans la mesure où les captures d'écran fournies par la société STEP FUND INVESTMENT S.A montrent simplement des photographies de bijoux sur le site. A aucun moment il est possible de constater via ces archives s'il était possible, aux dates susmentionnées, d'acheter de tels produits ». Toutefois, ces annexes 2 et 2A sont à lire en combinaison avec les autres pièces et en particulier avec les annexes 3 et 4 qui font état de la vente de produits GAREL (l'annexe 4 affiche les prix des produits Garel) et permettent de constater qu'à l'évidence, les produits GAREL sont commercialisés de sorte que ces éléments démontrent que l'usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s'est opéré publiquement et vers l'extérieur pendant la période pertinente. 65. Enfin, le titulaire de la marque contestée ne saurait valablement soutenir que « GAREL PARIS ne possède pas de compte Instagram, ou à tout le moins un compte actif, alors qu'Instagram est aujourd'hui un canal / outil de communication et de vente essentiel, notamment dans le secteur de la bijouterie / joaillerie ». En effet, détenir un compte Instagram n'est nullement un critère nécessaire à la démonstration de l'usage d'une marque, celui-ci peut être prouvé par tous moyens, ce qui est bien le cas en l'espèce. 66. Par conséquent, l'usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ». Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux n'est pas démontré 67. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque à l'égard des : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ; horlogerie et instruments chronométriques ». 68. En effet, les « Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire » désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux. Ces produits sont destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines et notamment la médecine, l'industrie électronique et de haute technologie, l'industrie chimique, photographique etc. Le demandeur ne fournit aucune pièce de nature à établir l'usage sérieux de la marque antérieure pour ces produits. Le fait que les bijoux GAREL soient notamment constitués d'or et d'argent ne saurait suffire à prouver un usage sérieux pour les produits précités dès lors que les bijoux GAREL constituent des produits finis destinés à être commercialisés NL23-0132 directement contrairement aux « Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ». 69. De même, l'usage sérieux n'a pas été démontré pour les produits suivants : « horlogerie et instruments chronométriques » lesquels s'entendent d'instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps. A cet égard, le demandeur soutient que la marque GAREL « propose en sus, dans ses boutiques de Lyon et de Paris, des montres, notamment des marques Michel Herbelin et Pequignet comme en attestent les justificatifs présentés en Annexe 3 ». Toutefois, force est de constater que les montres présentes sur les quelques photos de l'annexe 3 sont des montres des marques Cerruti (p.6), Pequignet (p.6) et Herbelin (p.7 et 9) et ne portent pas la marque Garel. 70. Ainsi, l'usage sérieux n'a pas été démontré pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire ; horlogerie et instruments chronométriques ». Conclusion 71. Aux fins de l'examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ». C- Sur le motif relatif de nullité 1. Sur le droit applicable 72. Conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 73. A cet égard, l'article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d'être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure 74. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. NL23-0132 2. Sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion 75. En l'espèce, la demande en nullité de la marque verbale n°22/4849124 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque verbale française n° 98750878. 76. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. 77. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 78. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 79. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 14 : Joaillerie; Joaillerie précieuse; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages ; Classe 37 : Montage de bijoux ; Classe 42 : Création de bijoux ». 80. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les produits suivants : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses » (supra point 71). 81. Les produits suivants : « Joaillerie; Joaillerie précieuse; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages » de la marque contestée apparaissent identiques, similaires et faiblement similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 82. Les services suivants : « Montage de bijoux; Création de bijoux » de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits de « joaillerie, bijouterie » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ont pour objet les seconds. Ces services et produits sont donc complémentaires, et partant similaires. A cet égard, est inopérant l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « lesdits services et produits impliquent des compétences / savoir-faire différents de la part des établissements qui les proposent (…) les services de montage de bijoux et de création de bijoux appellent une certaine créativité et un savoir-faire particulier alors que les établissements proposant des produits de bijouterie et de joaillerie devront surtout faire preuve de compétences NL23-0132 dans le domaine de la vente », de même que l'argument selon lequel les services précités « s'adressent à une clientèle distincte des produits visés par la marque antérieure ». En effet, ces arguments sont sans incidence dans la mesure où la similarité entre les produits et services précités résulte manifestement d'un lien de complémentarité tel que précédemment démontré. 83. En conséquence, les produits et services de la marque contestée sont identiques, similaires et faiblement similaires à ceux réputés enregistrés de la marque antérieure. b) Sur les signes 84. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 85. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 86. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 87. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. L'impression d'ensemble produite par les signes 88. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique. 89. Ces signes ont en commun la dénomination GAREL, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. 90. S'ils diffèrent par la présence des termes JOAILLIER CREATEUR dans la marque contestée, la prise en compte de ses éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 92 à 98). 91. Les signes en cause présentent ainsi de fortes similitudes visuelles et phonétiques. NL23-0132 Les éléments distinctifs et dominants des signes 92. La dénomination commune GAREL, constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. 93. En outre, cette dénomination GAREL présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu'elle y est placée en attaque et que les termes JOAILLIER et CREATEUR qui la suivent apparaissent dépourvus de caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause en ce qu'ils en désignent leur origine. 94. A cet égard, le titulaire de la marque contestée ne saurait valablement soutenir que « le terme « CREATEUR », ne se rapportant pas aux produits et services visés, est distinctif » et que « quand bien même le terme « JOAILLIER » serait évocateur des produits / services visés, il n'en demeure pas moins distinctif dès lors qu'il reste susceptible d'être gardé en mémoire par le public pertinent » ; en effet, les termes JOAILLIER et CREATEUR sont manifestement dépourvus de caractère distinctif ou à tout le moins très faiblement distinctifs à l'égard des produits et services en cause dès lors qu'ils décrivent précisément l'origine des produits et services en cause, à savoir des produits (bijoux et articles composés de métaux précieux), créés et/ou vendus par des joailliers créateurs et des services rendus par l'ensemble des professionnels de la joaillerie. 95. De même, est inopérant l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « dans le signe « GAREL JOAILLIER CREATEUR », le terme « GAREL » se fond dans un ensemble composé d'une expression autonome dans laquelle ledit terme est étroitement associé à la profession de joaillier (…) concept absent de la marque [antérieure] GAREL (…). Dans le signe « GAREL JOAILLIER CREATEUR », le terme « GAREL » perd ainsi sa position distinctive autonome dans un ensemble conceptuellement différent ». En effet, le signe « GAREL JOAILLIER CREATEUR » ne constitue pas un tout indivisible, le terme GAREL étant parfaitement identifiable en tant que nom patronymique dès lors que son association aux termes « JOAILLIER CREATEUR » ne confère pas à cet ensemble un sens distinct de celui qu'ils possèdent pris isolément. Il en résulte que le terme GAREL conserve, au sein du signe contesté, toute sa distinctivité et que les termes « JOAILLIER CREATEUR » seront, eux, considérés comme accessoires. 96. Par ailleurs, ne saurait prospérer l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « les juridictions considèrent de façon constante que le fait que deux signes aient en commun un prénom ou un patronyme est insuffisant pour générer entre eux une ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle alors qu'il résulte des faits de la cause que, même si ce prénom occupe une place prépondérante, il n'est pas utilisé seul », dès lors que ces circonstances ne se retrouvent pas dans les signes en présence outre que la généralisation de cette affirmation apparaît contestable. Ainsi, le titulaire de la marque contestée ne saurait invoquer un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2011 (Cass. Com., 10 mai 2011, n°10-18.812) dès lors qu'il porte sur une espèce différente de la présente affaire. En effet, dans cet arrêt, les marques en cause étaient composées de prénoms, au demeurant banals (CAMILLE ET CAMILLE d'une part, et CAMILLE CL LUCIE) et non de noms patronymiques de sorte que cet arrêt n'est pas transposable. NL23-0132 97. Enfin, est inopérante l'argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle les parties en présence « utilisent des chartes graphiques radicalement différentes » sur leurs sites internet à savoir : pour le signe contesté et pour la marque antérieure ; de même que l'argument selon lequel la société demanderesse « utilisait depuis 2011 la lettre « C » dans son logo ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure en nullité doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Or, force est de constater que les signes en cause, tels que déposés, consistent en des éléments verbaux uniquement. 98. Par conséquent, les signes présentent de fortes ressemblances d'ensemble qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 99. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 100. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d'une attention moyenne et que les produits et services en présence s'adressent à la fois au grand public ou à un public de professionnels, dont le degré d'attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 101. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 102. En l'espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, dont le signe ne présente pas de lien direct avec les produits couverts, doit être considéré comme normal. d) Appréciation globale du risque de confusion 103. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. NL23-0132 104. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services cités aux paragraphes 81 et 82, des grandes ressemblances d'ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. Si certains produits apparaissent faiblement similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, cette faible similarité est compensée par la grande proximité des signes en présence (supra points 84 à 98). En outre, le fait que certains des produits et services en cause puisse faire l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part d'une partie du public pertinent n'est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 105. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. D- Sur les frais 106. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 107. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu' « Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 108. Il précise en outre à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 109. En l'espèce, les deux parties ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 110. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à la demande pour l'intégralité des produits et services visés dans la demande en nullité. 111. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représenté par un mandataire, a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu'à ceux liés à la réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. Les parties ont en outre présenté des observations orales. NL23-0132 112. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 600 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros), au titre de la phase orale (50 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0132 est justifiée. Article 2 : La marque n° 22/4849124 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement. Article 3 : La somme de 600 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle GAREL WEB & COM au titre des frais exposés.Commentaires sur cette affaire
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